SOCIÉTÉ DALLMAYR DISTRIBUTION AUTOMATIQUE France S.A.R.L.
ACCORD SUR LE CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société DALLMAYR DISTRIBUTION AUTOMATIQUE France S.A.R.L., sise rue du Grand pré – zone Euromoselle – 57140 NORROY LE VENEUR, représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur Général, ci-après désignée « DALLMAYR »
De première part,
ET :
Monsieur , délégué syndical F.O.
De seconde part,
Etant préalablement exposé ce qui suit :
Certains salariés sont amenés à effectuer des heures supplémentaires au-delà du contingent réglementaire de 220 heures.
Afin de limiter les conséquences de ces dépassements, il a été convenu d’augmenter le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions de l’article L.3121-33-I du Code du travail.
C’est dans cet esprit qu’a été négocié et conclu le présent accord.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux rapports entre DALLMAYR et l’ensemble de ses salariés embauchés à temps plein, en CDI et en CDD dont la durée du travail est calculée en heure.
ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de DALLMAYR.
ARTICLE 3 : DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires de travail effectif.
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
S’y ajoutent les périodes assimilées légalement à du temps de travail effectif.
Tout usage éventuel assimilant toute autre période à du temps de travail effectif est définitivement privé d’effet.
ARTICLE 4 : CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé pour chaque salarié à 300 heures par an.
Tout dépassement de ce contingent est subordonné à l'avis préalable du comité social et économique.
Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
La contrepartie obligatoire en repos est régie par les dispositions des articles L.3121-38, L.3121-40 et D.3121-17 à D.3121-23 du Code du travail.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter de sa signature.
5.2 Suivi de l’accord et « clause de rendez-vous »
Il est créé une commission de suivi du présent accord composée des délégués syndicaux et de tous les élus titulaires du CSE.
Pour toute difficulté rencontrée dans l’application du présent accord, la commission de suivi se réunira dans les plus brefs délais sur convocation de la Direction pour examiner la solution à apporter.
5.3 Révision
Le présent accord pourra être révisé par avenant signé des deux parties en respectant la même procédure (notamment de dépôt) que celle appliquée pour le présent accord. La partie qui sollicitera cette révision devra le notifier à l'ensemble des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception.
La Direction convoquera l’ensemble des organisations syndicales représentatives à une réunion de négociation qui devra se tenir dans les trois mois suivant la réception de la lettre de demande de révision.
L'avenant de révision ne pourra prendre effet qu’après sa signature et à la date d’effet mentionnée dans ledit avenant.
5.4 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment moyennant le respect d’un préavis de trois mois.
La dénonciation se fera dans les conditions visées aux articles L.2222–6, L.2261–9 et L.2261–10 du Code du travail.
La dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation devra également faire l'objet d'un dépôt au Greffe du Conseil de prud'hommes de METZ et auprès de la DREETS.
La Direction convoquera l’ensemble des organisations syndicales représentatives à une réunion de négociation qui devra se tenir dans les trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.
Le présent accord continuera alors à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué, et au plus tard pendant un an à compter de la fin du préavis de dénonciation visé au premier alinéa.
ARTICLE 6 : NOTIFICATION / DEPOT / PUBLICITE
Après sa signature, le présent accord sera remis contre récépissé par la Direction à la seule organisation syndicale représentative dans l’entreprise . Une version signée des parties en format pdf du présent accord sera déposée par la Direction sur la plateforme de téléprocédure depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr., accompagnée :
D’une copie du récépissé de la notification de l’accord à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise ;
D’une version publiable anonymisée en vue de sa publication sur le site Légifrance (sous format docx) et dépourvue de toute mention de nom, prénom, paraphe et signature ;
La liste des établissements et leur adresse dans lesquels s’appliquera le présent accord.
Le présent accord sera également déposé par la Direction, par lettre recommandée avec accusé de réception, auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de METZ.
Le présent accord sera porté à la connaissance de tous les salariés par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet.
Fait à NORROY LE VENEUR En 4 exemplaires originaux
Le 01 février 2024
Monsieur Pour la société Délégué syndical F.O. Directeur Général Monsieur
PARAPHER CHACUNE DES PAGES DES DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX ET FAIRE PRECEDER LES SIGNATURES DES MENTIONS SUIVANTES : « LU ET APPROUVE »