Accord d'entreprise DAL MOLIN Olivier
L'accord portant sur l'aménagement du temps de travail
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999
Le 13/11/2025
Accord d’entreprise : Aménagement du Temps de travail
ENTRE :
Monsieur,
Entrepreneur Individuel,
Immatriculé au Registre Nationale des Entreprise sous le numéro 819 996 018, dont l’établissement principal est situé Lieu-dit Pellegaus – 47430 SENESTIS,
Agissant en qualité de Chef d’entreprise,
Ci-après dénommée « L’entreprise »,
D’UNE PART,
ET :
L'ensemble des salariés de la présente entreprise consulté sur le projet de l’accord, signature par référendum en date du 28 novembre 2025, ayant ratifié l’accord par la signature du présent document, la majorité des deux tiers ayant été recueillie,
Ci-après dénommée « Les salariés »,
D’AUTRE PART,
Préambule
L’entreprise de Monsieur, Code NAF : 01.13Z – applique la convention collective nationale étendue (CCN) de la Production Agricole et CUMA (IDCC 7024).
L’entreprise, dépourvue de comité social et économique, et dont l’effectif habituel est en moyenne d’un salarié, souhaite aménager le temps de travail de son personnel sur une année civile, en application des avenants à la convention collective de la Production Agricole et CUMA, avenant 19 du 1er octobre 2019, article 10.4 relatif à l’annualisation de la durée de travail.
Afin de compléter et d’adapter les dispositions conventionnelles précitées aux contraintes de fonctionnement et d’organisation de l’entreprise, cette dernière décide de soumettre à l’ensemble de ses salariés le présent accord d’entreprise.
Champ d’application territorial et professionnel
Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise de Monsieur, embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et sous contrat de travail à durée déterminée à temps complet (à l’exclusion des salariés sous contrat de formation en alternance), à raison de 39 heures par semaine.
Il s’appliquera également à toute nouvelle embauche réalisée postérieurement à la date d’application du présent accord.
Contenu de l’accord
2.1. Aménagement du temps de travail sur l’année civile
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord définit les modalités d’aménagement du temps de travail et organise sa répartition sur une période annuelle.
En effet, l’activité de l’entreprise est fortement soumise à une forte saisonnalité, ce qui nécessite une grande flexibilité dans l’organisation afin de répondre aux exigences des métiers de la production agricole.
Les modalités d’aménagement du temps de travail dans l’entreprise doivent permettre de maintenir au profit des salariés du temps libre, tout en préservant la dynamique de l’entreprise, l’efficacité de son organisation et sa capacité de croissance indispensables à son adaptation aux contraintes économiques et financières qui pèsent sur elle, et en tenant compte des contraintes de l’activité afférente de la culture.
Le présent accord a pour objectif d’adapter le rythme de travail des salariés à celui de l’activité de l’entreprise, et ainsi permettre plus de flexibilité en termes d’organisation du temps de travail.
La répartition de la durée du travail sur une période annuelle permet de compenser les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail par des heures effectuées en-deçà de cette durée.
Ainsi, dans le respect des dispositions de l’article L. 3121-44 du code du travail, le présent accord prévoit :
2.2. Principe de l’annualisation
L’horaire de 39 heures pourra être modulé en vue d’adapter la durée effective du travail à la nature de l’activité.
L’annualisation de la durée de travail sera organisée dans le cadre d’une période au maximum égale à 12 mois consécutif au cours de laquelle les heures de modulation effectuées au-delà de 39 heures par semaine doivent être compensées par des heures de repos appelée « heures de compensation ».
2.3. Le plafond annuel des « heures de compensation »
La durée du temps de travail effectif peut varier sur toute ou partie de la période de référence annuelle, dans la limite portée à :
Un plafond annuel de 350 heures de modulation susceptibles d’être effectuées.
2.4. La période de référence
Le temps de travail est réparti sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
2.5. Durées maximales du travail
A l’intérieur de cette période de référence du 1er janvier au 31 décembre, la durée hebdomadaire de travail peut varier de 24 heures à 48 heures.
La durée hebdomadaire absolue ne doit pas dépasser 48 heures et 46 heures de travail effectif en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. Il ne peut être dérogé aux durées maximales hebdomadaires que dans les conditions prévues par le code du travail et notamment celles prévues aux articles L. 3121-21 et suivants et R. 3121-8 et suivants.
Il est rappelé que la durée du travail maximale quotidienne de travail effectif de 10 heures fixée par le premier alinéa de l’article L. 3121-18 du code du travail, ne peut être dépassée que dans les conditions fixées par l’article R. 713-5 du code rural.
2.6. Mise en œuvre, programmation indicative annuelle, conditions de prise en compte des absences, modification du programme d’annualisation, compte individuel de compensation
La mise en œuvre de l’annualisation, la programmation indicative de l’annualisation, les conditions de prise en compte des absences, la modification du programme d’annualisation et le compte individuel de compensation seront conforme au paragraphe 4 de l’article 10.4 relatif à l’annualisation de la durée de travail la convention collective de la Production Agricole et CUMA, avenant 19 du 1er octobre 2019.
2.7. Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois. Elle est lissée sur la période de référence annuelle, et correspond à la durée hebdomadaire moyenne de travail qui doit être normalement être effectuée sur cette période de référence, soit 39 heures pour un salarié à temps complet.
2.8. Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des arrivées et des départs au cours de la période de référence
Lorsque le salarié n’a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de la société au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen sur cette même période.
2.9. Heures effectuées hors modulation
Lorsqu’il est constaté, en fin de période d’annualisation, que le nombre d’heures de modulation effectuées excède le nombre d’heures de compensation prises, les heures effectuées en trop constituent des heures hors modulation qui devront soit être majorées à hauteur de 25 %, soit reportées en tout ou partie sur la période annuelle suivante sous forme de repos compensateur, et ce, dans les conditions fixées par le paragraphe 3 de l’article 10.4 relatif à l’annualisation de la durée de travail la convention collective de la Production Agricole et CUMA, avenant 19 du 1er octobre 2019.
Entrée en vigueur de l’accord
Cet accord entre en vigueur le 1er janvier 2026, après signature de l’accord par les membres du personnel de l’entreprise, le 28 novembre 2025.
Consultation du personnel
L’ensemble du personnel de l’entreprise a été consulté. Le contenu du présent accord a été expliqué et présenté au cours d’une réunion. Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée, 15 jours après la transmission du projet de texte de l’accord à chaque salarié.
Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
Dépôt et publicité de l’accord
Tout avenant au présent accord fera l’objet des mêmes formalités de dépôt.
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
Il sera également déposé un exemplaire du présent accord dûment signé des deux parties au greffe du Conseil de Prud’hommes dont relève le siège social, situé à Marmande (47200), 1 place des Droits de l’Homme, accompagné du document d’émargement des salariés.
Le présent accord sera affiché et à disposition des salariés au sein de l’entreprise.
Fait à Senestis,
Le 13 Novembre 2025,
Approbation à la majorité Monsieur
des deux tiers des salariés Chef d’entreprise
(Voir en annexe la liste des salariés ratification par référendum)
Mise à jour : 2026-01-12
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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