ACCORD COLLECTIF DE RENONCIATION AUX CONGÉS SUPPLÉMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT ET AUX MODALITÉS DE PRISE DES CONGÉS PAYÉS
ENTRE les soussignÉs :
La société
DANIEL IDIER INFORMATIQUE, dont le siège social est situé 163 Boulevard Louis Blanc - 85000 LA ROCHE-SUR-YON, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de La Roche-sur-Yon, sous le numéro 404 909 087 00037, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Président,
D’une part,
ET :
M. XXX et M. XXX, membres titulaires du Comité Social et Économique de la société DANIEL IDIER INFORMATIQUE et représentants la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, conformément à l’article L. 2232-23-1 du Code du Travail,
D’autre part. PRÉAMBULE
Le présent accord est conclu en application des dispositions relatives au fractionnement des congés payés et a pour objet de régler les modalités de fractionnement du congé principal.
La majorité des salariés de la Société ont pour habitude de ne pas prendre quatre semaines de congés payés pendant la période du 1er mai au 31 octobre.
L’article L.3141-17 du Code du travail dispose que la durée des congés payés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables (ou vingt jours ouvrés).
En outre, conformément à l’article L.3141-18 du code du travail, lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables (ou dix jours ouvrés), il doit être pris en continu.
En revanche, lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables (ou dix jours ouvrés) et au plus égal à vingt-quatre jours ouvrables (ou vingt jours ouvrés), il peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié (sauf si ce congé a lieu pendant la période de fermeture de l’établissement). Dans ce cas, l’article L.3141-19 du Code du travail prévoit qu’une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables (ou dix jours ouvrés) continus, compris entre deux jours de repos hebdomadaires.
Cette fraction d'au moins douze jours ouvrables (ou dix jours ouvrés) continus doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.
Dans cette hypothèse, la loi accorde des jours de congés supplémentaires au salarié, dit congés supplémentaires de fractionnement.
Néanmoins, l’article L.3141-21 du Code du travail dispose que des dérogations peuvent être apportées à son contenu par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord a été notamment conclu en vue de :
Donner davantage de flexibilité aux salariés dans la prise de leurs congés payés ;
Garantir à chaque salarié une plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux ;
Simplifier et optimiser la gestion des congés payés et des RTT en vigueur dans l’entreprise ;
Régler les modalités de fractionnement du congé principal.
Article 2 - MODALIT
ÉS D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société
DANIEL IDIER INFORMATIQUE, quelle que soit la nature de leur contrat de travail ou leur catégorie professionnelle.
Article 3 - RENONCIATION AUX CONG
ÉS SUPPLÉMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT
Pour rappel, la période de référence légale pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.
Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés. Les salariés bénéficient ainsi de vingt-cinq jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète.
Les salariés, disposant de droits complets, doivent en principe prendre l’ensemble du congé principal, à savoir quatre semaines de congés payés, en période légale – qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira droit au salarié à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement, tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.
Il est toutefois rappelé que :
Conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins dix jours ouvrés continus entre deux jours de repos hebdomadaires doit être prise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N ;
Le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
Cette dérogation ayant pour but de donner davantage de flexibilité pour les salariés dans la prise de leurs congés payés, les salariés de la Société renoncent alors aux jours de fractionnement et n’ouvrira droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement.
La renonciation individuelle du salarié n'est pas requise en présence d'un accord collectif d'entreprise stipulant que le fractionnement à la demande du salarié ne lui ouvre pas droit aux congés supplémentaires d’après la Cours de Cassation, Chambre sociale du 1er déc. 2005, n° 04-40.811, n° 2645 FS – P.
Les dispositions de cet accord se substituent de plein droit aux précédentes dispositions qui pourraient porter sur le même objet quelle que soit leur source.
Article 4 - MODALIT
ÉS DE DEMANDE DE PRISE DES CONGÉS PAYÉS
Le salarié adresse sa demande de congés payés à son manager, via l’outil dématérialisé utilisé par l’entreprise, permettant d’effectuer une demande de congés payés.
Pour ce faire, il doit respecter un délai de prévenance minimum, qui varie en fonction de la durée de son absence :
Entre 1 jour et 3 jours : 6 jours ouvrés ;
Entre 4 jours et 6 jours : 10 jours ouvrés ;
Au-delà de 7 jours : 20 jours ouvrés.
Cependant, tout salarié aura la possibilité de faire une demande outrepassant ces délais de prévenance en raison de circonstances exceptionnelles et urgentes, lesquelles seront étudiées par le manager et/ou la Direction pour formuler une réponse.
En cas de désaccord entre le salarié et la société, la position de l’employeur primera. Cependant, il est précisé que le refus devra être justifié pour des raisons de continuité du service, d’augmentation de l’activité et/ou de circonstances exceptionnelles et que le refus ne doit pas être abusif. Par ailleurs, la demande de congés ne peut être refusée si elle est demandée en raison d’un décès, mariage ou naissance, selon les dispositions de la convention collective de l’entreprise.
De plus, tant les salariés que la société peuvent faire une demande de modification des dates de congés payés, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un mois. Toutefois, l’employeur peut s’opposer à cette demande de modification pour des raisons organisationnelles et de pérennité de l’entreprise.
Les dates individuelles des congés sont validées par l’employeur, après consultation des intéressés et en fonction des nécessités du service.
Enfin, l’entreprise informera le salarié de l’accord ou désaccord dans les délais suivants maximum :
Entre 1 jour et 3 jours : 6 jours ouvrés ;
Entre 4 jours et 6 jours : 10 jours ouvrés ;
Au-delà de 7 jours : 20 jours ouvrés.
ARTICLE 5 – CONSULTATION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL
Les membres du CSE ont été consultés à ce sujet lors des réunions des 21/02/2024 et 13/03/2024. Le projet d’accord a été communiqué aux membres du CSE, le 19 avril 2024, qui ont donné leurs accords pour la mise en application de l’accord.
Article 6 – RÉvision et dÉnonciation de l’accord
6.1 – Révision de l’accord Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que pour son adoption initiale. Cette révision ne pourra toutefois intervenir qu’au terme d’un délai minimal de trois mois à compter de la réalisation des formalités de dépôt.
L’employeur pourra proposer ainsi un avenant de révision aux salariés avec la signature des membres du CSE, qui sera soumis à la ratification des salariés selon les mêmes modalités que pour la ratification du présent accord collectif.
6.2 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord collectif pourra également être dénoncé selon l’une des modalités suivantes :
À l'initiative de l'employeur, au moyen d’une notification écrite adressée individuellement ou collectivement aux membres du CSE ;
À l’initiative des représentants du personnel, représentants les 2/3 du personnel, au moyen d’une notification collective et écrite.
La dénonciation à l'initiative des représentants du personnel ne pourra avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date d’anniversaire de la conclusion de l'accord.
En tout état de cause, l’accord ne pourra être dénoncé qu’au terme d’un délai minimal de six mois à compter de la réalisation des formalités de dépôt, à condition de respecter un délai de préavis d’au moins trois mois.
Article 7 – DÉpÔt et publicitÉ
7.1 – Formalités de dépôt
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt :
Auprès de l’unité territoriale de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords. Une copie du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel sera jointe au dépôt de l’accord ;
Au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche sur Yon.
7.2 - Formalités de publicité
Une version anonyme du texte de l’accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale, et sera librement consultable en ligne sur le site de Légifrance après instruction de la DREETS.
En outre, un exemplaire de l’accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise, sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à La Roche sur Yon, le 19 avril 2024. En 2 exemplaires originaux, dont un remis à chaque partie signataire.
Les membre du CSE, Pour l’entreprise DANIEL IDIER INFORMATIQUE,