Accord d'entreprise DANEY SARL

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MODULATION DU TEMPS TE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société DANEY SARL

Le 18/10/2024


ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLE À COMPTER DU

01 JANVIER 2025

Entre les soussignés :

SARL DANEY,Adresse : 5 Lieu-Dit « Les Abauts » - 33124 SAVIGNAC,Cotisant à l’URSSAF d’Aquitaine,SIRET : 381 268 317 000 17Code APE : 2511ZReprésentée par son Gérant
D’une part,

Et :

Le Comité Social et Économique (CSE) représenté par les élus titulaires :


  • Pour le collège cadre,
  • Pour le collège non-cadre.

D’autre part,

Article 1 – PRÉAMBULE


La Convention Collective applicable à l’entreprise est la

Convention Collective Nationale de la Métallurgie n°3248 (ci-après nommée : « la Convention Collective »).


Le recours à la modulation du temps de travail au sein de la SARL DANEY répond aux exigences des missions qui lui sont confiées et, surtout, aux variations d’activités liées aux commandes clients.

Ces variations se traduisent périodiquement par une augmentation ou baisse sensible du volume du temps de travail réalisé par les collaborateurs.
En conséquence, il est apparu nécessaire de conclure un accord pour prendre en compte :

  • Les variations d’activités
  • La flexibilité des horaires de travail liée aux livraisons urgentes de certaines commandes.

Les dispositions contenues dans le présent accord ont été définies dans le cadre d’une concertation avec les Représentants du Personnel de la SARL DANEY.



Article 2 - CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord est applicable à l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise, à temps plein ou à temps partiel, en Contrat à Durée Indéterminée ou en Contrat à Durée Déterminée.

Pour les salariés en Contrat à Durée Déterminée, le temps de travail moyen de 35 heures est apprécié sur leur temps de présence au cours de la période de référence si elle est inférieure au mois civil.

Les :
  • Cadres au forfait jours annualisé prévu au contrat de travail
  • Intérimaires
  • Stagiaires

sont par conséquent exclus du présent accord.

Article 3 - PÉRIODE DE RÉFÉRENCE


La période de référence pour la modulation est une base annuelle qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre.


Article 4 – DURÉE DU TRAVAIL


La durée hebdomadaire de travail applicable au sein de la SARL DANEY est de 35 heures pour un salarié à temps plein.


Conformément à l’article du Code du Travail L. 3121-1, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.

La pause est un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité. Elle n’est pas assimilée à du temps de travail effectif par le Code du Travail.

Le temps de trajet domicile-travail n’est pas non plus assimilé à du temps de travail effectif par ledit code.

La modulation permet de compenser les heures de travail effectuées au-delà de la durée collective de travail et les heures effectuées en deçà de cette durée, pour autant que la durée n’excède pas, au cours d’une période de 12 mois consécutifs, une moyenne de 35 heures de travail effectif par semaine.

Dispositions relatives aux heures supplémentaires ou complémentaires


Seules les heures accomplies au-delà de la limite supérieure de la modulation constituent des heures supplémentaires.

Le recours aux heures supplémentaires au-delà de la moyenne doit être exceptionnel. Un tel recours ne sera rémunéré ou compensé que s’il relève exclusivement d’une décision de l’employeur ou d’une situation d’urgence vu avec le responsable.
Un décompte annuel de la période de référence sera établi tous les mois. L’employeur sera libre de payer ou de compenser les heures supplémentaires en repos, avec les majorations légales, cette décision s’imposant au salarié. Les heures supplémentaires éventuellement payées en cours d’année seront déduites du décompte annuel.

Les repos consécutifs aux heures supplémentaires effectuées pourront être pris par journée ou par demi-journée, dans l’année de la période de modulation. Au-delà de ce délai, les repos non pris seront perdus et ne feront pas l’objet d’une conversion monétaire.

Le salarié souhaitant bénéficier d’un repos devra présenter une demande écrite

au moins 8 jours avant à son supérieur hiérarchique qui devra donner son autorisation.


Les heures supplémentaires correspondant à la définition légale s’imputeront sur le contingent annuel.
Seront ainsi exclues les heures accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés par le Code du Travail, et celles correspondantes à la journée de solidarité.

Le

contingent annuel des heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par collaborateur.


Les collaborateurs à temps partiel seront soumis à la modulation au prorata de leur durée hebdomadaire de travail, pour suivre la saisonnalité de l’activité.

Les heures complémentaires (équivalent des heures supplémentaires pour les salariés à temps partiel) seront soumises aux mêmes règles que les heures supplémentaires et correspondent aux heures accomplies au-delà de la moyenne du temps de travail contractuellement prévu. Les heures accomplies au-delà du temps de travail contractuel en période haute de la modulation mais dans la limite de celle-ci ne sont pas des heures complémentaires.

Les heures complémentaires pourront être accomplies dans la limite d’un tiers de la durée du travail moyen mensuel prévu.

Article 5 - MODALITÉS DE LA MODULATION


L’organisation du temps de travail s’inscrit dans un cadre permettant de respecter la durée légale et conventionnelle du travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif, la durée maximale hebdomadaire de travail effectif, ainsi que les temps de repos minimaux, quotidien et hebdomadaire.

La durée maximale quotidienne est de

10 heures (pouvant aller jusqu’à 12 heures exceptionnellement), la durée maximale hebdomadaire est de 48 heures, 44 heures sur une moyenne de 12 semaines consécutives, le repos quotidien est de 11 heures et le repos hebdomadaire est de 35 heures.


Dans le cadre de l’organisation adoptée du temps de travail, l’horaire de travail des salariés varie en fonction de la charge de travail.

La durée du travail est aménagée sur l’année civile, c'est-à-dire sur la période de 12 mois du 1er janvier au 31 décembre, qui constitue la période de référence.

Il est précisé que chaque journée de travail de plus de 6 heures comprend 20 minutes de pause consécutives.

L’amplitude des heures de travail doit respecter le Code du Travail et la Convention Collective Nationale de la Métallurgie à savoir :

  • Durée maximale quotidienne de travail est de 10 heures par jour,
  • Repos minimal quotidien est d’au moins 11 heures consécutives,
  • Le nombre de semaines pendant lesquelles la durée effective de travail est comprise entre 36 heures et 44 heures ne peut excéder 10,
  • Le nombre de semaines pendant lesquelles la durée effective de travail est comprise entre 45 heures et 48 heures ne peut excéder 6,
  • La durée hebdomadaire ou mensuelle de travail des salariés à temps partiel ne peut varier de plus du 1/3 par rapport à la durée contractuelle, sans pouvoir atteindre la durée légale.
Les salariés s’engagent et doivent impérativement renseigner leur planning hebdomadaire selon le mode opératoire défini par la Direction.

Les heures de travail sont réparties comme suit :

  • Période d’activité normale (du 01/01 au 31/12)


Durant la période d’activité normale, la durée hebdomadaire du travail est fixée à 35 heures, répartie sur 4 ou 5 jours de la façon suivante :

  • Semaine Courte : Du lundi au jeudi

  • ATELIER

  • 2/8 de Matin : 5h00-11h00 / 11h30-13h00
  • 2/8 Après-midi : 13h00-19h00 / 19h30- 21h00
  • Journée : 7h00-12h00 / 12h30 – 15h30

  • CHANTIER

  • 8h00-12h00 / 12h30 – 16h30

  • BUREAUX

  • 8h00-12h00 / 13h30-17h30

  • Semaine Longue : Du lundi au vendredi

  • ATELIER

  • 2/8 de Matin :
  • 05h00-11h00 / 11h30-13h00, du lundi au jeudi
  • 05h00-12h00, le vendredi 
  • 2/8 Après-midi :
  • 13h00-19h00 / 19h30-21h00, du lundi au jeudi
  • 12h00-19h00, le vendredi 
  • Journée :
  • 7h00-12h00 / 12h30-16h00, du lundi au jeudi
  • 7h00-12h00, le vendredi
  • CHANTIER

  • 8h00-12h00 / 12h30-16h30, du lundi au jeudi
  • 8h00-12h00 /12h30-15h30, le vendredi 

  • BUREAUX

  • 8h00-12h00 / 13h30-17h30, du lundi au jeudi
  • 8h00-12h00 / 13h30-16h30, le vendredi 

Les semaines courtes et longues seront alternées tout au long de l’année selon les plannings communiqués aux personnels de la SARL DANEY tous les trimestres.

Les horaires de travail du personnel de Chantier peuvent varier en fonction des conditions météorologiques ou de la période de l’année.
  • Période de forte activité (du lundi au vendredi)

Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail mais tombant dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité

d'heures supplémentaires.


Les périodes de fortes activités sont connues à l’avance. Elles seront communiquées aux personnels de la SARL DANEY par notes de services au moins 8 jours calendaires avant le début de celles-ci.
Durant la période de forte activité, la durée de travail hebdomadaire est de

39 heures répartie sur 5 jours de la façon suivante :


  • ATELIER

  • 2/8 de Matin :
  • 5h00-11h00 / 11h30-13h00, du lundi au jeudi
  • 5h00-12h00, le vendredi 
  • 2/8 Après-midi :
  • 13h00-19h00 / 19h30-21h00, du lundi au jeudi
  • 12h00-19h00, le vendredi 
  • Journée :
  • 7h00-12h00 / 12h30-16h00, du lundi au jeudi
  • 7h00-12h00, le vendredi 

  • CHANTIER

  • 8h00-12h00 / 12h30-16h30, du lundi au jeudi
  • 8h00-12h00 /12h30-15h30, le vendredi 

  • BUREAUX

  • 8h00-12h00 / 13h30-17h30, du lundi au jeudi
  • 8h00-12h00 / 13h30-16h30, le vendredi 

Possibilité de travailler le samedi de 7h00 à 13h00.




  • Période de faible activité (du lundi au jeudi)


Durant la période de faible activité, la durée de travail hebdomadaire est de 32 heures répartie sur 4 jours de la façon suivante :

  • ATELIER

  • 2/8 de Matin : 5h00-11h00 / 11h30-13h00
  • 2/8 Après-midi : 13h00-19h00 / 19h30- 21h00
  • Journée : 7h00-12h00 / 12h30-15h30

  • CHANTIER

  • 8h00-12h00 / 12h30-16h30

  • BUREAUX

  • 8h00-12h00 / 13h30-17h30

Article 6 – CONDITIONS ET DÉLAIS DE PRÉVENANCE


La modification de la durée du travail et des horaires du présent accord de modulation est communiqué par la Direction en respectant un délai de prévenance d’au moins 8 jours précédant la semaine considérée. Ce délai peut être réduit à une semaine lorsque des circonstances imposent de modifier immédiatement l’horaire collectif, face aux impératifs auxquels la SARL DANEY s’expose.

Article 7 - LISSAGE DE LA RÉMUNERATION


La modulation du temps de travail n’a pas pour conséquence de faire varier la rémunération du salaire de base en fonction de l’horaire réel effectué au cours de chaque mois.
Les salariés bénéficient d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen mensuel, soit 151,67 heures par mois.

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée prévue au planning.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absences constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Article 8 – MODALITÉS D’ACQUISITION ET DE PRISE DES JOURS DE CONGÉS


Les jours de congés s’acquièrent au fur et à mesure de la réalisation des heures effectuées à raison de 2.083 jours par mois soit 25 jours par an, dans le cadre du présent accord.
Les demi-journées de congés pour chaque collaborateur sont fixées selon son choix avec l’accord de son supérieur hiérarchique.
Les demi-journées de congés doivent être soldées au plus tard le 31 décembre de chaque année. Toute demi-journée de repos non prise ne pourra être récupérée.

Des changements peuvent intervenir dans un délai inférieur à 3 jours, et dans ce cas dans un délai raisonnable, si possible de 24 heures, compte tenu de l’urgence, et ce, notamment dans les cas suivants :

  • Absence non prévue ou non programmée ou maladie d’un salarié
  • Travaux urgents

Ces changements pour raison d’urgence sont communiqués au salarié concerné par note écrite.

Concernant la prise de congés, elle s’échelonnera du 01 janvier au 31 décembre de l’année suivant la cotisation (Exemple : 25 congés payés cotisés en année « n », la période de prise sera l’année « n+1 ».) Les semaines dîtes « courtes » qui seront posés devront comprendre 5 jours de congés payés, comme pour les semaines dîtes « longues ».

Chaque fin d’année, la programmation annuelle fixée par l’employeur pour l’année suivante est présentée pour avis aux membres du CSE avant d’être communiquée aux salariés.

De même, tout programme modifié est également communiqué aux salariés et au CSE.


Article 9 - ABSENCES, ARRIVÉES ET DÉPARTS EN COURS DE PÉRIODE


Le salarié embauché en cours de période de modulation suivra à partir de son embauche les horaires prévus par la programmation indicative en vigueur, en fonction de la catégorie de personnel à laquelle il appartient.
En cas d’arrivée au cours de la période de modulation, la durée de travail annuelle du salarié, s’il est concerné par la modulation, est calculée au prorata temporis de son temps de présence entre sa date d’entrée et la fin de la période de référence.

En cas de départ au cours de la période de modulation, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence entre le début de la période de référence et sa date de départ.

À la date de départ du salarié, les jours de congés payés acquis et non pris dans le délai du report fixé à l’Article 8 sont indemnisés.
Si, à la date de départ du salarié, les jours de congés payés pris excèdent le nombre de jours de repos acquis, une compensation est faite avec les sommes dues par l’employeur sur le dernier bulletin de paie.

Article 10 – PRÉCISIONS ET CAS PARTICULIERS


Pour une meilleure compréhension.
Le calendrier de l’année 2025 est annexé au présent accord.


Article 11 – SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL


Dans le cadre du présent accord, le temps de travail effectué au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail est relevé à partir des états de saisie des temps ressortant des outils de gestion interne de la SARL DANEY dont l’utilisation s’impose à tous les salariés de la société.
Les droits à repos acquis en application du présent accord de modulation seront validés à partir du 1 Novembre de l’année en cours par la Direction.

Article 12 – RÉVISION


La Direction et les Représentants du Personnel pourront faire une demande de révision du présent accord.
Une réunion de négociation organisée par la Direction devra alors se tenir dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant, ou à défaut, seront maintenues.

L’avenant sera opposable à la SARL DANEY et aux salariés soit à la date qui sera expressément convenue, soit à défaut à compter du jour qui suivra le dépôt de l’avenant auprès des administrations compétentes.

Article 13 – DÉNONCIATION


L’accord peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Cette dénonciation doit être adressée à tous les signataires par lettre recommandée.
Dans ce cas, la Direction et les Représentants du Personnel se réuniront à l’initiative de l’employeur pendant la durée du préavis pour négocier un nouvel accord.

La dénonciation ne sera effective qu’à la date de la signature et de la prise d’effet du nouvel accord.

Article 14 - DATE ET DURÉE D’APPLICATION DU PRÉSENT ACCORD


L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 01/01/2025.

Article 15 – PUBLICITE ET DÉPÔT DE L’ACCORD


Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société en un exemplaire sur support électronique à la DREETS de la GIRONDE, via la plateforme de téléprocédure en ligne accessible depuis le site Télé@ccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces requises.
L’accord sera aussi déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
L’accord entrera en vigueur au plus tard le lendemain du jour du dépôt auprès de l’autorité administrative. Il aura un effet rétroactif au 01/01/2025, les salariés ayant été consultés depuis plus de trois mois.
Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert (à ce jour Légifrance). Le présent accord sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information portée sur le tableau d’affichage réservé à la communication avec le personnel.

Chaque salarié sera destinataire d’une copie de cet accord.

Le présent accord comporte 9 pages paraphées.

Fait à Savignac, le 18/10/2024 en trois exemplaires originaux.




L’Employeur Le Comité Social Economique

SARL DANEY Représenté

par

Représentée par M.




Mise à jour : 2024-10-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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