Accord de classification des emplois liés à l’exploitation au sein de la société CYKLEO
Entre les soussignés,
La société CYKLEO représentée par XXX, en sa qualité de Directeur Opérationnel, d’une part,
Et
Le syndicat CFTC représenté par XXX en sa qualité de Délégué syndical désigné au niveau de la société CYKLEO,
d’autre part.
Préambule
En 2012 la société CYKLEO (anciennement EFFIA Transport) a mis en place une classification des emplois dans le but d’homogénéiser les intitulés d’emploi, les catégories professionnelles et les rémunérations des postes liés à l’exploitation des différents sites gérés par CYKLEO. Depuis, l’activité de l’entreprise et les métiers ont énormément évolué, l’effectif a quant à lui plus que doublé, de sorte que la classification actuelle n’est plus adaptée à l’organisation de la société. Le constat a notamment été fait que certains intitulés de postes étaient identiques pour des collaborateurs exerçant des missions différentes sur le même site et a fortiori sur des sites distincts. De plus, eu égard au développement que connait la société, il est devenu indispensable d’apporter de la lisibilité et de la cohérence sur le positionnement des emplois, tant en interne qu’en externe. Il a donc été décidé à l’occasion des NAO 2020 que des négociations visant à la mise en place d’une nouvelle classification seraient menées. Les négociations intervenues avec le Délégué syndical CFTC n’ayant dans un premier temps pas abouti, la Direction a dénoncé la classification mise en place par décision unilatérale du 18 septembre 2012 suite à l’information/consultation du Comité Social et Economique lors de la réunion ordinaire du 16 juillet 2020. Pendant le délai de préavis de 3 mois, le Délégué syndical CFTC a souhaité reprendre les négociations relatives à la classification.
Les parties ont donc convenues de l’intérêt de définir une classification des emplois propre à CYKLEO telle que détaillée ci-dessous afin d’apporter de la lisibilité et de la cohérence sur le positionnement des emplois, tant en interne qu’en externe.
Cette classification servira de base pour définir des mesures RH dédiées à la société et vient en réponse aux attentes exprimées par les salariés et aux ambitions de croissance de la société. Elle permettra également de renforcer et de dynamiser l’exploitation.
Article 1 – Champ d’application - Objet
La classification des emplois résultant du présent accord s’applique à l’ensemble des salariés d’exploitation de la société (donc hors postes du siège), quelle que soit la durée ou la nature de leur contrat de travail. En conséquence, le présent accord annule et remplace les dispositions relatives aux classifications et coefficients associés tels que définis par usages, décisions unilatérales et pratiques pouvant exister en matière de classification des emplois.
Article 2 : Principes Généraux
La mise en œuvre de la classification définie par le présent accord ne peut, en aucun cas, conduire à une diminution du salaire brut de base du salarié.
Article 3 : Méthode utilisée
La méthode de classification utilisée est celle prévue par la Convention Collective Nationale des Prestataires de Services du Secteur Tertiaire qui est la suivante :
Pour chaque poste, le niveau de classification et le coefficient correspondant sont déterminés par référence à 5 « critères de classification ».
Ces critères sont examinés par rapport aux postes et non en fonction des personnes qui les occupent.
Les critères de classification sont les suivants :
L’application de ces critères conduit à l’attribution d’un certain nombre de points pour chaque poste.
Le total de ces points est comparé au tableau de correspondance prévu à l’annexe II de l’accord classification de la Convention Collective Nationale des Prestataires de Services qui permet d’attribuer un coefficient au poste.
La méthode conventionnelle a été accompagnée par une étude sur le terrain de l’ensemble des postes de travail.
Article 4 : Grille de classification
Les salariés seront informés de leur nouvel intitulé de poste ainsi que de leur positionnement par courrier remis en main propre. Ce positionnement se fera au sein de la classification issue de la Convention collective des prestataires de services, en fonction du poste tenu au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, selon la grille suivante :
Catégorie
Ancien intitulé
Nouvel intitulé de poste
Nouveau niveau
Nouveau coefficient
Employés
Agent d’entretien mobilier II 150 Agent polyvalent mode doux niveau 1
Technicien(ne) cycle C1 II 150 Agent logistique II 150 Technicien(ne) cycle C2 II 160 Contrôleur qualité II 160 Agent commercial II 160 Animateur cycles II 160
Agent polyvalent mode doux niveau 2 Agent d’exploitation III 170
Technicien(ne) cycle C3 III 170 Agent technique III 170 Assistant(e) de gestion Assistant(e) de gestion III 170 Technico-commercial III 170
Technicien spécialisé niveau 1 Technicien(ne) mobilier III 170
Chargée de marketing digital III 190
Agents de maîtrise
Technicien spécialisé niveau 2 Technicien(ne) maintenance & travaux IV 200 Chef d’équipe mode doux Assistant(e) d’exploitation IV 200 Chef(fe) d’équipe IV 200 Chef(fe) d’atelier IV 200
Chef(fe) d’exploitation V 230
Responsable de pôle VI 250
Cadres
Adjoint au Responsable d’exploitation Adjoint(e) au responsable d’exploitation VII 280
Responsable d’exploitation Responsable d’Exploitation VIII 360
Il est précisé que l’application du présent accord n’entraine aucune diminution du coefficient attribué aux salariés à la date d’application. Dans l’hypothèse d’une cotation de l’emploi inférieure au coefficient attribué à ce jour, ce dernier serait préservé à titre dérogatoire.
Article 5 : SALAIRE MINIMUM
Suite au classement opéré, la Direction s’assurera que la rémunération mensuelle, hors prime(s) du salarié, est au moins égale au minimum conventionnel garanti par la Convention Collective Nationale des Prestataires de Services Tertiaire. La grille des minimas de salaires mensuels bruts conventionnels en vigueur correspondant à la classification est reprise en annexe 1 du présent accord.
Article 6 : DISPOSITIONS FINALES
Article 6.1 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant sa signature.
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter le préavis légal.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé réception ainsi qu’à l’Unité Territoriale de la DIRECCTE de Paris. Dans ce cas, la société et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter de la possibilité d’un nouvel accord.
Une révision dudit accord pourra être engagée selon les modalités suivantes : - jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu : par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés à la fois représentatives et signataires ou adhérentes de cet accord ; - à l’issue du cycle électoral : par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du texte.
La validité de l’avenant de révision s’appréciera conformément aux conditions prévues pour celles des accords collectifs d’entreprise de droit commun.
Article 6.2 - Suivi de l’accord
Conformément à l’article L. 2222-5-1, l’application de l’accord sera suivie par les organisations syndicales représentatives au sein l’entreprise. La direction s’engage à fournir les informations nécessaires pour la vérification.
Article 6.3 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et un exemplaire au Secrétaire Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Il fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale dans une version anonyme conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Le présent accord sera publié sur l’intranet de l’entreprise et notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, signataires ou non.
Fait à Paris, le 26 août 2020, en 3 exemplaires originaux.
Pour la société Cykleo, XXX, agissant en qualité de Directeur opérationnel
Pour la CFTC, XXX agissant en qualité de Délégué syndical
Annexe 1 : Grille conventionnelle des rémunérations minimales mensuelles
Statuts Niv. Coef. Ind. Pt. Rém. Empl. I 120 442 3,483 1 539,49 €
130 444 3,483 1 546,45 €
140 446 3,483 1 553,42 €
II 150 448 3,483 1 560,38 €
160 450 3,483 1 567,35 €
III 170 458 3,483 1 595,21 €
190 477 3,483 1 661,39 € TAM IV 200 507 3,482 1 765,37 €