Accord d'entreprise CYRISEA

Avenant n°1 a l'accord relatif au compte épargne temps (CET) du 29/10/2021

Application de l'accord
Début : 01/03/2025
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société CYRISEA

Le 28/03/2025



AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)


AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)



AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS



ENTRE :


  • D’UNE PART,

La Société CYRISEA S.A.S, dont le siège social est situé 15 avenue du Professeur Jean Rouxel à Carquefou (44470), représentée par , Directeur Général, ci-après dénommée « La Société »,

ET D’AUTRE PART,

Les membres élus titulaires au Comité Social et Economique, ayant recueilli la moitié des suffrages exprimés lors des dernières élections

Etant précisé que les membres élus titulaires au CSE et la Société seront ci-après collectivement dénommées « les Parties ».

Il a été conclu le présent accord d’entreprise.












PREAMBULE


Le 29 octobre 2021, les Parties ont conclu un accord relatif au Compte Epargne Temps (CET) destiné à permettre aux salariés d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.
En 2024, les Parties ont engagé des négociations destinées à conclure un accord relatif à l’aménagement du temps de travail. Dans le cadre de ces échanges, il a notamment été convenu de faire coïncider la période d’acquisition et de prise des congés payés légaux et conventionnels avec l’année civile servant de décompte à l’annualisation du temps de travail.
Le 13 décembre 2024, un accord relatif aux congés payés et aux jours fériés a ainsi été conclu entre les Parties entérinant le changement de période de référence à compter du 1er janvier 2025.
Deux autres accords mettant en place des forfaits mensuels et annuels en heures combinés à un mécanisme d’annualisation du temps de travail ont été conclus à cette même date.
De ce fait, la nature des jours épargnés et les périodes d’alimentation du CET prévues dans l’accord du 29 octobre 2021 nécessitent d’être modifiées afin de tenir compte des nouveaux accords collectifs conclus.



C’EST DANS CE CONTEXTE QU’IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

  • OBJET
Le présent avenant a pour objet de modifier plusieurs articles de l’accord relatif au Compte Epargne Temps (CET) du 29 octobre 2021 afin d’intégrer les évolutions issues des accords relatifs à l’organisation et l’aménagement du temps de travail ainsi que de l’accord relatif aux congés payés et jours fériés conclus le 13 décembre 2024.
Pour une lecture plus facile, les Parties ont convenu de reprendre l’intégralité du texte des articles à modifier.

  • CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
  • ALIMENTATION DU COMPTE
Le présent article modifie « l’article IV. Alimentation du compte » comme suit :
Le CET est alimenté exclusivement par des éléments exprimés en jours.
Le placement des jours dans le CET se fait à l’initiative du salarié, par écrit, après validation du manager, sous réserve du solde des jours/heures disponibles. L’alimentation du CET se fait via un formulaire type, mis à disposition des salariés de la Société.
Il est rappelé qu’à défaut de la prise des droits acquis dans les périodes de référence, de leur stockage dans le CET ou de leur rémunération (pour les droits qui peuvent être rémunérés selon la législation en vigueur), ceux-ci seront perdus.

 IV. 1 Nature des jours épargnés

Le salarié bénéficiaire du CET peut affecter à son compte, selon les modalités définies dans cet accord :
  • Des jours de congés payés annuels légaux et conventionnels, excédant les quatre semaines de congé payé principal (il peut s’agir notamment de la 5eme semaine de congés payés et des congés conventionnels d’ancienneté) ;
  • Des jours de repos, pour les salariés au forfait jours, pouvant être posés à l’initiative du salarié conformément à l’accord d’entreprise relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail – salariés dont le temps de travail est décompté en jours - du 13 décembre 2024. Il est précisé que les jours de repos dits « jours de repos Employeur » sont exclus du dispositif car ceux-ci sont posés systématiquement pendant la période de référence dans leur intégralité ;
  • Des heures de Repos Compensateur de Remplacement (RCR) converties en jours, pour les salariés au forfait annuel en heures, pouvant être posés à l’initiative du salarié conformément à l’accord d’entreprise relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail – salariés dont le temps de travail est décompté en heures - du 13 décembre 2024 ;
  • Des JRTT acquis dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, pour les salariés au forfait annuel en heures et les salariés au forfait mensuel en heures, dans la limite de ceux pouvant être posés à l’initiative du salarié, conformément à l’accord d’entreprise relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail – salariés dont le temps de travail est décompté en heures - du 13 décembre 2024 ;


IV.2 Période d’alimentation 

Pour rappel, les Parties souhaitent favoriser, dans un premier temps, la prise effective des jours de repos des différents compteurs ci-dessus, avant qu’ils puissent être stockés dans le CET.
La demande d’alimentation du CET sera effectuée par le salarié, par écrit auprès de la Direction des Ressources Humaines, au cours des deux derniers mois de la période pendant laquelle ces jours doivent être utilisés.
Ces périodes pouvant être modifiées en fonction des évolutions des dispositions légales, conventionnelles et en vigueur au sein de la Société, un rappel de la Direction des Ressources Humaines sera envoyé aux salariés avant le début de chaque période d’alimentation du CET précisant les règles et les délais à respecter.
A titre indicatif, les périodes de référence (en vigueur à la date de signature du présent avenant) pour la prise des jours de congés, jours de repos compensateur de remplacement (RCR) et des jours de repos dits JRTT à l’initiative du salarié se terminent :
  • au 31 décembre de l’année A, pour les congés payés et les jours conventionnels d’ancienneté acquis pendant l’année A-1 ;
  • au 31 décembre de l’année A pour les jours de repos à l’initiative du salarié acquis pendant l’année A.
  • Au 31 décembre de l’année A pour les heures de RCR converties en jours à l’initiative du salarié acquis pendant l’année A.
Par conséquent, l’alimentation du CET se fera sur les mois de novembre et décembre pour l’ensemble des jours concernés.
  • PLAFOND ANNUEL
  • Le présent article modifie « l’article VI. Plafond annuel » comme suit :

Chaque salarié a le droit d’alimenter son CET conformément aux plafonds annuels ci-dessous, étant précisé que le nombre total des jours épargnés dans le CET ne peut pas dépasser 60 jours. Dès lors que cette limite est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés.

Bénéficiaire

Elément épargné

Plafond annuel

Tous salariés
5ème semaine de congés payés
5 jours
Tous salariés
Congés conventionnels d’ancienneté
aucun
Salariés au forfait jours
Jours de repos à l’initiative du salarié
4 jours
Salariés à l’heure
Jours de Repos Compensateur de Remplacement (RCR)
4 jours
Salariés à l’heure
JRTT
4 jours

  • DUREE, ENTREE EN VIGUEUR ET EFFETS DE L’AVENANT
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au 1er mars 2025.

Les modalités du présent avenant se substituent aux dispositions de l’article IV.2 de l’accord relatif au Compte Epargne Temps (CET) conclu le 29 octobre 2021.

Toutes les autres dispositions de l’accord initial restent en vigueur et demeurent inchangées.

  • ADHESION
Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société, qui n'est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

  • SUIVI ET INTERPRETATION DE L’AVENANT
Un suivi de l’avenant pourra être réalisé à la demande de la Direction ou par le CSE, s’il existe.
En outre, les Parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l’interprétation ou de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les Parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

  • REVISION ET DENONCIATION DE L’AVENANT
Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les Parties et donner lieu à l'établissement d'un avenant.
La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Une réunion devra être organisée dans le délai de 3 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.
Chaque partie signataire peut dénoncer le présent avenant.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la DREETS, et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.
Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

  • CONCLUSION, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

La Société étant dépourvue de Délégation Syndicale, le présent avenant a été conclu avec les membres élus titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, conformément aux articles L 2232-23-1 du Code du Travail.

Le présent avenant sera mis à disposition des collaborateurs sur l’intranet de l’entreprise.

La Société procèdera au dépôt du présent avenant auprès de la DREETS sur la plateforme nationale « Télé Accords ».

Le présent avenant sera également déposé en un exemplaire :
  • Auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes ;
  • À la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.

Un exemplaire sera remis à chacune des parties signataires.
Fait à Carquefou, le 28/03/2025

Pour la société CYRISEAPour le CSE

Mise à jour : 2025-04-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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