Accord d'entreprise CYKLEO

ACCORD DE CLASSIFICATION DES EMPLOIS LIES A L'EXPLOITATION AU SEIN DE LA SOCIETE CYKLEO

Application de l'accord
Début : 01/09/2020
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société CYKLEO

Le 26/08/2020


Accord de classification des emplois liés à l’exploitation au sein de la société CYKLEO


Entre les soussignés,

La société CYKLEO représentée par XXX, en sa qualité de Directeur Opérationnel,
d’une part,

Et

Le syndicat CFTC représenté par XXX en sa qualité de Délégué syndical désigné au niveau de la société CYKLEO,

d’autre part.

Préambule

En 2012 la société CYKLEO (anciennement EFFIA Transport) a mis en place une classification des emplois dans le but d’homogénéiser les intitulés d’emploi, les catégories professionnelles et les rémunérations des postes liés à l’exploitation des différents sites gérés par CYKLEO.
Depuis, l’activité de l’entreprise et les métiers ont énormément évolué, l’effectif a quant à lui plus que doublé, de sorte que la classification actuelle n’est plus adaptée à l’organisation de la société.
Le constat a notamment été fait que certains intitulés de postes étaient identiques pour des collaborateurs exerçant des missions différentes sur le même site et a fortiori sur des sites distincts. De plus, eu égard au développement que connait la société, il est devenu indispensable d’apporter de la lisibilité et de la cohérence sur le positionnement des emplois, tant en interne qu’en externe.
Il a donc été décidé à l’occasion des NAO 2020 que des négociations visant à la mise en place d’une nouvelle classification seraient menées. Les négociations intervenues avec le Délégué syndical CFTC n’ayant dans un premier temps pas abouti, la Direction a dénoncé la classification mise en place par décision unilatérale du 18 septembre 2012 suite à l’information/consultation du Comité Social et Economique lors de la réunion ordinaire du 16 juillet 2020. Pendant le délai de préavis de 3 mois, le Délégué syndical CFTC a souhaité reprendre les négociations relatives à la classification.

Les parties ont donc convenues de l’intérêt de définir une classification des emplois propre à CYKLEO telle que détaillée ci-dessous afin d’apporter de la lisibilité et de la cohérence sur le positionnement des emplois, tant en interne qu’en externe.

Cette classification servira de base pour définir des mesures RH dédiées à la société et vient en réponse aux attentes exprimées par les salariés et aux ambitions de croissance de la société.
Elle permettra également de renforcer et de dynamiser l’exploitation.



Article 1 – Champ d’application - Objet

La classification des emplois résultant du présent accord s’applique à l’ensemble des salariés d’exploitation de la société (donc hors postes du siège), quelle que soit la durée ou la nature de leur contrat de travail.
En conséquence, le présent accord annule et remplace les dispositions relatives aux classifications et coefficients associés tels que définis par usages, décisions unilatérales et pratiques pouvant exister en matière de classification des emplois.

Article 2 : Principes Généraux

La mise en œuvre de la classification définie par le présent accord ne peut, en aucun cas, conduire à une diminution du salaire brut de base du salarié.


  • Article 3 : Méthode utilisée

La méthode de classification utilisée est celle prévue par la Convention Collective Nationale des Prestataires de Services du Secteur Tertiaire qui est la suivante :

Pour chaque poste, le niveau de classification et le coefficient correspondant sont déterminés par référence à 5 « critères de classification ».

Ces critères sont examinés par rapport aux postes et non en fonction des personnes qui les occupent.

Les critères de classification sont les suivants :
  • connaissances requises (7 degrés possibles)
  • technicité, complexité, polyvalence (10 degrés possibles)
  • autonomie, initiative (9 degrés possibles)
  • gestion d’une équipe et conseils (9 degrés possibles)
  • communication, contacts, échanges (7 degrés possibles)

L’application de ces critères conduit à l’attribution d’un certain nombre de points pour chaque poste.

Le total de ces points est comparé au tableau de correspondance prévu à l’annexe II de l’accord classification de la Convention Collective Nationale des Prestataires de Services qui permet d’attribuer un coefficient au poste.

La méthode conventionnelle a été accompagnée par une étude sur le terrain de l’ensemble des postes de travail.

Article 4 : Grille de classification

Les salariés seront informés de leur nouvel intitulé de poste ainsi que de leur positionnement par courrier remis en main propre. Ce positionnement se fera au sein de la classification issue de la Convention collective des prestataires de services, en fonction du poste tenu au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, selon la grille suivante :





Catégorie

Ancien intitulé

Nouvel intitulé de poste

Nouveau niveau

Nouveau coefficient

Employés

Agent d’entretien mobilier
II
150
Agent polyvalent mode doux niveau 1

Technicien(ne) cycle C1
II
150
Agent logistique
II
150
Technicien(ne) cycle C2
II
160
Contrôleur qualité
II
160
Agent commercial
II
160
Animateur cycles
II
160


Agent polyvalent mode doux niveau 2
Agent d’exploitation
III
170


Technicien(ne) cycle C3
III
170
Agent technique
III
170
Assistant(e) de gestion
Assistant(e) de gestion
III
170
Technico-commercial
III
170

Technicien spécialisé niveau 1
Technicien(ne) mobilier
III
170


Chargée de marketing digital
III
190

Agents de maîtrise

Technicien spécialisé niveau 2
Technicien(ne) maintenance & travaux
IV
200
Chef d’équipe mode doux
Assistant(e) d’exploitation
IV
200
Chef(fe) d’équipe
IV
200
Chef(fe) d’atelier
IV
200


Chef(fe) d’exploitation
V
230


Responsable de pôle
VI
250

Cadres

Adjoint au Responsable d’exploitation
Adjoint(e) au responsable d’exploitation
VII
280

Responsable d’exploitation
Responsable d’Exploitation
VIII
360

Il est précisé que l’application du présent accord n’entraine aucune diminution du coefficient attribué aux salariés à la date d’application. Dans l’hypothèse d’une cotation de l’emploi inférieure au coefficient attribué à ce jour, ce dernier serait préservé à titre dérogatoire.

  • Article 5 : SALAIRE MINIMUM

Suite au classement opéré, la Direction s’assurera que la rémunération mensuelle, hors prime(s) du salarié, est au moins égale au minimum conventionnel garanti par la Convention Collective Nationale des Prestataires de Services Tertiaire.
La grille des minimas de salaires mensuels bruts conventionnels en vigueur correspondant à la classification est reprise en annexe 1 du présent accord.

Article 6 : DISPOSITIONS FINALES

Article 6.1 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant sa signature.

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter le préavis légal.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé réception ainsi qu’à l’Unité Territoriale de la DIRECCTE de Paris.
Dans ce cas, la société et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter de la possibilité d’un nouvel accord.

Une révision dudit accord pourra être engagée selon les modalités suivantes :
- jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu : par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés à la fois représentatives et signataires ou adhérentes de cet accord ;
- à l’issue du cycle électoral : par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du texte.

La validité de l’avenant de révision s’appréciera conformément aux conditions prévues pour celles des accords collectifs d’entreprise de droit commun.

Article 6.2  - Suivi de l’accord

Conformément à l’article L. 2222-5-1, l’application de l’accord sera suivie par les organisations syndicales représentatives au sein l’entreprise. La direction s’engage à fournir les informations nécessaires pour la vérification.

Article 6.3 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et un exemplaire au Secrétaire Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Il fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale dans une version anonyme conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Le présent accord sera publié sur l’intranet de l’entreprise et notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, signataires ou non.

Fait à Paris, le 26 août 2020, en 3 exemplaires originaux.

Pour la société Cykleo, XXX, agissant en qualité de Directeur opérationnel

Pour la CFTC, XXX agissant en qualité de Délégué syndical


Annexe 1 : Grille conventionnelle des rémunérations minimales mensuelles

Statuts
Niv.
Coef.
Ind.
Pt.
Rém.
Empl.
I
120
442
3,483
1 539,49 €


130
444
3,483
1 546,45 €


140
446
3,483
1 553,42 €

II
150
448
3,483
1 560,38 €


160
450
3,483
1 567,35 €

III
170
458
3,483
1 595,21 €


190
477
3,483
1 661,39 €
TAM
IV
200
507
3,482
1 765,37 €


220
534
3,482
1 859,39 €

V
230
548
3,482
1 908,14 €


240
563
3,482
1 960,37 €

VI
250
579
3,482
2 016,08 €


260
599
3,482
2 085,72 €
Cadres
VII
280
694
3,48
2 415,12 €


290
743
3,48
2 585,64 €


300
871
3,48
3 031,08 €


330
883
3,48
3 072,84 €

VIII
360
945
3,48
3 288,60 €


390
1022
3,48
3 556,56 €


420
1099
3,48
3 824,52 €

IX
450
1344
3,48
4 677,12 €


500
1590
3,48
5 533,20 €


550
1752
3,48
6 096,96 €

Mise à jour : 2020-12-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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