ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NÉGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRESAU SEIN DE LA SOCIÉTÉ DAIKIN AIRCONDITIONING France
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE,
SAS au capital de 1.524.490,17 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 967.501.065, dont le siège est situé à Nanterre (92737), 31 rue des Hautes Pâtures, ZA du petit Nanterre, Bât B, Le Narval,
Représentée par
De première part,
Le Syndicat CFDT
Ci-après désigné « le syndicat »
De seconde part
IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD :
PREAMBULE
La société DAIKIN AIRCONDITIONING France a engagé depuis 2023 une réflexion générale sur la classification interne et l’harmonisation du système de rémunération. Elle a associé ses représentants du personnel, élus ou désignés, pour revoir : la classification, la rémunération variable, la participation et l’intéressement.
Les parties ont constaté une augmentation moindre de l’inflation en 2023 par rapport à l’année 2022.
Le présent accord est consacré à la réévaluation des salaires pour l’année fiscale FY24.
De façon exceptionnelle, le budget global inclut le budget nécessaire à la mise en place du nouveau système de rémunération.
C’est dans ce contexte que les parties ont décidé de revoir en priorité le niveau général des rémunérations du personnel.
Les parties ont donc engagé leurs négociations sur les salaires de base avant de finaliser la conclusion de nouveaux accords relatifs à la classification interne, à la rémunération variable et au partage de la valeur ajoutée (accords sur la participation et l’intéressement) pour septembre 2024.
La négociation des thèmes « égalité professionnelle », entamée en 2022, et « qualité de vie et des conditions de travail » est quant à elle prévue à partir de février 2025.
Enfin, la négociation de la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels est prévue en 2026.
A l’issue de leurs premières négociations, les parties sont donc convenues des dispositions suivantes :
ARTICLE 1 – CADRE LEGAL ET CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail relatifs aux négociations annuelles obligatoires.
Son champ d'application couvre l'ensemble du personnel de la société.
La Direction a communiqué aux organisations syndicales les éléments nécessaires à la négociation afin que les Parties puissent négocier en toute connaissance de cause. Les documents ont été communiqués via la BDESE, et une rubrique spéciale « NAO » a été créée à la demande des représentants du personnel. Elle contient les rubriques suivantes :
Pour la conclusion du présent accord, les parties se sont réunies les 14 et 28 novembre 2023, 13 décembre 2023, 17 et 24 janvier 2024, 07 et 18 février 2024 et 08 et 20 mars 2024.
Etaient présents lors des réunions de négociation :
Pour le syndicat CFDT :
Invités du syndicat :
Pour la Direction / RH :
Au cours de la réunion du 14 novembre 2023, la CFDT a donné son accord pour que 2 élus du CSE participent aux différentes réunions. Les parties ont réalisé un état des lieux pour définir le périmètre des négociations.
Au cours de la réunion du 28 novembre 2023, la Direction, conformément à la réglementation, a échangé avec la CFDT et les membres du CSE sur le calendrier prévisionnel des réunions et les documents supports à la négociation. Le budget des augmentations individuelles et des promotions a également été abordé. A l’issue de cette réunion, la CFDT a présenté une demande de 10% pour les augmentations 2024 détaillée comme ci-après :
Un budget de 5% pour l’augmentation générale des salaires liée à l’inflation ;
Un budget de 4% consacré aux augmentations individuelles, réparti sur les salariés éligibles ;
Un budget de 0,5% consacré aux promotions ;
Un budget de 0,5% pour les ajustements des salaires au marché.
La réunion du 13 décembre 2023 a porté sur le projet de nouvelle classification interne. La Direction a expliqué la méthodologie utilisée et proposé une nouvelle classification.
Au cours des réunions des 17 et 24 janvier et du 8 février 2024, les parties ont défini les différents niveaux de classification, les possibilités et conditions d’évolution entre ces niveaux. A également été définie une échelle intra-niveau pour permettre aux salariés d’évoluer sur leur poste. Les parties ont souhaité la mise en place d’un comité d’arbitrage pour assurer une équité impartiale entre les salariés lors des promotions entre les niveaux et intra-niveaux.
La réunion du 18 février 2024 a porté sur l’analyse de la rémunération totale des salariés comparée au marché en vue du projet de transformation du système de rémunération. A cette occasion, la Direction a exprimé les axes stratégiques envisagés pour ce projet.
En parallèle, la Direction a fait part de sa proposition concernant le
budget total consacré à la révision annuelle des salaires et au projet de transformation du système de rémunération. Ce budget est de 5%, réparti entre les différents « sous-budgets », à savoir :
Augmentations individuelles
Promotions
Ajustements exceptionnels
Transformation du système de rémunération
Un tableau récapitulatif a été présenté à la CFDT et aux membres du CSE participant aux discussions.
Au cours des réunions des 8 et 20 mars 2024, la Direction a répondu à l’ensemble des interrogations soulevées par la CFDT et les membres du CSE sur le budget global et sa répartition, incluant le projet de transformation du système de rémunération.
Au cours de la réunion du 11 avril 2024, la CFDT et le CSE ont donné leur accord de principe sur l’enveloppe de 5% pour les augmentations et le projet de transformation. Cet accord reste soumis à la mise en place du projet pour l’année en cours. Les autres négociations se sont étendues de mi-avril à ce jour.
Les parties ont continué les négociations sur le système pour arriver à un consensus et à la signature de plusieurs accords le régissant.
Au terme des réunions consacrées aux négociations et après plusieurs échanges, les Parties se sont donc entendues sur la mise en place des dispositions suivantes relatives à la revalorisation des salaires de base.
ARTICLE 3 – MESURES RELATIVES A L’AUGMENTATION DES SALAIRES DE BASE
Pour tenir compte de la conjoncture économique liée à l’inflation en cours depuis 2023, le présent accord prévoit l’augmentation individuelle des salaires et un budget relatif à la transformation du système de rémunération. Le budget dédié à ces augmentations a été plus qu’important compte tenu des résultats de l’année.
Il a ainsi été arrêté ce qui suit :
Article 3.1. Salariés éligibles
Les salariés éligibles aux augmentations fixées par le présent accord sont tous les salariés employés au sein de la société DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE, quels que soient leur statut (cadres/assimilés cadres/employés) et la nature de leur contrat de travail (CDI et CDD, à l’exception des contrats en alternance et des salariés détachés depuis une autre entité du Groupe), dès lors :
Qu’ils justifient d’au moins 6 mois d’ancienneté au 1er avril 2024 et étaient donc inscrits à l’effectif de la société à la date du 30 septembre 2023 ;
Et que leur contrat de travail ait toujours été en cours au 1er juillet 2024, date de calcul du budget, à l’exception des salariés ayant notifié leur décision de démissionner depuis le 1er juillet 2024 ou dont le préavis est en cours à cette date.
Les parties considèrent en effet que les augmentations de salaires doivent récompenser la fidélité des salariés et encourager leur motivation à s’impliquer dans l’avenir de la société.
Article 3.2. Application rétroactive du budget au 1er avril 2024
Cette année est une période de transition, avec la mise en place d’un nouveau système de classification et de rémunération plus transparent et plus motivant pour tous les salariés.
Ce contexte exceptionnel a nécessité un temps de négociation plus conséquent avec la transformation du système de rémunération.
Les parties sont convenues d’appliquer les budgets d’augmentation des salaires de base avec effet rétroactif au 1er avril 2024.
Article 3.3. Augmentations individuelles
Les augmentations individuelles sont déterminées en fonction de deux critères :
l’évaluation annuelle de performance de chaque salarié, dans le respect des procédures en vigueur au sein de la société ;
le résultat d’une étude individualisée du salaire de base, par comparaison avec un panel de plusieurs centaines d’entreprises de taille et d’organisation équivalentes, à postes et expériences professionnelles comparables.
Pour cette raison, une même évaluation de performance peut donner un taux d’augmentation individuelle différent. Par exemple pour 2024 : pour une évaluation égale à 3, le taux variera entre un minimum de 2,25%, un moyen de 2,7% et un maximum de 3,1% du salaire de base.
En plus de l’augmentation individuelle, il existe un budget complémentaire dédié à d'éventuels
réajustements exceptionnels et individuels du salaire de base.
Cette initiative de Daikin France existe depuis plusieurs années avec des règles de fonctionnement similaires. Cette année, la part allouée à ce budget (sur le budget total d’augmentations des salaires) est en augmentation. En effet, l’un des objectifs du nouveau système de rémunération est de renforcer la part du salaire de base dans la rémunération totale.
Ce budget est réservé aux salariés dont l’évaluation annuelle est au moins égale à 3 (bien) et dont le positionnement salarial n’est pas encore dans la norme visée par Daikin France.
Une étude de rémunération est menée chaque année, pour
chaque salarié évalué. Parmi les salariés éligibles, les réajustements exceptionnels sont réalisés en fonction du budget disponible et selon un calcul basé sur le résultat d’évaluation, le niveau de classification, le niveau d’expérience du salarié ainsi que le positionnement marché.
Article 3.4. Promotions
Une augmentation particulière pourra être appliquée et s’ajouter aux augmentations générales et individuelles en cas de promotion du salarié, à savoir en cas de changement de statut, de niveau ou de classe de ce dernier.
Les promotions concernées ici s’entendent avant mise en place de la nouvelle classification. *
Article 3.5. Ajustements exceptionnels en complément de l’augmentation individuelle
Des ajustements de salaire complémentaires pourront être pratiqués à titre exceptionnel s’il apparaissait qu’après l’application des augmentations individuelles prévues ci-dessus, un écart de salaire anormalement important persisterait par rapport à l’état du marché.
Il est rappelé que la société accorde à son personnel des avantages divers : titres restaurant, prise en charge des frais de transport en commun, etc.
Leurs conditions d’attribution sont rappelées dans la BDESE et restent inchangées. Art. 3.7. Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Il est précisé que le présent accord n’a pas pour objet de porter sur les écarts de salaires pouvant éventuellement être constatés entre les hommes et les femmes, ce sujet étant compris dans le cadre de la négociation en cours sur l’égalité professionnelle.
S’agissant des salaires, il est cependant d’ores et déjà précisé que pour l’année 2023, le score atteint par la société DAIKIN AIRCONDITIONING France (81/100) est très proche du seuil de 85/100 au-delà duquel n’est pas exigée la mise en place d’objectifs de progression.
En application de l’article D.1142-6-1 du code du travail, des objectifs de progression seront donc négociés et fixés pour chaque indicateur visé à l’article L.1142-8 de même code (écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer) afin de réduire encore les écarts résiduels constatés.
Les parties rappellent leur attachement au principe d’égalité professionnelle. Pour mémoire, constitue l’un des fondements essentiels de l’égalité professionnelle, le principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, d’expérience et de compétences.
En outre, les parties conviennent de négocier un plan d’action global en faveur de l’égalité professionnelle avant la fin de l’année 2025.
ARTICLE 4 – CONDITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU PRÉSENT ACCORD
4.1. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, pour la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025. À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.
4.2. Dépôt
Le présent accord sera déposé dès sa signature par la Direction de la société via la plateforme en ligne TéléAccords conformément à l’article D 2231-4 du Code du Travail ainsi qu’au greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre (en un exemplaire). L’adresse du siège social et des différentes agences de la société sera jointe au présent accord lors de son dépôt conformément à l’article D.2231-6 du code du travail.
4.3. Publicité
Un exemplaire original de l’accord sera remis à chacun des signataires et une copie sera communiquée aux représentants élus du personnel et au secrétaire du comité d'entreprise. Le syndicat signataire se verra notifier le présent accord par un courrier électronique dont la copie sera jointe au dépôt du présent accord, conformément à l’article D.2231-7 du code du travail.
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par tout moyen. Il sera disponible sur le site intranet de l’entreprise et pourra être affiché sur les tableaux d'affichage au sein de chacun de ses sites.
Par ailleurs, tous les managers de la société seront conviés à une réunion d’information portant sur la portée et la mise en œuvre du présent accord afin qu’ils puissent en présenter son application à chacun des salariés sous sa responsabilité.
Fait en 3 exemplaires originaux, À Nanterre, le 18 décembre 2024