Accord d’entreprise en faveur du Compte Epargne Temps au sein de Dalkia Electrotechnics Fab
ENTRE :
Dalkia Electrotechnics Fab, La croix des archers 56200 LA GACILLY, représentée par : Monsieur xxx
ET :
Les membres élus, Représentée par xxx
D’une part,
D’autre part.
Préambule
La Société Dalkia Electrotechnics Fab a souhaité conclure un accord d’entreprise portant sur le compte épargne temps (CET).
C’est avec le souhait d’offrir à l'ensemble des salariés un dispositif qui permette davantage de souplesse dans la gestion des temps de repos et de congés que les parties se sont rencontrées. Elles ont également souhaité favoriser l'épargne salariale en permettant le transfert des droits acquis vers le PEG et le plan épargne pour la retraite collectif PERCO si existant.
Article 1 : Objet
Conformément à l’article L. 3151-1 du Code du travail, le CET a pour objet, dans le cadre du présent accord, de permettre au salarié qui le désire, d’accumuler des droits a congé rémunéré.
Ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux de :
Permettre à tous les salariés d’accéder à ce dispositif,
Gérer plus facilement les périodes de forte - faible activité,
Inciter les salariés à travailler davantage sans renoncer à leurs droits,
Favoriser le report des jours de congés pour accomplir un projet personnel.
Le compte épargne-temps n'a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.
Article 2 : Salariés bénéficiaires
Tout salarié de la Société peut ouvrir un CET dès lors qu'il fait état de six mois d’ancienneté au sein de celle-ci et dès lors qu’il est détenteur d’un contrat à durée indéterminée.
Une information écrite sera remise par la Direction à chaque salarié sur les modalités de fonctionnement du CET.
Article 3 : Ouverture et tenue du compte
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du Salarié. Le Salarié intéressé en fera la demande sur le SIRH auprès de la Direction dans laquelle il devra également indiquer quels sont les droits qu’il entend affecter au CET.
Les droits acquis dans le cadre du CET sont couverts par l'assurance de garantie des salaires mentionnée à l’article L. 3253-6 du Code du travail dans les conditions posées par l'article L.3253-8 dudit code.
Article 4 : Alimentation du compte
Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après :
Congés payés annuels dans la limite de 5 jours par an, dès lors qu’ils ne sont pas affectés à une fermeture de l’entreprise pour congés payés,
Jours de repos attribués au titre de la réduction de la durée du travail (RTT) dans la limite de 5 jours par an,
Repos compensateurs (RCR et RCL) à raison de 7h équivalent à 1 journée,
Repos compensateurs conventionnels,
Récupération dans la limite de 5 jours par an,
Congés de fractionnement et d’ancienneté.
La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 20 jours par an. Le compte épargne temps est plafonné à 60 jours, et à 200 jours au-delà de 55 ans.
Par ailleurs, pour un meilleur suivi, la Société instaure deux périodes de transfert sur le CET :
décembre (transfert RTT, RCR et RCL),
mai (transfert CP).
Le transfert s’effectuera directement sur le SIRH dédié aux absences ou tout autre dispositif qui viendrait à la remplacer. Article 5 : Utilisation du compte pour indemniser des congés
Les jours placés dans le CET ne pourront être utilisés que pour indemniser les congés désignés ci-après :
Congés légaux :
Congé parental d’éducation,
Congé de présence parentale,
Congé en vue d’adoption,
Congé de solidarité familiale,
Congé de soutien familial (hospitalisation d’un membre de la famille proche…,
Congé pour création ou reprise d’entreprise,
Congé sabbatique,
Congé pour formation hors temps de travail.
Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et les accords collectifs.
Congés de convenance personnelle :
Les droits affectés au compte-épargne temps peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser en tout ou partie des congés pour convenance personnelle.
Le salarié doit déposer une demande écrite de congés 3 (trois) mois avant la date de départ envisagée. L'employeur est tenu de répondre par écrit, dans un délai d’'un mois suivant la réception de la demande :
Soit qu’il accepte la demande,
Soit qu’il la reporte par décision motivée. Dans ce cas, 2 mois après le refus de I ‘employeur, le salarié peut présenter une nouvelle demande dans les conditions précitées, celle-ci peut être refusée ou accordée.
Congés de fin de carrière :
Les droits affectés au CET et non-utilisés en cours de carrière peuvent permettre au salarié d’anticiper son départ à la retraite, ou bien, le cas échéant, de cesser progressivement son activité.
Article 6 - Utilisation du compte pour se constituer une épargne
Le Salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour alimenter le plan épargne d’entreprise (PEG) ou le plan épargne pour la retraite collectif (PERCOL) dès lors qu’il est mis en place.
Les sommes retirées du CET (correspondant à l'indemnisation d'un congé ou à la monétisation de droits) ont la nature d'un élément de rémunération et sont donc soumises aux cotisations de sécurité sociale, aux prélèvements assimilés et aux taxes et participations sur les salaires autres que la taxe sur les salaires, y compris lorsqu'elles proviennent de la participation, de l'intéressement ou du plan d'épargne entreprise.
Elles supportent également la CSG et la CRDS et I ‘impôt sur le revenu dans les conditions prévues par la loi.
Article 7 - Situation du Salarié pendant le congé
Indemnisation du salarié.
Le salarié bénéficie pendant son congé d’une indemnisation calculée sur la base de son salaire réel au moment du départ, dans la limite du nombre de jours de repos capitalisés. L'indemnité sera versée aux mêmes échéances que les salaires dans l’entreprise.
Statut du salarié en congé.
L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul de I ‘ensemble des droits légaux et conventionnels liés à I ‘ancienneté.
Fin du congé.
Sauf lorsque le congé indemnisé au titre du CET précède un départ à la retraite ou de façon plus générale un départ volontaire du salarié, celui-ci à l’issu de son congé reprend son précédent emploi ou un emploi équivalent assorti de responsabilité et de rémunération au moins équivalentes.
Article 8 - Rupture du contrat de travail
Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis après déduction des charges salariales et patronales acquittées par l’employeur.
Cette indemnité est égale au produit du nombre de jours inscrits au compte par le salaire réel en vigueur à la date de la rupture. Elle est soumise au régime social et fiscal des salaires. L'indemnité compensatrice d’épargne-temps est versée dans tous les cas, y compris en cas de faute grave ou lourde.
En cas de transfert dans une entité du groupe, la valeur du compte peut être transférée de l’ancien au nouvel employeur par accord écrit des trois parties. Après le transfert, la gestion du compte s’effectuera conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.
Les heures reportées au titre de ces droits à repos seront reprises sous forme de congé indemnisé a une ou des dates fixées en accord avec l’employeur.
Article 9 - Durée de l’accord, révision, dénonciation
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'appliquera à la date de l’accomplissement des formalités de dépôts. Il est conclu pour une durée indéterminée. Si l’une ou l'autre des parties décide de dénoncer le présent avenant, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.
En cas de difficultés d'application du CET, les parties signataires se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à apporter.
Article 10 — Dépôt légal
Conformément à l'article L.2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions légales, auprès de la DIRECCTE de Vannes dont un exemplaire « papier » original signé par les parties et un exemplaire enregistré sur support électronique, et en un exemplaire original auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Vannes.
Conformément à l'article D.2231-7 du Code du travail, il sera annexé au présent accord le procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ainsi que le bordereau de dépôt.
Fait en 3 exemplaires, le 16 Décembre 2024 à la Gacilly