Accord d'entreprise D M H FRANCE

Accord d'entreprise sur le contingent d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/06/2019
Fin : 01/01/2999

Société D M H FRANCE

Le 07/05/2019


Accord d’entreprise
CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE

La SAS DMH France, RC Nantes 451 880 140, dont le siège social est situé au 6 rue Jupiter 44470 CARQUEFOU, représentée par M. XXXXXXXXXXX en sa qualité de XXXXXXXXXXX,

ET


Le Comité Social et Economique, représenté par M. XXXXXXXXXXX, en sa qualité de membre titulaire élu du Comité Economique et Social.


  • PRÉAMBULE

  • Dans le secteur fortement concurrentiel de la distribution de matériel hydraulique, la maitrise des coûts du personnel est un élément essentiel de la compétitivité des entreprises du secteur.
  • La réactivité qui est une qualité nécessaire pour se démarquer de la concurrence oblige les entreprises à recourir ponctuellement aux heures supplémentaires afin de s’adapter aux variations d’activité du secteur.
  • L’optimisation des coûts des heures supplémentaires constitue alors la première mesure de cette compétitivité.
Préalablement à l’ouverture des négociations, l’employeur a informé, par lettre recommandée avec accusé de réception, l’élu titulaire de sa décision d’engager des négociations.
  • Dans le cadre de la présente négociation, l’employeur et l’élu s’engagent au respect du principe de loyauté, en application de l’article L.2232-29 du code du travail modifié par l’ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017.

ARTICLE 1. Champ d’application territorial et professionnel
Le présent accord est conclu au sein de la société SAS DMH France et s’applique à l’ensemble des établissements de la société, présents et à venir.

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’entreprise dont le temps de travail est décompté en heures à l’exception des salariés ayant conclu une convention de forfait en heures sur l'année.


ARTICLE 2. Augmentation du contingent d’heure supplémentaire


Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures.

La mise en œuvre de ce contingent fera l’objet d’une information auprès du Comité Social et Economique.

Le contingent est décompté sur une période annuelle débutant le 1er juin et se terminant le 31 mai.


ARTICLE 3 – Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires

Le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires se fera décision unilatérale de l’employeur, après consultation du Comité Social et Economique.


ARTICLE 4 – Contrepartie en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent

4.1 Durée de la contrepartie en repos


En application de l’article L 3121-30 du Code du Travail, le salarié bénéficiera d’une contrepartie en repos au titre de chaque heure supplémentaire faite au-delà du contingent fixé dans l’entreprise, égale à 100% du temps accompli en heures supplémentaires.

4.2 Ouverture du droit à repos


La contrepartie obligatoire en repos pourra être prise dès que le salarié aura acquis un crédit de repos d’au moins 4h.


4.3 Modalités de prise du repos


La contrepartie en repos peut être prise par demi-journée.

Le repos doit être pris dans un délai de 2 mois.

Le salarié pourra demander à son employeur de prendre son repos à la (ou aux) date(s) de son choix, dans le délai de 2 mois commençant à courir à partir de la réalisation de la condition d’ouverture ci-dessus visée.

Cette demande devra être formulée au minimum 7 jours ouvrables avant la (ou les) date(s) retenue(s), par bon d’absence ou mail au manager.

L’employeur fera connaître son acceptation ou son refus dans un délai maximum de 3 jours ouvrables à partir de la réception de la demande.

En cas de refus de l’employeur, ce dernier devra fixer au salarié une autre date pour la prise de son repos dans le délai de 7 jours courant à partir de la date de refus de l’employeur, par téléphone ou mail.

Si le salarié n’a pas manifesté la volonté de prendre son repos dans le délai qui lui est imparti, un nouveau délai de 2 mois est fixé pour que le salarié puisse prendre son repos. Passé ce délai, le repos sera considéré comme définitivement perdu.


ARTICLE 5 – Modalités d’information du salarié sur son droit à repos

Le salarié sera informé de son droit à repos par courrier électronique ou courrier remis en main propre dès que son droit lui permet de prendre un repos, soit dès 3h30 de repos acquis.

ARTICLE 6 – Indemnisation de la contrepartie en repos

Le temps de prise de la contrepartie obligatoire en repos donne droit à une indemnisation dont le montant ne peut pas être inférieur à la rémunération que salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

ARTICLE 7. Durée - Date d’effet


Le présent accord prendra effet à compter du 01/06/2019.

Il est conclu pour une durée indéterminée.



ARTICLE 8 – Conditions de suivi et clause de rendez-vous


Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais du Comité Social et Economique composé de la Direction est du (ou des) membre(s) élu(s) lorsque des questions surviendront sur l’application du présent accord.

Quoiqu’il en soit, les parties conviennent de se réunir au moins 1 fois par an, afin de réaliser un point sur l’application du présent accord.


ARTICLE 9. Dénonciation – Révision


Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE du Pays de la Loire.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.
Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.


ARTICLE 10. Validité de l’accord


La validité du présent accord est subordonnée à sa conclusion par un ou des représentants élus du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

A défaut d’une de ces deux conditions, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.


ARTICLE 11. Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE du Pays de la Loire, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
  • D’une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ;
  • Du bordereau de dépôt.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Nantes.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.



Fait à Carquefou, le 07/05/2019

Pour la SAS DMH FRANCE

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

(délégué du personnel titulaire)

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