Accord d'entreprise DALLMAYR DISTRIBUTION AUTOMATIQUE FRANCE

ACCORD SUR LA PROCEDURE DE RECUEIL ET DE TRAITEMENT DES ALERTES PROFESSIONNELLES

Application de l'accord
Début : 31/05/2024
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société DALLMAYR DISTRIBUTION AUTOMATIQUE FRANCE

Le 30/05/2024


ACCORD

SUR LA PROCEDURE DE RECUEIL ET DE TRAITEMENT DES ALERTES PROFESSIONNELLES

ENTRE LES SOUSSIGNES :




La société DALLMAYR DISTRIBUTION AUTOMATIQUE FRANCE S.A.R.L., sise rue du Grand Pré – zone Euromoselle – 57140 NORROY LE VENEUR, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Gérant, ci-après désignée « DALLMAYR FRANCE »


De première part,


ET :


Monsieur , délégué syndical F.O.


De seconde part,



Etant préalablement exposé ce qui suit :

Dans le cadre de la protection des lanceurs d'alerte, définie par la Loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016, modifiée par la Loi n°2022-401 du 21 mars 2022, LA SOCIÉTÉ a engagé des négociations en vue de mettre en place un dispositif interne de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d'alerte, en tenant compte des prescriptions du Décret d’application n°2022-1284 du 3 octobre 2022.

C’est dans cet esprit qu’a été négocié et conclu le présent accord.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux rapports entre LA SOCIÉTÉ et l’ensemble de ses salariés embauchés à temps plein, à temps partiel, en CDI ou en CDD.


ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD


Le présent accord a pour objet d’instaurer une procédure de recueil de signalements interne portant sur des faits entrant dans la définition du lanceur d'alerte et correspondant à des violations de la législation.

Conformément aux dispositions légales rappelées dans le préambule ci-dessus, un lanceur d'alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l'intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, du droit de l'Union européenne, de la loi ou du règlement.

L’utilisation de la présente procédure constitue une simple faculté pour les salariés. Elle est complémentaire des voies traditionnelles de signalement (voie hiérarchique, procédure de signalement externe, etc.).

ARTICLE 3 : PROCEDURE


  • 3.1 Cadre de l’alerte professionnelle

L’auteur de l’alerte professionnelle peut être :

  • un salarié de LA SOCIÉTÉ, ancien salarié ou candidat à l'embauche ;
  • un actionnaire, associé et titulaire de droits de vote au sein de l'assemblée générale ;
  • un membre de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance ;
  • un collaborateur extérieur ou occasionnel ;
  • un cocontractant de la société, un sous-traitant ou, lorsqu'il s'agit de personnes morales, un membre du personnel ou de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance d'un cocontractant ou sous-traitant.

Pour bénéficier de la protection applicable aux lanceurs d’alerte, l'auteur d'une alerte doit :
  • être une personne physique ;
  • agir de bonne foi ;
  • agir de manière désintéressée, à savoir sans contrepartie financière directe ;
  • avoir eu personnellement connaissance des informations signalées ou divulguées, lorsque qu’elles n'ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles.

Les informations signalées ou divulguées doivent porter sur :
  • un délit,
  • un crime,
  • une menace ou un préjudice pour l'intérêt général,
  • une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, du droit de l'Union européenne, de la loi ou du règlement.

Il résulte de l’article 6 de la Loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 (modifiée par la Loi n°2022-401 du 21 mars 2022) que les faits, informations et documents, quel que soit leur forme ou leur support, dont la révélation ou la divulgation est interdite par les dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret médical, au secret des délibérations judiciaires, au secret de l'enquête ou de l'instruction judiciaires ou au secret professionnel de l'avocat sont exclus de la procédure d’alerte définie dans le présent accord.
  • 3.2 Les différentes procédures d’alerte

Si une personne souhaite émettre une alerte, elle peut effectuer un signalement externe, public ou interne.

3.2.1 Procédure d’alerte externe

Le signalement externe consiste à porter directement l’alerte vers l’autorité externe compétente sur la nature des faits signalés ou divulgués, soit :

  • l’autorité judiciaire,

  • le Défenseur des droits qui traite le signalement s'il relève de ses domaines de compétences ou oriente vers l’autorité compétente,

  • une institution, un organe ou organisme de l'Union européenne compétent pour recueillir des informations sur des violations relevant du champ d'application de la Directive (UE) n°2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019,

  • une des autorités compétentes listées en annexe au Décret n°2022-1284 du 3 octobre 2022, en particulier, dans un cadre professionnel :
  • la Direction générale du travail (DGT) en matière de relations individuelles et collectives du travail et conditions de travail,
  • la Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) en matière d'emploi et formation,
  • la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) en matière de protection de la vie privée et des données personnelles.

Le lanceur d’alerte doit suivre la procédure de recueil et de traitement des signalements instaurée par l’autorité compétente, et selon les modalités décrites par le Décret n°2022-1284 du 3 octobre 2022.

3.2.2 Procédure d’alerte publique


Un lanceur d'alerte ayant divulgué publiquement des informations bénéficie des mesures de protection prévues par le régime des lanceurs d'alerte définies à l’article 3.4 ci-dessous :

  • lorsque la divulgation n'a eu lieu qu'après que le lanceur d'alerte a préalablement effectué un signalement externe (précédé ou non d'un signalement interne), sans qu'aucune mesure appropriée ait été prise dans le délai de 6 mois à compter de l'accusé de réception du signalement (ou, à défaut d'accusé de réception, 6 mois à compter d'une période de 7 jours ouvrés suivant le signalement) ;

  • en cas de danger grave et imminent. Le statut protecteur bénéficie à tout lanceur d'alerte qui divulgue publiquement des informations obtenues dans le cadre de ses activités professionnelles en cas de danger imminent ou manifeste pour l'intérêt général, notamment lorsqu'il existe une situation d'urgence ou un risque de préjudice irréversible ;

  • lorsque la procédure d’alerte externe fait encourir à son auteur un risque de représailles ou qu'elle ne peut permettre de remédier efficacement à l'objet de la divulgation en raison des circonstances particulières de l'affaire, notamment si des preuves peuvent être dissimulées ou détruites ou si l'auteur du signalement a des motifs sérieux de penser que l'autorité peut être en conflit d'intérêts, en collusion avec l'auteur des faits ou impliquée dans ces faits.


Concernant ces deux derniers cas, si la divulgation publique porte atteinte aux intérêts de la défense et de la sécurité nationale, l’auteur de l’alerte ne peut pas bénéficier des mesures de protection prévues par le régime des lanceurs d'alerte.

3.2.3 Signalement interne


L’auteur de l’alerte peut effectuer un signalement interne selon les modalités définies à l'article 3.3 ci-dessous, notamment lorsqu’il estime qu'il est possible de remédier efficacement à la situation par cette voie et qu’il ne s'expose pas à un risque de représailles.

  • 3.3. Procédure d’alerte interne


3.3.1 Personnes habilitées à recueillir et à traiter les alertes


Les signalements internes peuvent être recueillis par :
  • La Directrice administrative et financière ou toute personne qui la substituerait ;
  • La Responsable ressources humaines ou toute personne qui la substituerait ;
  • Les Directeurs régionaux ;
  • Les Délégués syndicaux ;
  • Les membres élus du CSE.

Les signalements reçus doivent être transmis sans délai aux personnes habilitées à les traiter, à savoir :
  • La Directrice administrative et financière ou toute personne qui la substituerait ;
  • La Responsable ressources humaines ou toute personne qui la substituerait ;
  • Les Directeurs régionaux.

3.3.2 Transmission de l'alerte interne

Modalités

Par mesure de confidentialité, les alertes peuvent être adressées :
  • Soit, par voie électronique aux personnes habilitées visées ci-dessus, et dans ce cas :
  • L’alerte doit être communiquée sous forme de fichier Word,
  • Le fichier doit être protégé avec un mot de passe,
  • Le mot de passe doit être communiqué à la personne habilitée sur son téléphone portable.

  • Soit, par LR/AR :
  • avec la mention « personnel et confidentiel » sur l’enveloppe et le nom de la personne habilitée,
  • à l’adresse de l’établissement où celle-ci travaille habituellement.

Contenu de l’alerte

L'auteur du signalement doit, dans la mesure du possible :

  • indiquer la date des faits dénoncés, le lieu, le ou les personnes en cause et une description détaillée des faits ;

  • transmettre tout élément, quel que soit sa forme ou son support, de nature à étayer le signalement de faits mentionnés à l'article 3.1, qui se sont produits ou sont susceptibles de se produire dans l'entreprise ;

  • fournir des coordonnées permettant un échange avec le destinataire de l'alerte (adresse de messagerie électronique, numéro de téléphone, adresse postale, etc.).

Les informations communiquées dans le cadre d'un dispositif d'alerte doivent rester factuelles et présenter un lien direct avec l'objet de l'alerte.

Sauf si le signalement est anonyme, l'auteur du signalement transmet en même temps que son signalement tout élément justifiant qu'il appartient à l'une des catégories de personnes mentionnées à l'article 3.1.

Accusé de réception
L'auteur de l’alerte est informé par écrit de la réception de son signalement dans un délai de 7 jours ouvrés à compter de cette réception.

3.3.3 Examen de la recevabilité de l'alerte

Chaque signalement fait l'objet d'un examen préalable afin de vérifier la recevabilité de l'alerte, au regard des conditions définies aux articles 3.1 et 3.2.

En particulier, l'alerte doit entrer dans le champ d'application du dispositif d'alerte, être présentée de manière objective, sans malveillance et porter sur des faits directement constatés par l’auteur de l'alerte et matériellement vérifiables. A cette fin, il peut être demandé tout complément d'information à l'auteur de l’alerte.

L'auteur de l’alerte est informé de la recevabilité ou non de son signalement et des raisons pour lesquelles il est estimé, le cas échéant, qu’il ne respecte pas les conditions de recevabilité de l'alerte.

En cas de signalement anonyme, le destinataire de l'alerte est dispensé de retour d'information sur les suites données au signalement.

Lorsque le destinataire du signalement constate que celui-ci porte sur des faits qui se sont produits ou sont susceptibles de se produire dans une autre entreprise appartenant au même groupe, l'auteur du signalement pourra être invité à l'adresser également à cette dernière. En outre, si le destinataire de l'alerte estime que le signalement serait traité de manière plus efficace par cette seule autre entreprise, l'auteur pourra être invité à retirer le signalement transmis.

3.3.4 Traitement du signalement

Lorsque l'alerte est recevable, son analyse et l'enquête sont effectuées par les personnes habilitées mentionnées à l'article 3.3.1.

L'exactitude de tous les éléments enregistrés est vérifiée. Un complément d'informations peut être demandé à l’auteur de l'alerte, sous réserve de la transmission d’éléments suffisants pour garantir un dialogue.

Une enquête interne est diligentée pour déterminer la réalité et la matérialité des faits rapportés.

Il peut être fait appel à des tiers spécialisés dans certains domaines utiles à l'enquête (notamment informatique, financier, comptable), lorsque le traitement du signalement le nécessite.

Dans cette hypothèse, ces tiers s'engagent contractuellement à ne pas utiliser les données dont ils ont connaissance à d'autres fins que celles nécessaires à l'enquête, à assurer la confidentialité de ces données, à respecter la durée de conservation de ces données et à procéder à la destruction ou à la restitution de tous les supports de données à caractère personnel au terme de leur prestation.

3.3.5 Information du lanceur d'alerte sur les suites données au signalement


L'auteur de l’alerte est informé, dans le délai 3 mois à compter de l'accusé de réception du signalement ou, à défaut d'accusé de réception, 3 mois à compter de l'expiration d'une période de 7 jours ouvrés suivant le signalement, sur les mesures envisagées ou prises pour évaluer l'exactitude des allégations et, le cas échéant, remédier à l'objet du signalement ainsi que sur les motifs de ces dernières.

Lorsque le signalement est clôturé, en raison du caractère inexact ou infondé des allégations, ou si le signalement est devenu sans objet, l'auteur du signalement est informé par écrit de la clôture du dossier.

En cas de signalement anonyme, le destinataire de l'alerte est dispensé de retour d'information sur les suites données au signalement.

3.3.6 Information de la personne visée par une alerte


La personne visée par l’enquête est informée :
  • des faits qui lui sont reprochés afin de pouvoir exercer ses droits à la défense ;
  • des modalités d'exercice de ses droits d'accès à ses données personnelles et de rectification de celles-ci.

Cette information est réalisée selon des modalités permettant de s'assurer de sa bonne délivrance à la personne concernée. Elle ne contient pas d'information relative à l'identité de l'émetteur de l'alerte ni à celle des tiers.

Cette information doit intervenir dans un délai raisonnable n'excédant pas un mois. Elle peut cependant être différée lorsqu'elle est susceptible de compromettre gravement les nécessités de l'enquête, en présence d'un risque de destruction de preuves.


3.3.7 Enregistrement des données, confidentialité, droit d'accès et conservation


Données susceptibles d'être enregistrées

Les données suivantes sont susceptibles d’être enregistrées, lorsqu’elles sont transmises :
  • identité, fonction et coordonnées de l'émetteur de l'alerte ;
  • identités, fonctions et coordonnées des personnes visées par une alerte ;
  • identités, fonctions et coordonnées des personnes intervenant dans le recueil ou dans le traitement de l'alerte ;
  • identités, fonctions et coordonnées des facilitateurs (personnes qui aident un lanceur d'alerte à effectuer un signalement) et les personnes physiques en lien avec le lanceur d'alerte ;
  • faits signalés et tout élément recueilli dans le cadre de la transmission de l’alerte ou de la vérification des faits signalés ;
  • compte-rendu des opérations de vérification ;
  • suites données à l'alerte.

Garanties de confidentialité

LA SOCIÉTÉ s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir la stricte confidentialité de l'identité des auteurs du signalement, des personnes visées par celui-ci et de tout tiers mentionné dans le signalement, ainsi que des informations recueillies par l'ensemble des destinataires du signalement.

Seules les personnes habilitées à recueillir et traiter les signalements, telles que mentionnées à l’article 3.3.1, peuvent avoir accès aux informations recueillies. Elles peuvent être communiquées à des tiers à condition que cette communication soit nécessaire pour traiter le signalement.

Les éléments relatifs à l'identité de l'auteur du signalement ne peuvent être communiqués à des tiers qu'avec son consentement.

Ils peuvent toutefois être communiqués à l'autorité judiciaire, dans le cas où les personnes chargées du recueil ou du traitement des signalements sont tenues de dénoncer les faits à celle-ci.

Le lanceur d'alerte en est alors informé, à moins que cette information ne risque de compromettre la procédure judiciaire.

Dans tous les cas, l'identité de l'auteur d'un signalement n'est jamais communiquée à une personne visée par ce signalement, sauf accord exprès de l'auteur, et ce, même dans le cas où la personne visée est une personne habilitée à recueillir des alertes.

Les éléments de nature à identifier une personne visée par un signalement ne peuvent être divulgués, sauf à l'autorité judiciaire, qu'une fois établi le caractère fondé de l'alerte.

Droit d'accès aux données

Toutes les personnes concernées par le traitement d'un signalement peuvent accéder, sur demande formulée auprès de la Responsable des ressources humaines, aux données les concernant et en demander la rectification ou l'effacement, si elles sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées.

Conservation des données et mesures de sécurité

La personne habilitée en charge du traitement de l'alerte prend toutes les mesures utiles pour préserver l'intégrité et la sécurité des données pendant toute la durée de traitement et de conservation de ces données.

Les données relatives à une alerte considérée irrecevable comme n'entrant pas dans le champ du dispositif d'alerte sont, sans délai, archivées après anonymisation.

Les données relatives à une alerte non suivie d'une procédure disciplinaire ou judiciaire sont archivées, après anonymisation, dans les deux mois suivant la clôture des opérations de vérification.

Lorsqu'une procédure disciplinaire ou des poursuites judiciaires sont engagées à l'encontre de la personne visée par l'alerte ou de l'auteur d'une alerte abusive, les données relatives à l'alerte sont conservées jusqu'au terme de la procédure ou des poursuites, ou du délai de la prescription des recours possibles à l'encontre de la décision.

Sauf si aucune suite n'est donnée à l'alerte, la Responsable ressources humaines peut conserver les données collectées sous forme d'archives intermédiaires, pendant toute la durée nécessaire pour assurer la protection du lanceur de l'alerte ou permettre la constatation d'infractions continues.

  • 3.4 Protection du lanceur d’alerte

Conformément à l’article L.1121-2 du Code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ni faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3 du Code du travail, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat, ni de toute autre mesure mentionnée au II de l'article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, pour avoir signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la même loi.

De plus, l’article L.1132-3-3 du Code du travail prévoit qu’aucune personne ayant témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont elle a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions ou ayant relaté de tels faits ne peut faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L.1121-2 du Code du travail. Ces personnes bénéficient des mesures de protection prévues par le régime des lanceurs d'alerte.

Enfin, les lanceurs d'alerte ne peuvent faire l'objet, de mesures discriminatoires ou de mesures de représailles ou de menaces ou de tentatives de recourir à ces mesures, notamment sous les formes suivantes :
  • suspension, mise à pied, licenciement ou mesures équivalentes ;
  • rétrogradation ou refus de promotion ;
  • transfert de fonctions, changement de lieu de travail, réduction de salaire, modification des horaires de travail ;
  • suspension de la formation ou refus d’accès à la formation ;
  • évaluation de performance ou attestation de travail négative ;
  • mesures disciplinaires imposées ou administrées, réprimande ou autre sanction, y compris une sanction financière ;
  • coercition, intimidation, harcèlement ou ostracisme ;
  • discrimination, traitement désavantageux ou injuste ;
  • non-conversion d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat temporaire en un contrat permanent, lorsque le travailleur pouvait légitimement espérer se voir offrir un emploi permanent ;
  • non-renouvellement ou résiliation anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat temporaire ;
  • préjudice, y compris les atteintes à la réputation de la personne, en particulier sur un service de communication au public en ligne, ou pertes financières, y compris la perte d'activité et la perte de revenu ;
  • mise sur liste noire sur la base d'un accord formel ou informel à l'échelle sectorielle ou de la branche d'activité, pouvant impliquer que la personne ne trouvera pas d'emploi à l'avenir dans le secteur ou la branche d'activité ;
  • résiliation anticipée ou annulation d'un contrat pour des biens ou des services ;
  • annulation d'une licence ou d'un permis ;
  • orientation abusive vers un traitement psychiatrique ou médical.

Tout acte ou disposition pris en méconnaissance de cette règle est nul de plein droit, en vertu de l’article L.1132-4 du Code du travail.

Le lanceur d'alerte n’est pas civilement responsable des dommages causés du fait de son signalement ou de sa divulgation publique d’informations, dès lors qu'il avait des motifs raisonnables de croire, lorsqu'il y a procédé, que le signalement ou la divulgation publique de l'intégralité de ces informations était nécessaire à la sauvegarde des intérêts en cause.

De la même manière, le lanceur d'alerte bénéficie de l'irresponsabilité pénale visée à l'article 122-9 du code pénal.

Par la protection du lanceur d'alerte bénéficie également :
  • aux facilitateurs (personne qui aide un lanceur d'alerte à effectuer un signalement ou une divulgation) ;
  • aux personnes physiques en lien avec un lanceur d'alerte qui risquent de faire l'objet de représailles.

La divulgation de l'identité du lanceur d'alerte sans son accord est passible de 2 ans d'emprisonnement et 30.000€ d'amende (Article 9 de la Loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 modifiée par la Loi n°2022-401 du 22 mars 2022).

Toute personne faisant obstacle à la transmission d'une alerte, de quelque façon que ce soit, est passible d'1 an de d'emprisonnement et 15.000€ d'amende (Article 13 de la Loi mentionnée précédemment).

ARTICLE 4 : DIFFUSION DE LA PROCEDURE


Outre la publicité de l’accord visée à l’article 6 ci-après, le présent accord sera porté à la connaissance de tous les salariés par voie d’affichage, dans chaque établissement, sur les panneaux réservés à cet effet.

Il pourra également être communiqué sur simple demande adressée à une des personnes habilitées visées à l’article 3.3.1 ci-dessus.

ARTICLE 5 : DUREE / SUIVI / REVISION


5.1 Durée 


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet à compter de sa signature.

5.2 Suivi de l’accord et « clause de rendez-vous » 


Il est créé une commission de suivi du présent accord composée des délégués syndicaux et de tous les élus titulaires du CSE.

Pour toute difficulté rencontrée dans l’application du présent accord, la commission de suivi se réunira dans les plus brefs délais sur convocation de la Direction pour examiner la solution à apporter.

5.3 Révision 


Le présent accord pourra être révisé par avenant signé des deux parties en respectant la même procédure (notamment de dépôt) que celle appliquée pour le présent accord.
La partie qui sollicitera cette révision devra le notifier à l'ensemble des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception.

La Direction convoquera l’ensemble des organisations syndicales représentatives à une réunion de négociation qui devra se tenir dans les trois mois suivant la réception de la lettre de demande de révision.

L'avenant de révision ne pourra prendre effet qu’après sa signature et à la date d’effet mentionnée dans ledit avenant.

5.4 Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment moyennant le respect d’un préavis de trois mois.

La dénonciation se fera dans les conditions visées aux articles L.2222–6, L.2261–9 et L.2261–10 du Code du travail.

La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.

La dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra également faire l'objet d'un dépôt au Greffe du Conseil de prud'hommes et auprès de la DREETS.

La Direction convoquera l’ensemble des organisations syndicales représentatives à une réunion de négociation qui devra se tenir dans les trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

Le présent accord continuera alors à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué, et au plus tard pendant un an à compter de la fin du préavis de dénonciation visé au premier alinéa.

ARTICLE 6 : CONSULTATION / NOTIFICATION / DEPOT / PUBLICITE


Avant sa signature, le présent accord a été soumis à la consultation du CSE.

Après sa signature, le présent accord sera remis contre récépissé par la Direction à la seule organisation syndicale représentative dans l’entreprise à ce jour.
Une version signée des parties en format pdf du présent accord sera déposée par la Direction sur la plateforme de téléprocédure depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr., accompagnée :
  • D’une copie du récépissé de la notification de l’accord à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise ;
  • D’une version publiable anonymisée en vue de sa publication sur le site Légifrance (sous format docx) et dépourvue de toute mention de nom, prénom, paraphe et signature ;
  • De la liste des établissements et leur adresse dans lesquels s’appliquera le présent accord.

Le présent accord sera également déposé par la Direction, par lettre recommandée avec accusé de réception, auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de METZ.


Fait à NORROY LE VENEUR
En 3 exemplaires originaux

Le 30/05/2024


Le Délégué syndical F.O. Pour DALLMAYR FRANCE
Gérant






PARAPHER CHACUNE DES PAGES DES EXEMPLAIRES ORIGINAUX ET FAIRE PRECEDER LES SIGNATURES DES MENTIONS SUIVANTES : « LU ET APPROUVE »

Mise à jour : 2024-07-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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