Accord d'entreprise DAC11 DISPOSITIF D'APPUI A LA COORDINATION DE L'AUDE

Accord de méthode des négociations relatives à l'adaptation de l'accord d'entreprise du 30 mai 2023

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société DAC11 DISPOSITIF D'APPUI A LA COORDINATION DE L'AUDE

Le 15/10/2025


ACCORD DE METHODE

des négociations relatives à l’adaptation de l’accord d’entreprise du 30 mai 2023




Entre


L’association DAC11 représentée par Madame agissant en qualité de Directrice ;


d'une part


et

L’élue CSE, représentée par Madame titulaire ;


d'autre part,



Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :


Un présent accord a pour objectif d’encadrer les modalités de négociation pour la révision de l’accord d’entreprise du 30 mai 2023, visant à instaurer un statut collectif harmonisé applicable à l’ensemble des salariés du DAC, à la suite de la fusion création intervenue le 1ier juillet 2022.

« Les parties signataires (Direction/CSE) s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application du présent accord en vus d’entamer des négociations relatives à son adaptation. »
Le CSE a été informé en date du 07/07/2025, de la volonté de la direction d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord comme précisé dans l’Article 4 de l’accord d’entreprise. »

L’objet du présent accord de méthode est d’encadrer cette négociation d’entreprise, en fixant les partenaires à la négociation, les sujets, les dates de réunion et les modalités de fonctionnement des réunions et les règles de communication.

Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique au sein de l’association à l’ensemble des salariés.

Article 2 : Partenaires à la négociation

Article 2.1 : Représentants de l’association
Les négociations seront menées par la directrice et pourra se faire assister, au plus, par une salariée de l’association, soit Madame agissant en tant que directrice adjointe, soit Madame agissant en tant que Gestionnaire des ressources humaines.

Article 2.2 : L’élue CSE
Suite à l’élection du CSE et à sa désignation, la titulaire, est en mesure de négocier et de conclure un accord d’entreprise. En l’absence d’élue suppléante, elle peut se faire assister, au plus, par un salarié de l’association.



Article 3 : Sujets de négociation


Il est convenu d’organiser la négociation sur :
  • Le temps de travail (horaires et congés)
  • L’annualisation
  • Le télétravail
  • Le forfait jours
  • Le CET
  • Le droit à la déconnexion
  • La prime décentralisée

Article 4 : Modalités de négociation


Article 4.1 : Lieux de réunion
Les réunions de négociation se dérouleront au Siège social à CARCASSONNE, 20 rue Charles PORTAL.

Article 4.2 : Calendrier des réunions

Le calendrier des réunions est le suivant :


Date
Thèmes à traiter
1ère réunion
15/10/2025
ACCORD DE METHODE des négociations relatives à l’adaptation de l’accord d’entreprise du 30 mai 2023
-Le temps de travail
2ème réunion
19/11/2025
-L’annualisation
-Le télétravail
3ième réunion
01/12/2025
-Le forfait jours
-Le CET
Dernière réunion
18/12/2025
-Le droit à la déconnexion
-La prime décentralisée

Le nombre de réunions tel qu’il est prévu par le présent article est susceptible d’être réduit si les parties concluent un accord collectif avant la dernière réunion.

Article 4.3 : Informations préalablement remises aux parties à la négociation
Deux jours calendaires avant la tenue de chaque réunion, en fonction des sujets retenus, la direction remettra tout document utile à la négociation et les salariés remettront à la direction toute proposition écrite après avoir fait le point avec les salariés.

Article 5 : Communication

Article 5.1 : Confidentialité
Les parties signataires conviennent que toutes les informations écrites échangées sont couvertes par la confidentialité.
Article 5.2 : Envers les personnes extérieures à la négociation
Les parties conviennent qu’elles feront un communiqué commun envers les personnes extérieures à la négociation, si nécessaire en cours de négociation et en tout état de cause, à la fin de la négociation.




Article 6 : Absence de réunions préparatoires


Compte tenu des dispositions prévues par le présent accord, les parties reconnaissent expressément qu’il n’est pas besoin de tenir de réunions préparatoires aux négociations précédemment visées.

Article 7 : Déroulement des réunions

Au cours de la période de négociation, la direction de l’association peut, dans les matières traitées, arrêter des décisions unilatérales concernant la collectivité et les salariés si l’urgence le justifie.

Article 8 : Rémunération du temps passé en négociation


Le temps passé à la négociation est rémunéré comme du temps de travail.

Article 9 : Issue des négociations


Lors de la dernière réunion prévue, l’association soumettra le projet d’accord à la signature de l’élue titulaire CSE.

En tout état de cause, au terme de la dernière réunion, quelle que soit l’issue des négociations, la direction de l’association a la faculté de prendre, en toute liberté, des décisions unilatérales.

Article 10 : Effet de l’accord


Le présent accord prendra effet le 1ier janvier 2026.

Article 11 : Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an et cessera donc de produire effet de plein droit le 1ier janvier 2027, sans autres formalités.

Dans les trois mois précédant cette date, l’association et les salariés se rencontreront afin de négocier un éventuel renouvellement du présent accord et les adaptations nécessaires.

Il pourra alors être tacitement reconductible pour une période indéterminée.

Article 12 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différent d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 13 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 1 an suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.

Article 14 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 15 : Communication de l'accord


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des salariés.

Article 16 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;
  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de CARCASSONNE.

Article 17 : Publication de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 18 : Action en nullité


Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, sous peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
  • De la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l’association ;
  • De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.


Fait à Carcassonne, le 15/10/2025

En deux exemplaires originaux

Pour l’association DAC 11Pour l’élue Titulaire CSE
MadameMadame

Mise à jour : 2025-12-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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