La Société DAIICHI SANKYO ALTKIRCH SAS, Société par Actions Simplifiée au capital de 460 000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Société de MULHOUSE sous le n° 305 506 412 et dont le siège est situé à ALTKIRCH (68130) – 39 rue du 3ème Zouave,
Ladite Société représentée par ______________ agissant en sa qualité de Président,
Et
Les membres titulaires du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections au 2ème tour en date du 5 avril 2022, annexé aux présentes), ci-après : _____________ et ________________,
Préambule Le présent accord conclu dans le cadre des articles L 3151-1 et suivants du Code du travail a pour objet d’instaurer un compte épargne temps (ci-après dénommé CET) au sein de la Société DAIICHI SANKYO ALTKIRCH
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Le présent accord visant à la mise en place d’un CET permet au salarié de cumuler des périodes de congés ou de repos non prises dans les conditions ci-après exposées et à l’exclusion toutefois des repos légaux prévus pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité des salariés (repos quotidien, hebdomadaire…), en vue de la constitution d'une réserve de temps destinée à financer des périodes de congés sans solde, notamment dans le cadre d’un départ anticipé à la retraite. L’accord de CET ainsi mis en place s’inscrit dans la politique de la gestion du personnel de l’entreprise, afin notamment de favoriser les départs à la retraite anticipée, voire l’accomplissement de projets personnels et une meilleure conciliation vie professionnelle et vie personnelle. Indépendamment de la conclusion du présent accord, la Direction affirme son attachement au principe selon lequel les jours de repos et/ou de congés doivent être pris de manière régulière afin de préserver un équilibre vie privée / vie professionnelle et de garantir la santé et la sécurité des salariés. La Direction rappelle ainsi que le dispositif du CET n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation en lieu et place de la prise de ces congés et repos. C’est dans cet état d’esprit que les parties conviennent de mettre en place un CET, étant précisé que la formalisation et la signature du présent accord s’est effectuée en application des dispositions de l’article L 2232-24 et suivants du Code du Travail. Sur ce,
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - SALARIES BENEFICIAIRES
Tout salarié, en CDI, ayant au moins 1 an d’ancienneté au sein de l’entreprise peut ouvrir un compte épargne-temps.
ARTICLE 2 – OUVERTURE ET TENUE DE COMPTE
Le compte épargne-temps fonctionne sur la base du volontariat et a donc un caractère facultatif. La première alimentation au Compte Epargne Temps conditionne l’ouverture de celui-ci. Pour l’ouverture du Compte Epargne Temps, le salarié intéressé devra adresser, au Service des Ressources Humaines de l’entreprise, sa première demande de versement sur le compte CET précisant le ou les jours de congés visés à l’article 3 ci-après qu’il souhaite affecter à son compte en application des dispositions du présent accord. Pour ce faire, un formulaire sera mis à la disposition du personnel sur le réseau informatique, par le service des Ressources Humaines de l’entreprise. Le compteur CET figurera sur le bulletin de salaire du salarié ou dans tout autre système équivalent, afin que le salarié puisse en avoir connaissance. Chaque collaborateur devra au plus tard le dernier jour du mois précédent la période de clôture de la période de référence, sauf circonstances exceptionnelles, avertir le Service des Ressources Humaines par écrit de manière claire et non équivoque de son souhait de transférer ses droits sur le CET.
Après l’ouverture et l’alimentation initiale du CET, le salarié n’aura toutefois aucune obligation d’alimentation périodique.
ARTICLE 3 – ALIMENTATION DU COMPTE, VALORISATION ET GARANTIE
3.1 Alimentation du compte par le salarié Pour alimenter son compte, le salarié renseigne le formulaire prévu à cet effet disponible sur le réseau informatique, le signe et le transmet au Service RH dans les délais requis. Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter le compte épargne-temps par des jours de congés, à raison de : - 3 jours maximum par période de référence (exemple : entre le 1er juin N et le 31 mai N+1) avant 50 ans, - 5 jours maximum par période de référence (exemple : entre le 1er juin N et le 31 mai N+1) à partir de 50 ans. Selon la liste limitative suivante :
Les jours de congés payés acquis et non pris, issus de la 5ème semaine de congés payés et au-delà, le cas échéant ;
Les jours de congés conventionnels d’ancienneté, le cas échéant ;
Ce compteur Epargne Temps étant lui-même plafonné à 60 jours au maximum.
Ne peuvent être placés sur le CET que les droits définitivement acquis par le salarié. Il est rappelé à toutes fins utiles que les congés non pris et non affectés au CET par le salarié au terme des périodes de référence concernées sont définitivement et irrévocablement perdus, hormis toutefois les situations de maintien légal (maladie, accident du travail, maternité…) et circonstances exceptionnelles. 3.2 Valorisation des éléments affectés au CET Les limites définies à l’article 3-1, et les demandes d'alimentation du CET par le salarié sont exprimées en jours, 1 jour équivalent à 7 heures pour un temps plein, proratisé à due concurrence pour les salariés à temps partiel. La valeur des éléments affectés au CET suit la rémunération du salarié au moment de la prise du congé épargné sur le Compte Epargne Temps du salarié. L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés visés à l’article 4.1 ci-après est calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu au moment du départ en congé. On entend par « salaire perçu » le salaire horaire brut moyen calculé sur les salaires bruts perçus au cours des 12 mois précédant la prise de congés ou sur la base de la règle du 10ème applicable au moment de la prise du congé en matière de congés payés, telle que résultant de l’article L 3141-24 du code du travail, si elle devait s’avérer plus favorable. Elle est versée à l’échéance normale de la paie sur la base de l’horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante seront indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié. Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière ou en cas d’arrivée à échéance du contrat de travail (départ du salarié).
3.3 Garantie Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions prévues à l’article L. 3253-8 du code du travail, par renvoi de l’art. L. 3151-4 du code du travail.
ARTICLE 4 – UTILISATION DU COMPTE
4.1 Nature des absences susceptibles d’être indemnisées via le CET Chaque salarié ayant ouvert un CET peut souhaiter utiliser celui-ci pour financer totalement ou partiellement :
Un congé de fin de carrière : les droits affectés au CET non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d’anticiper son départ à la retraite. Le salarié et l’employeur s’engagent à s’informer de leur volonté de mise ou départ à la retraite et de respecter la possibilité d’utiliser le CET avant la date de départ.
Des congés sans solde.
Des congés légaux : les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants :
Le congé parental d’éducation prévu par les articles L.1225-47 et suivants du Code du travail, à temps plein ou à temps partiel,
Le congé sabbatique prévu par les articles L.3142-28 et suivants du Code du travail,
Le congé pour création ou reprise d’entreprise prévu par les articles L.3142-105 et suivants du Code du travail ;
Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.
4.2 Délai et procédure d’utilisation du CET Le salarié qui souhaite utiliser son CET pour rémunérer un congé doit formuler sa demande par écrit au moins 1 mois avant la date prévue de son départ. A noter que la demande ne vaut pas approbation, cette dernière doit être réalisée auprès du responsable hiérarchique du salarié, pour validation.
4.3 Rémunération du congé La rémunération du congé est calculée conformément à l’article 3.2 du présent accord. Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.
4.4 Statut du salarié pendant et à l’issue du congé Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles résultant du contrat de travail autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires. Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le contrat souscrit par l’entreprise. Par ailleurs et sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d’activité, le salarié retrouve, à l’issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente. Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables et sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.
ARTICLE 5 - RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
En cas de rupture du contrat, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits présents dans le cadre du compte épargne-temps au moment de la rupture, conformément aux dispositions de l’article 3.2 du présent accord. Cette indemnité est considérée comme un élément de rémunération traité comme tel, notamment au regard des charges sociales et fiscales. La valorisation des droits se fera par application des règles prévues, au jour du terme du contrat de travail.
ARTICLE 6 - INFORMATION DU SALARIE
Le personnel est informé du règlement du CET via diffusion de l’accord sur le réseau informatique de l’entreprise. Toute modification de l’accord fera l’objet d’un avenant, immédiatement communiqué à l’ensemble du personnel selon les mêmes modalités.
ARTICLE 7 - DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 01/04/2025.
ARTICLE 8 - SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Afin d’effectuer un suivi de l’application du présent accord, le CSE se réunira à l’initiative de l’employeur une fois par an sur ce sujet. Un bilan quantitatif et qualitatif de l’application du présent accord sera établi à cette occasion. Les parties signataires s’accordent sur le principe d’une réunion de « revoyure » au terme de la première année d’application de l’accord pour envisager, au regard des éléments du bilan ci-dessus, son éventuelle adaptation.
ARTICLE 9 - REVISION
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Le présent accord pourra ainsi être révisé pendant sa période d’application par voie d’avenant conformément aux dispositions de l'article L 2261- 7- 1 du code du travail et, le cas échéant, conformément aux dispositions des articles L 2232- 24 et suivants du code du travail au cas où sa mise en œuvre n'apparaîtra plus conforme aux principes ayant servi de base à son élaboration. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal. Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
ARTICLE 10 - DENONCIATION
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes le cas échéant, à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de MULHOUSE.
ARTICLE 11 - LITIGES
En ce qui concerne tout litige qui pourrait s’élever au sujet de l’interprétation des dispositions du présent accord ou de son application, les parties conviennent de se rencontrer pour s’efforcer de parvenir à un règlement amiable avant de recourir à des procédures contentieuses.
ARTICLE 12 - DÉPÔT - PUBLICITÉ
Le présent accord sera communiqué aux membres du Comité Social et Economique (CSE) et diffusé sur le réseau informatique de l’entreprise pour information du personnel. Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l’article D 3313-1 du Code du Travail en ligne sur le site officiel www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces exigées par les textes légaux et règlementaires en vigueur, au plus tard dans les 15 jours suivant sa conclusion. Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent avenant, elles pourront convenir qu’une partie de celui-ci ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du Travail.
A défaut, le présent avenant sera publié dans une version intégrale.
Fait à ALTKIRCH le 18/03/2025
Signatures Pour l’Entreprise Les membres titulaires du ________________________ Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles