Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle glissante
1. Préambule
Article 1 – Contexte et objectifs
L’entreprise
SARL DAN, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé ZAC QUARTIER D’ENTREPRISES DE L’EUROPE – 360 RUE GUSTAVE EIFFEL – 34290 MONTBLANC, (Siren : 809 361 341) emploie un effectif inférieur à 11 salariés et exerce une activité relevant de la convention collective nationale « Habillement : maisons à succursales de vente au détail » (IDCC 675).
L’activité de l’entreprise est marquée par une forte saisonnalité, avec une période de haute activité de mai à septembre et une période de plus faible activité le reste de l’année. Afin d’adapter l’organisation du travail à ces variations saisonnières, de préserver l’emploi et de sécuriser la rémunération des salariés, les parties souhaitent mettre en place un aménagement de la durée du travail sur une période de référence annuelle glissante, comportant :
un dispositif de
temps plein annualisé ;
un dispositif de
temps partiel annualisé (sans salarié concerné à ce jour, mais applicable en cas de recours futur au temps partiel).
Le présent accord est conclu en application des dispositions du Code du travail relatives à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, ainsi que des dispositions de la convention collective nationale « Habillement : maisons à succursales de vente au détail » (IDCC 675) relatives à la durée du travail.
2. Champ d’application et durée de l’accord
Article 2 – Situation de l’entreprise et effectif
Au jour de la conclusion du présent accord :
l’effectif de l’entreprise est
inférieur à 11 salariés ;
l’entreprise compte
2 salariés en CDI et 7 salariés à temps plein, sans salarié à temps partiel ;
l’entreprise ne dispose ni de délégué syndical ni de comité social et économique (CSE), les seuils légaux de mise en place du CSE n’étant pas atteints.
Article 3 – Champ d’application personnel
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise :
titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ;
employés à temps plein ou, le cas échéant, à temps partiel, dès lors qu’ils entrent dans le champ du présent accord.
Sont exclus du champ d’application :
les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours ou en heures sur l’année ;
les stagiaires conventionnés.
Article 4 – Champ d’application territorial
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés employés en France métropolitaine par la SARL DAN, relevant de la convention collective IDCC 675.
Article 5 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée
indéterminée.
Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans les conditions prévues aux articles 24 et 25 ci-après.
3. Modalités de conclusion, d’entrée en vigueur, de dépôt et de publicité
Article 6 – Modalités de conclusion de l’accord (majorité des 2/3 des salariés)
L’entreprise n’ayant ni délégué syndical ni CSE et comptant moins de 11 salariés, le présent accord est conclu selon la procédure de ratification directe par les salariés. L’accord est soumis à la consultation de l’ensemble des salariés de l’entreprise, organisée à l’initiative de l’employeur, dans des conditions garantissant le secret du vote et la sincérité du scrutin. L’accord est adopté s’il est approuvé par
au moins les deux tiers des salariés de l’entreprise (calculés sur l’ensemble des salariés, qu’ils aient ou non pris part au vote).
Un procès-verbal de consultation est établi, mentionnant :
le nombre de salariés appelés à voter : 7 ;
le nombre de votants : 7;
le nombre de suffrages exprimés : 7 ;
le nombre de voix favorables et défavorables : 7 favorables / 0 défavorable ;
la constatation de l’obtention ou non de la majorité des deux tiers.
Article 7 – Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à la date suivante, la plus tardive des deux :
la date à laquelle le procès-verbal de consultation constate l’approbation de l’accord par au moins les deux tiers des salariés ;
le premier jour de la période de référence annuelle suivante, soit le
1er mai, afin de coïncider avec le début d’un cycle complet.
Par dérogation aux dispositions de l’article L2261-1 du Code du travail, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet
le 1er mai 2026, à l’exception de ses dispositions prévoyant une date d’effet différente, sous réserve qu’il remplisse les conditions de validité pour son adoption fixée par l’article L. 2232-22 du Code du Travail.
Le présent accord a été approuvé à la majorité des 2/3 du personnel dans le cadre d’une consultation qui s’est tenue le 17 juillet 2026.
Un procès-verbal de consultation a été établi ce même jour.
Article 8 – Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux textes en vigueur, le présent accord, accompagné du procès-verbal de consultation des salariés, est :
déposé par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère chargé du travail ;
déposé au greffe du conseil de prud’hommes compétent, si cette formalité est requise.
L’accord est porté à la connaissance des salariés par tout moyen approprié (affichage, remise d’un exemplaire ou d’une notice, mise à disposition sur un support accessible dans l’entreprise).
4. Organisation générale de la période de référence annuelle
Article 9 – Période de référence annuelle glissante
La durée du travail des salariés relevant du présent accord est aménagée sur une période de référence de
douze mois glissants, courant du 1er mai (année N‑1) au 30 avril (année N).
Au sein de cette période, l’employeur organise la répartition de la durée du travail en tenant compte :
de la période de haute activité (principalement de mai à septembre) ;
de la période de plus faible activité (principalement d’octobre à avril), au cours de laquelle peuvent être programmées des semaines de faible durée de travail, voire des semaines à 0 heure pour les salariés à temps plein annualisé.
Article 10 – Programmation des horaires et information des salariés
Un programme indicatif de la répartition de la durée du travail sur la période de référence est établi par l’employeur pour l’ensemble de l’entreprise ou, le cas échéant, par service. Ce programme précise notamment :
les périodes de haute et de basse activité ;
les amplitudes hebdomadaires moyennes envisagées ;
les semaines susceptibles de comporter une durée réduite, voire nulle, pour les salariés à temps plein annualisé.
Les horaires de travail sont communiqués aux salariés au moyen de plannings écrits ou dématérialisés, dans un délai de prévenance minimal de
7 jours avant leur prise d’effet, sauf délai plus favorable éventuellement prévu par la convention collective.
Tout changement de la durée ou de l’horaire de travail est notifié au salarié dans le respect de ce même délai de prévenance, sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées, dans les limites prévues par la loi et la convention collective.
5. Bloc n° 1 – Temps plein annualisé
Article 11 – Durée annuelle de travail des salariés à temps plein
Pour les salariés à temps plein relevant du présent accord, la durée annuelle de travail effectif est fixée à
1 607 heures sur la période de référence du 1er mai (N‑1) au 30 avril (N).
La répartition de ces 1 607 heures peut varier d’une semaine à l’autre, dans le respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires fixées par la loi et, le cas échéant, par la convention collective.
Article 12 – Limites quotidiennes et hebdomadaires de travail
Pour les salariés à temps plein annualisé, s’appliquent notamment :
la durée maximale quotidienne de travail prévue par le Code du travail (10 heures, sauf dérogation légale ou conventionnelle) ;
la durée maximale hebdomadaire absolue de 48 heures sur une période quelconque de 7 jours ;
la durée moyenne hebdomadaire de 44 heures sur toute période de 12 semaines consécutives (pouvant être portée à 46 heures dans les conditions prévues par la réglementation) ;
les limites éventuelles plus favorables prévues par la convention collective IDCC 675.
L’employeur s’engage à respecter en toutes circonstances ces plafonds légaux et conventionnels.
Article 13 – Semaines à 0 heure et périodes de faible activité
Dans le cadre du temps plein annualisé, des semaines à
0 heure ou à faible durée de travail peuvent être programmées en période de faible activité, à condition que :
la durée annuelle de 1 607 heures soit respectée en moyenne sur la période de référence ;
les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires soient respectées sur les semaines travaillées ;
les plannings soient communiqués dans le respect du délai de prévenance prévu à l’article 10.
L’employeur anticipe un maximum d’environ
8 semaines “basses” ou à 0 heure par année de référence, sous réserve d’ajustements en fonction de l’activité.
Article 14 – Heures supplémentaires dans le cadre de l’annualisation (temps plein)
Les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de la période de référence annuelle :
constituent des heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà de
1 607 heures sur la période de référence ;
ces heures supplémentaires donnent lieu aux majorations de salaire et, le cas échéant, aux repos compensateurs prévus par la loi et la convention collective.
L’accord n’exclut pas la possibilité, pour l’employeur, de rémunérer immédiatement comme heures supplémentaires certaines heures accomplies au-delà d’un seuil hebdomadaire, dans le respect des règles légales et conventionnelles.
Article 15 – Rémunération lissée des salariés à temps plein annualisé
Afin d’assurer une stabilité de la rémunération, le salaire des salariés à temps plein annualisé est lissé sur l’année. Chaque mois, le salarié perçoit une rémunération correspondant à
1/12e de la rémunération annuelle afférente à 1 607 heures, indépendamment du nombre d’heures effectivement accomplies dans le mois, sous réserve des absences non rémunérées.
À l’issue de la période de référence, un bilan des heures effectuées est établi :
si le nombre d’heures réellement effectuées est
supérieur à 1 607 heures, les heures excédentaires sont traitées comme des heures supplémentaires ;
si le nombre d’heures réellement effectuées est
inférieur à 1 607 heures du fait de l’organisation de l’employeur (semaines à 0, baisse d’activité, etc.), sans cause imputable au salarié, aucune régularisation négative ne peut être opérée sur la rémunération lissée.
Article 16 – Absences, entrées et sorties en cours de période (temps plein)
Les absences des salariés à temps plein annualisé sont prises en compte de la manière suivante :
les absences indemnisées (congés payés, congés pour événements familiaux, congés maternité/paternité/adoption, arrêts maladie indemnisés, etc.) sont rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles, sur la base de la rémunération lissée ;
les absences non rémunérées (absence injustifiée, congé sans solde, etc.) donnent lieu à une retenue de salaire calculée selon une méthode conforme aux règles de paie.
En cas d’entrée ou de sortie du salarié en cours de période de référence :
la durée annuelle de référence (1 607 heures) est
proratisée en fonction de la durée de présence du salarié ;
un bilan des heures effectuées est établi à la date de sortie (ou à la fin de la première période complète), afin de déterminer, le cas échéant, le nombre d’heures supplémentaires à rémunérer ;
lorsqu’un déficit d’heures résulte de la seule organisation de l’employeur, aucune régularisation négative n’est opérée.
6. Bloc n° 2 – Temps partiel annualisé
(Aucun salarié à temps partiel à ce jour, mais dispositif prévu pour l’avenir.)
Article 17 – Définition du temps partiel annualisé et durée annuelle contractuelle
Est considéré comme salarié à
temps partiel annualisé tout salarié dont la durée annuelle de travail contractuelle est inférieure à 1 607 heures.
Pour chaque salarié à temps partiel annualisé, le contrat de travail ou un avenant précise :
la durée annuelle de travail contractuelle (exprimée en heures) ;
la durée hebdomadaire moyenne correspondant à cette durée annuelle ;
la répartition indicative de la durée du travail sur la période de référence (périodes de haute et de basse activité).
Article 18 – Répartition des horaires et limites hebdomadaires (temps partiel)
La durée du travail des salariés à temps partiel annualisé est aménagée sur la même période de référence que celle des salariés à temps plein (1er mai N‑1 – 30 avril N). La répartition des heures de travail peut varier d’une semaine à l’autre, y compris avec des semaines à durée réduite ou nulle, sous réserve :
du respect de la durée annuelle contractuelle, sauf heures complémentaires ;
du respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires applicables aux salariés à temps partiel ;
du respect, sur une semaine isolée, de la
durée hebdomadaire maximale permise par la loi ou, si elle est inférieure, par la convention collective ;
du respect des délais de prévenance pour toute modification de la répartition de la durée du travail.
Les plannings des salariés à temps partiel annualisé sont communiqués dans les mêmes conditions que ceux des salariés à temps plein (article 10).
Les heures effectuées au-delà de la durée annuelle contractuelle d’un salarié à temps partiel constituent des
heures complémentaires, dans la limite des plafonds légaux et conventionnels.
Les heures complémentaires sont rémunérées avec la majoration applicable et/ou compensées conformément aux dispositions légales et conventionnelles. À l’issue de la période de référence, un bilan des heures effectuées est établi pour chaque salarié à temps partiel annualisé ; les heures excédant la durée annuelle contractuelle, dans les limites autorisées, sont traitées comme des heures complémentaires.
Article 20 – Rémunération lissée des salariés à temps partiel annualisé
Comme pour les salariés à temps plein annualisé, la rémunération des salariés à temps partiel annualisé est
lissée sur l’année.
Chaque mois, le salarié perçoit une rémunération correspondant à
1/12e de la rémunération annuelle afférente à sa durée annuelle contractuelle, indépendamment du nombre d’heures effectivement accomplies dans le mois, sous réserve des absences non rémunérées.
En fin de période de référence :
les heures accomplies au-delà de la durée annuelle contractuelle, dans les limites autorisées, sont payées comme heures complémentaires ;
aucune régularisation négative n’est opérée lorsque le déficit d’heures résulte de la seule organisation de l’employeur.
Article 21 – Absences, entrées et sorties en cours de période (temps partiel)
Les règles de prise en compte des absences pour les salariés à temps partiel annualisé sont analogues à celles prévues pour les salariés à temps plein annualisé (article 16), adaptées à leur durée annuelle contractuelle. En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, la durée annuelle contractuelle est proratisée en fonction de la durée de présence du salarié, et un bilan des heures est établi à la date de sortie (ou à la fin de la première période complète).
7. Suivi du dispositif et dispositions finales
Article 22 – Suivi individuel des heures de travail
L’employeur met en place un système de suivi permettant de comptabiliser les heures de travail effectuées par chaque salarié relevant du présent accord, afin de :
vérifier le respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires ;
comparer régulièrement les heures réalisées avec la durée annuelle de référence (1 607 heures pour les temps pleins, durée annuelle contractuelle pour les temps partiels) ;
préparer le bilan de fin de période de référence.
Article 23 – Information des salariés sur leurs compteurs d’heures
Au moins une fois par an, et à la demande du salarié, l’employeur communique à chaque salarié un récapitulatif de ses heures de travail effectuées et de la situation de son compteur au regard de sa durée annuelle de référence.
Article 24 – Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé à tout moment, conformément aux dispositions légales applicables aux accords d’entreprise, à l’initiative de l’employeur ou de la majorité des salariés, selon les modalités de négociation et de ratification adaptées aux entreprises de moins de 11 salariés. Toute demande de révision est formulée par écrit, précise les points de l’accord dont la révision est demandée et donne lieu à une nouvelle consultation des salariés dans les mêmes conditions que pour la conclusion initiale (majorité des 2/3).
Article 25 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé par l’employeur, dans les conditions prévues par le Code du travail pour la dénonciation des accords collectifs, moyennant un préavis de
3 mois à compter de la notification écrite aux salariés.
Pendant la période de survie de l’accord, l’employeur s’engage à consulter les salariés sur l’éventuelle conclusion d’un nouvel accord.
Article 26 – Clause de rendez-vous
Indépendamment de toute procédure de révision ou de dénonciation, les parties conviennent de se réunir au plus tard à l’issue de la
première période complète de référence annuelle pour dresser un bilan