La société DCDIS, SAS au capital de 450 k€, Située 11, rue de la Pointe 59113 Seclin,
Représentée par ________________, agissant en qualité de responsable administratif mandaté par l’employeur, D’une part, Et
Les salariés conducteurs de la société DCDIS, consultés sur le projet d’accord, D’autre part,
PREAMBULE
Il a été convenu le présent accord d’entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail.
La Direction de la société DCDIS a proposé au personnel conducteurs « Grands routiers » le présent accord d’entreprise relatif au « Contingent annuel d’heures supplémentaires effectuées par le personnel roulant ».
Tout ce qui ne serait pas prévu dans cet accord, sera régi par la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Article 1 – Salariés concernés Le présent accord s’applique aux salariés de l’entreprise affectés à l’activité de conducteur routiers de marchandises (le personnel « roulant »).
Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise.
Sont exclus les salariés suivants :
Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
Les salariés en alternance pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
Article 2 – Heures supplémentaires
Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective des Transports routiers notamment concernant le taux de majoration.
2.1. Définition des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, pour les personnels roulants, les heures de temps de service assurées au-delà des durées mentionnées à l’article D.3312-45 du Code des transports et détaillées à l’article 3.
Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable. Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L.3121-29 du Code du travail.
2.2. Décompte des heures supplémentaires
En application de l’article D.3312-45 du Code des transports et au regard des dispositions prévues par l’article L.3121-13 du Code du travail, les heures supplémentaires sont décomptées selon les modalités suivantes :
186 heures par mois, soit 559 heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article D. 3312-41, pour les personnels roulants « longue distance.
A noter que l’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées de repos.
Article 3 – Contingent d’heures supplémentaires
Il est rappelé que les dispositions de la convention collective des Transports routiers prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 195 heures pour le personnel roulant « marchandises ». Compte tenu de la spécificité de l’activité de l’entreprise, il s’avère que le contingent n’est pas adapté.
C’est pour cette raison que les parties ont décidé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective des Transports routiers (conformément à l’article L. 2232-23 du code du travail).
L’accord permet de faire évoluer le plafond annuel d’heures supplémentaires des chauffeurs de 195 heures à 380 heures.
Cette évolution offrira aux chauffeurs qui le souhaitent la possibilité de réaliser davantage d’heures de travail tout en respectant les durées de travail périodiques ainsi que les temps de conduite, de repos et amplitudes. Cette évolution apportera également à l’entreprise de la souplesse dans l’organisation du travail.
Les chauffeurs qui le souhaitent pourront ainsi améliorer leur rémunération. Pour offrir la possibilité d’augmenter la durée du travail sur la base du volontariat, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite de 195 heures et dans la limite de 380 heures par an et par salarié nécessiteront de recueillir l’accord écrit ou verbal du salarié concerné. Le refus d’accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent conventionnel ou légal et dans la limite de 380 heures ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
La période de référence pour calculer le contingent est du 1er janvier au 31 décembre de l’année concernée.
Article 4 – Les contreparties en repos
Conformément à l’article L3121-30 du Code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires (380 heures), ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Au sein de la société, des heures supplémentaires pourront être effectuées de manière exceptionnelle au-delà de ce contingent. Conformément à l’article L3121-33 du Code du travail, la durée de la contrepartie obligatoire en repos est de 50 %. Les contreparties obligatoires en repos sont prises à l’initiative de l’employeur, en période de faible activité. A défaut et avec l’accord de la Direction, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à la demande du salarié. Dans cette hypothèse, ce dernier pourra formuler sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins une semaine à l’avance en précisant la date et la durée de repos. Son droit sera ouvert dès que sa durée atteindra 7 heures de repos et devra être pris dans un délai maximum de 2 mois suivant son ouverture et au plus tard dans un délai d’un an.
Article 5 – Suivi de l’accord Les parties conviennent de se réunir chaque année suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application.
Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d’effet de ces textes afin d’adapter l’accord si nécessaire.
Article 6 – Entrée en vigueur et durée de l’accord Le présent accord s’applique à compter du 1er septembre 2024 pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
Article 7 – Portée de l’accord Le présent accord complète les dispositions sur la durée du travail de la convention collective des transports routiers de marchandises.
Article 8 – Révision de l’accord
Conformément aux dispositions des articles L2232-21 du Code du travail, le présent accord pourra être modifié ou révisé, à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par voie d’avenants faisant l’objet d’un accord entre les parties.
La demande de révision de tout ou partie de l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Article 9 – Dénonciation de l’accord
Chaque partie peut mettre fin à l’accord dans les conditions légales en vigueur.
Article 10 – Dépôt et publicité de l’accord Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la société DCDIS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil des prud’hommes de Lille.