Accord d'entreprise DADAUX S.A.S

Accord d'entreprise sur le contingent d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 20/11/2020
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société DADAUX S.A.S

Le 20/11/2020




Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :

L’UES DADAUX regroupant les entreprises

  • DADAUX SAS, Siret n°333 076 248 00017

Le Bouchaud, 39800 BERSAILLIN

  • DADAUX GASTROTECH SAS, Siret n°500 608 104 00021,

ZI rue Claude Nicolas Ledoux 39800 POLIGNY

Représentée par agissant en qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommée : « l’Employeur »,

D’une part,
Et,

Les membres du Comité Social et Economique de l’UES DADAUX.

D’autre part.

PRÉAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L3121-33 2° du Code du travail.
Les dispositions du présent accord ont pour but de faciliter l’organisation du travail, notamment lors des périodes de fortes activités et d’offrir à la société et aux salariés plus de flexibilité dans l’exécution des heures supplémentaires.

C'est dans ce contexte que les parties signataires ont convenu des dispositions contenues au sein du présent accord.


Article 1 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel des entreprises susmentionnées en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée et travaillant à temps plein.


Article 2 : CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


Par dérogation aux dispositions de la convention collective nationale de la Métallurgie et de l’article D3121-24 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires et porté à 320 heures.

Article 3 : DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine, après prise en compte de l’accord d’entreprise ARTT concernant la 36ème heure travaillée.
Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable.
Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures

Article 4 : DUREE DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et pour une durée indéterminée.

L'accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail.



Fait à BERSAILLIN, le 20 Novembre 2020

Les signataires :

(Signatures précédées des noms et prénom)
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