ACCORD COLLECTIF D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL - IDCC 1351
Entre les soussignés :
La société CYNO 12 SECURITE, SAS au capital de 10 000€, immatriculée au RCS sous le numéro 824 077 283 00029, dont le siège social est situé à 2 boulevard de la République 12000 RODEZ, ci-après dénommée « l’Entreprise »,
D’une part,
Et
Elu en qualité de membre titulaire du Comité Social et Économique, syndiqué, ci-après dénommé « le Représentant du Personnel »,
D’autre part,
Ci-après collectivement désignés « les Parties » et individuellement « la Partie ».
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord est conclu entre la société et le représentant du personnel élu et mandaté, en vue de mettre en place une organisation du temps de travail annualisée conforme au Code du travail et à la convention collective IDCC 1351. Le personnel est soumis à d'importantes variations d'horaires pour satisfaire les exigences de la clientèle et les contraintes d'organisation des points de sécurité marqués par des variations d'activité selon les périodes. Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société. Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires en période haute. Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord. Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord instaure une annualisation avec modulation du temps de travail permettant de lisser les périodes hautes et basses d’activité sans déclencher des heures supplémentaires en cas de compensation sur une autre semaine.
ARTICLE 2 – CHAMPS D’APPLICATION
Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des cadres dirigeants.
ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL
Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 607 heures, réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité. 3.1 Semaines à haute activité Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires. 3.2 Semaines à basse activité Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures. 3.3 Compensation et durée moyenne hebdomadaire. L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
ARTICLE 4 – PERIODE DE MODULATION
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an. La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile. Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
ARTICLE 5 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
5.1 Décompte avec ou sans limitation hebdomadaire Les heures effectuées au-delà des 35 hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité. Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires. 5.2 Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaire Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires. 5.3 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit. Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures.
Article 6 – LISSAGE DE LA REMUNERATION
6.1 Principe du lissage Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli. A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence. 6.2 Incidences des arrivés et départ en cours de période de référence sur la rémunération Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes : Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant. Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées - une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ; - en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé. 6.3 Incidences des absences : indemnisation et retenue Les absences indemnisées le seront sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent. Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).
ARTICLE 7 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
En raison de la nature de l’activité, il n’est pas établi de plages prévisionnelles. Les plannings sont communiqués 7 jours avant. Ils peuvent être modifiés dans un délai de 48h en cas de nécessité d’exploitation, conformément à l’IDCC 1351.
ARTICLE 8 – CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Un récapitulatif mensuel des heures effectuées chaque semaine sera communiqué aux salariés et signés par eux. L’employeur présente semestriellement un bilan des heures travaillées au CSE, qui dispose d’un droit permanent d’accès aux données sur demande. Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
ARTICLE 9 – REPOS
L’employeur garantit le respect des repos légaux et conventionnels.
ARTICLE 10 – INFORMATION DU CSE
L’employeur présente semestriellement un bilan des heures travaillées. Le CSE dispose d’un droit permanent d’accès aux données, sur demande.
ARTICLE 11 – CLAUSE DE SECURISATION CONTENTIEUX
Les parties reconnaissent avoir négocié librement. L’accord ne porte atteinte à aucun droit fondamental. Aucun vice de consentement ne peut être invoqué postérieurement. Toute demande de requalification portant sur le caractère hebdomadaire des heures supplémentaires est exclue si compensation inter-semaines.
ARTICLE 12 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE
L’accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans, renouvelable par tacite reconduction, avec possibilité de dénonciation dans les conditions légales. Prise d’effet : à compter du mois suivant la signature.
Article 13 – REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : une négociation de révision pourra être engagée sous un délai de 3 mois dans les conditions prévues aux articles L2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.
Article 14 – SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord. A cet effet, l'employeur convoquera les parties signataires à cette négociation dans un délai maximum de trois mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
Article 15 – DENONCIATION
Le présent accord, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
Article 16 – NOTIFICATION ET DEPOT
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent. Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par affichage sur les panneaux de la Direction.
SIGNATURES En France, le 04 décembre 2025
Pour l’Employeur : Pour le représentant syndiqué (élu CSE) :