Accord d'entreprise DAC 32 - DISPOSITIF D'APPUI A LA COORDINATION

Accord relatif aux modalités d'attribution de la prime décentralisée

Application de l'accord
Début : 31/12/2023
Fin : 31/12/2024

5 accords de la société DAC 32 - DISPOSITIF D'APPUI A LA COORDINATION

Le 02/01/2024



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ACCORD RELATIF AUX MODALITES D’ATTRIBUTION DE LA PRIME

DECENTRALISEE

ENTRE :

L’association Dispositif d’Appui à la Coordination du Gers, enregistrée sous le n°478 909 799 00031, dont le siège social est situé 68 Rue Dessoles, 32000 Auch, représentée par le directeur


ET

Le Comité Social et Economique (CSE), représenté par le membre titulaire représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 01 : Objet de l’accord

Les parties se sont entendues pour apporter des aménagements concernant les modalités de d'attribution de la prime décentralisée et sa périodicité.
Cet accord se substitue de plein droit à toute disposition conventionnelle et/ou issue d’un usage ou d’un engagement unilatéral ayant le même objet.

Article 02 : Durée de l'accord et date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 31/12/2023 au 31/12/2024. Les parties conviennent de se retrouver au plus tard en octobre 2024 pour négocier un accord pour 2025. En cas de désaccord, les critères d’abattement prévus par la convention collective s’appliqueront.
Le présent accord peut être révisé à tout moment à la demande, notifiée par écrit, de l’une des parties signataires.
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'association, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
Les parties signataires conviennent de publier intégralement cet accord sur la base de données nationale.

Article 03 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
  • De la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
  • De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Article 04 : Bénéficiaires

La prime décentralisée est attribuée selon les modalités définies ci-après à tous les salariés de l’Association à l’exclusion :
  • Des salariés non qualifiés embauchés en contrats emploi-jeunes pour lesquels la rémunération intègre cet élément ;
  • Des directeurs généraux, directeurs, directeurs-adjoints et gestionnaires dont les modalités d’attribution sont fixées par le Conseil d’administration.


La prime décentralisée est attribuée, selon les modalités définies ci-après, à tous les salariés de l’association en CDD ou CDI.

Article 05 : Montant de la prime
En application des dispositions de l’article A3.1.2 de la convention collective, le montant de la prime à répartir est égal à 5 % de la masse salariale brute du personnel entrant dans le champ d’application du présent accord sous réserve des modalités particulières d’attribution, notamment les modalités avec des congés supplémentaires, prévues dans l’article 08.
La masse salariale brute s’entend des sommes versées aux salariés, qui ont le caractère de salaire et sont, à ce titre, soumises aux cotisations de Sécurité Sociale.

Article 06 : Critères d’attribution
Conformément aux dispositions de la CCN 51, le critère de non-absentéisme est le critère unique d’attribution de la prime décentralisée étant précisé que les absences suivantes ne donnent pas lieu à abattement :
  • Congés payés
  • Congé maternité ou d’adoption, dont le congé pathologique, congé paternité
  • Absences provoquées par la fréquentation obligatoire de cours professionnels,
  • Arrêt de travail d’origine non professionnelle
  • Accidents du travail ou maladies professionnelles survenus ou contractées dans l'établissement
  • Accidents de trajet assimilés à des accidents du travail par la sécurité sociale
  • Jours de repos acquis au titre de l’aménagement du temps de travail
  • Congés pour évènement familial
  • Périodes pendant lesquelles un salarié bénéficie d’un congé de formation rémunéré, d’un congé de formation économique, sociale et syndicale ou d’un congé de formation des cadres et animateurs pour la jeunesse
  • Congés de courte durée prévus aux Articles 11-02, 11-03 et 11-04 de la présente convention
  • Absence pour participation à un jury d’assises
  • Le temps de repos de fin de carrière prévu à l’article 15.03.2.2.2 de la CCN 51

Il est expressément convenu qu’en cas d’absence, un abattement de 1/60ème de la prime par jour d’absence sera instauré, le calcul se faisant sur le trimestre. Toutefois, les 3 premiers jours d’absence intervenant au cours de chaque trimestre ne donneront pas lieu à abattement. Il est précisé que, pour une absence déterminée, cette neutralisation des 3 premiers jours d’absence ne pourra jouer qu’une seule fois, quand bien même cette absence se prolongerait sur le trimestre suivant.

Le montant de l'éventuel reliquat résultant de la minoration de la prime décentralisée sera versé uniformément à l’ensemble des salariés, au prorata de leur temps de travail.

Article 07 : Modalités d’attribution

Chaque salarié choisit les modalités d’attribution de la prime décentralisée pour l’année concernée :
  • Option A : versement de toute la prime en rémunération
  • Option B : versement de toute la prime en congés supplémentaires
  • Option C : versement de la prime en rémunération (3%) et en congés supplémentaires (2%)

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours se voient attribuer la prime décentralisée uniquement en rémunération (option A)


Les agents publics de la fonction publique territoriale mis à disposition se voient attribuer la prime décentralisée en congés supplémentaires (option B).

Article 08 : Congés supplémentaires
Le calcul du nombre de jours supplémentaires prévisionnel se fait de la façon suivante :

Jours de congés supplémentaires = (horaire mensuel contractuel * somme de la prime décentralisée brute) / salaire mensuel brut)


A titre d’exemple, pour l’année 2024, pour un salarié travaillant à temps plein :

  • Exemple option B
151,67*1200€ (= montant de la prime décentralisée à 5%) / 2000€ (=salaire brut mensuel hors prime) / 7 (= nombre d’heures par jour) = 13 jours (arrondis)

  • Exemple option C :
151,67*480€ (= montant de la prime décentralisée à 3%) / 2000€ (=salaire brut mensuel hors prime) / 7 (= nombre d’heures par jour) = 5 jours (arrondis)
Le reste de la prime sera versé au salarié chaque mois (environ 60€ par mois).

A titre d’exemple, pour l’année 2024, pour un salarié travaillant à temps partiel (80%) :


  • Exemple option B
121.33*700€ (= montant de la prime décentralisée) / 1200€ (=salaire brut mensuel hors prime)
/ 7 (= nombre d’heures par jour) = 10.5 jours (arrondis)

  • Exemple option C :
121.33*280€ (= montant de la prime décentralisée) / 1200€ (=salaire brut mensuel hors prime)
/ 7 (= nombre d’heures par jour) = 4 jours (arrondis) Le reste de la prime sera versé au salarié chaque mois (environ 35€ par mois).

Le nombre de jours est indicatif. Il sera amené à évoluer en fonction des absences des salariés. Les congés supplémentaires acquis sur l’année N sont à utiliser sur la période de référence soit du 01/01/N au 31/12/N. Ils ne sont pas reportables sur l’année N+1.

Article 09- Périodicité
La prime décentralisée fait l’objet d’un versement mensuel.
Les parties conviennent que ces modalités de versement pourront entraîner pour certains salariés un risque de trop-perçu pour lequel les parties précisent qu’une mise en recouvrement des sommes sera pratiquée conformément aux règles de saisissabilité des créances salariales. Les salariés en contrat à durée déterminée ou indéterminée, dont le contrat prend fin au plus tard le 31 décembre 2023 ne bénéficieront pas de la redistribution du reliquat. Seuls les salariés présents dans les effectifs au jour du versement pourront en bénéficier. Ainsi, tout salarié dont le contrat de travail a été rompu avant le versement de la prime ou embauché après la date de versement, ne peut prétendre au bénéfice de celle-ci.

Fait à Auch, le 02/01/2024

Pour l’association DAC 32






Pour le Comité

Economique

Social









– 01012023 Page 3 sur 3

Mise à jour : 2024-01-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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