Accord d'entreprise CYRIL HUET PATISSERIE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AUGMENTATION DU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 01/01/2999

Société CYRIL HUET PATISSERIE

Le 02/02/2022


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES




ENTRE :

La SAS CYRIL HUET PATISSERIE

dont le siège social est situé 9 rue de Ville d’Avray – 92310 Sèvres, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 879 249 837,
représentée par ……..…….. en sa qualité de Président,

ci-après dénommée « l’employeur »

ET

Le personnel de l’entreprise,

statuant à la majorité des 2/3, conformément à la feuille d’émargement ci-jointe,
Consulté sur le projet d’accord,
ci-après dénommé « les salariés »




PRÉAMBULE


En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction de la Société Cyril HUET Pâtisserie a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires.
L’employeur rappelle que la Convention collective nationale, dont la société dépend, à savoir, la convention collective de la Pâtisserie, prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 180 heures par salarié.
Ce contingent se révèle inadapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise.
En effet, l’établissement est ouvert de 6h30 à 20h00 cinq jours par semaine et la Société réalise également une activité « boulangerie ».
La Société fait face à des surcroits d’activités importants, notamment lors des fêtes de fin d’année. Pour pallier cette surcharge de travail, la direction a opté pour une politique de recrutement qui s’est révélée pour l’instant infructueuse.
De ce fait, dans l’attente de ces future embauches, la Société juge préférable de faire appel au personnel permanent plutôt qu’à des contrats de courte durée compte tenu de la compétence et de l’expérience de ses salariés.
En vue de répondre tant aux besoins de la Société qu’aux souhaits de ses salariés les parties ont ouvert une négociation sur le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Pour information, l’entreprise emploie au jour de la conclusion du présent accord 8 salariés.

A l’issue des négociations les parties sont convenues de ce qui suit :


Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise occupés à temps complet.


Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients.


Article 3. Accomplissement d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective Nationale de la Pâtisserie, à l’exception du contingent annuel.


Article 4 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective Nationale de la Pâtisserie est de 180 heures.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 420 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile. Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.


Article 5. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Article 6. Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.


Article 7. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces légalement obligatoires suivantes :

- version intégrale du texte, signée par les parties,
- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Boulogne Billancourt.


Fait à Sèvres
Le 1er février 2022


Pour l’employeur Pour les salariés

Mise à jour : 2022-03-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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