La société DAMARPOL, société par actions simplifiée au capital de 10.000 Euros dont le siège social est situé 57 avenue de Mun – 93600 Aulnay-sous-Bois, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 842 863 177 représentée par M. en sa qualité de président de la société, domicilié en cette qualité audit siège.
D’une part,
ET :
M. respectivement membres titulaire et suppléant du Comité Social et Économique de la société DAMARPOL,
D’autre part,
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail :
PREAMBULE
La Direction de la Société DAMARPOL, en application des dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail, a proposé aux membres titulaire et suppléant du CSE de l’entreprise représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections ; le présent accord d'entreprise relatif à l’organisation de la durée du temps de temps de travail.
Il a pour objectif de donner à l'entreprise plus de flexibilité en termes d'organisation du temps de travail et plus spécifiquement de fixer conventionnellement un contingent d’heures supplémentaires ainsi que ses modalités.
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise.
ARTICLE 1– Semaine de référence pour l’évaluation des heures supplémentaires
En application des dispositions de l'article L. 3121-32 du Code du travail, compte tenu des spécificités de l'activité de l'entreprise, il est convenu que les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
ARTICLE 2 – Taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale
En application des dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du travail, le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale (ou de la durée considérée comme équivalente) sera ainsi fixé :
- 25 % de majoration pour les 8 heures supplémentaires suivantes sur la semaine, ou les heures au-delà de 182 heures supplémentaires sur l'année ; - 50 % de majoration pour les heures effectuées au-delà.
En application des dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-30 du Code du travail est fixé à 400 heures par salarié.
ARTICLE 4 - Contrepartie obligatoire sous forme de repos des heures accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires
Article 4.1. Durée et caractéristiques de la contrepartie
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ci-dessus fixé donnent lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos fixée à 50 %.
Article 4.2 Conditions de la contrepartie
Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que le salarié effectue des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel fixé par le présent accord.
Dès que le droit est ouvert, le repos peut être pris par journée ou demi-journée.
La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximal de deux mois suivant l'ouverture du droit.
Cette contrepartie obligatoire est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
L'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximal d’un an.
En cas de rupture du contrat de travail avant que le salarié ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, le salarié reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis.
Article 4.3 Modalités de demande de la contrepartie
Le salarié adresse sa demande de contrepartie obligatoire en repos à l'employeur au plus tard 15 jours civils francs avant la date à laquelle il désire prendre celle-ci, en précisant la date et la durée du repos.
La réponse de la Société intervient dans le délai de 7 jours civils francs suivant la réception de la demande.
En cas de demandes simultanées ne pouvant être toutes satisfaites compte tenu des impératifs de fonctionnement de l'entreprise, un départage sera opéré en fonction de l’ancienneté du salarié (le salarié bénéficiant de la plus grande ancienneté sera alors prioritaire).
En cas de report, l'employeur propose au salarié une autre date à l'intérieur d'un délai d’un an au maximum.
ARTICLE - 5 Suivi de l’accord
Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 6 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord s'applique à compter du 1er novembre 2023 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation par les membres du Comité Social et Économique de la société DAMARPOL.
ARTICLE 7 – Portée de l’accord
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
ARTICLE 8 – Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 9 – Dénonciation de l’accord
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis de 3 mois.
En cas de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
ARTICLE 10 – Dépôt et publicité
Le présent accord, le procès-verbal du résultat de la consultation et la liste du personnel seront déposés par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Fait le 7 octobre 2023, à Aulnay-sous-Bois Fait en 4 exemplaires