Accord d'entreprise D.S.I

Accord relatif à la durée maximale du travail hebdomadaire à l'accomplissement des heures supplémentaires et au contingent annuel des heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

Société D.S.I

Le 03/06/2025


SASU D.S.I.

BOULANGERIE L’EVIDENCE

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE, A L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES



ENTRE LES SOUSSIGNES :



La SASU D.S.I.

Boulangerie l’Evidence


711 Avenue de la Motte Servolex
73000 CHAMBERY

Siret : 822 709 515 00016

Représentée par

, agissant en qualité de Présidente et ayant tous pouvoirs à cet effet.



ET :



La

Majorité des 2/3 du personnel (liste d’émargement en annexe) consultés sur le projet d’accord.



IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :



Préambule


Par application de l’article L. 2232-23 du Code du travail, la SAS D.S.I., dont l’effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise et de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Les dispositions du présent accord s'appliqueront sous réserve de ne pas être en contradiction notable avec des textes légaux, réglementaires ultérieurs, et sous réserve que ces derniers ne remettent pas en cause leur économie générale, telle que rappelée notamment ci-après.


Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel exerçant au sein de la

SASU D.S.I., titulaires d’un contrat de travail à temps complet, à durée déterminée ou indéterminée, dont la durée du travail est décomptée en heures.

Un exemplaire de l’accord est remis à tout nouveau salarié entrant dans son champ d’application lors de la signature de son contrat de travail.


Article 2 : Date d’entrée en application et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2025.


Article 3 : Objet


Le présent accord a pour objet d’étendre la durée maximale hebdomadaire de travail, de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires et de permettre à la

SASU D.S.I. de faire face à des fluctuations d’activité pour répondre aux demandes des clients, tout en préservant l’intérêt des salariés dont la durée du travail ne peut être sans limites, ni contrôle.



Article 4 : Durée maximale de travail hebdomadaire


La durée maximale de travail hebdomadaire correspond au nombre d’heures maximum qu’un salarié peut effectuer au cours d’une semaine.

En application de l’article L. 3121-23 du Code du travail, le présent accord vient fixer la durée maximale de travail hebdomadaire à 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.


Article 5 : Accomplissement d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise.

Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective de la Boulangerie-Pâtisserie (entreprises artisanales) IDCC 0843, notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.


Article 6 : Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective de la Boulangerie-Pâtisserie (entreprises artisanales) est de 220 heures.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 500 heures par an et par salarié, en considération des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail prévues par les articles L. 3121-18 et suivants du Code du travail.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Les heures supplémentaires comprises dans ce contingent donneront lieu aux contreparties applicables dans l’entreprise à savoir la majoration de salaire de 25 % de la 36ème à la 43ème heure hebdomadaire et majoration de salaire de 50 % à partir de la 44ème heure.

Toute heure accomplie au-delà du contingent donnera lieu aux mêmes contreparties précitées, à une contrepartie obligatoire en repos de 50 % qui devra être prise selon les modalités suivantes :

  • Le droit de prendre le repos est acquis quand il a atteint 7 heures ;

  • Le repos doit être pris dans un délai maximal de 2 mois suivant l’ouverture du droit c'est-à-dire 2 mois à compter de l’accomplissement de la 7ème heure au-delà du contingent ;

  • Si le salarié ne demande pas à prendre ses repos, l’employeur doit lui demander de les prendre dans le délai maximal d’un an ;

  • Le repos doit être pris par journée ou demi-journée entière, à la convenance du salarié. Il doit percevoir la même rémunération que celle qu’il aurait perçue s’il avait travaillé ;

  • La demande de prise de repos par le salarié doit être présenté à l’employeur au moins une semaine à l’avance et préciser la date et la durée du repos.


Article 7 : Consultation du personnel


Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du Code du travail.


Article 8 : Dispositions finales

Article 8.1 : Durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra toutefois être dénoncé conformément à l’article L. 2222-6 du Code du travail, par l'une ou l'autre des parties à chaque échéance annuelle, moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation sera notifiée par écrit, sous pli recommandé avec accusé de réception, à l'autre partie signataire et donnera lieu aux mêmes formalités de dépôt que la conclusion de celui-ci.

Il se substitue à l'ensemble des mesures, décisions d'employeur, usages et accords collectifs, éléments contractuels ayant le même objet, même moins favorables pour le salarié.


Article 8.2 : Textes définitifs


L'entrée en vigueur du présent accord demeure subordonnée à ce que des textes légaux ou réglementaires ultérieurs ainsi que les dispositions conventionnelles éventuellement conclues au niveau de la branche concernée ne remettent pas en cause son économie générale.

Le cas échéant, un avenant d'adaptation du présent accord aux dits textes sera signé entre les parties, après concertation des représentants du personnel s’ils existent, et donnera lieu au même formalisme que sa conclusion.





Article 8.3 : Dépôt, publicité et entrée en vigueur


Le présent accord sera déposé par la

SASU D.S.I. à la Direction du travail via la plateforme de téléprocédure TéléAccords https:/www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.


Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

  • Version intégrale du texte, signée par les parties ;
  • Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel ;
  • Bordereau de dépôt ;
  • Éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

Le présent accord sera également déposé par la société au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de CHAMBERY.

Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.


Fait à CHAMBERY, le 03 juin 2025


En 3 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie.




















Mise à jour : 2026-01-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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