Accord d'entreprise DANISCO FRANCE

Accord d'Etablissement portant sur un supplément à la contribution patronale aux activités sociales et culturelles du CSE de DANISCO France Site de PARIS au titre des frais de Restauration

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société DANISCO FRANCE

Le 19/11/2020


ACCORD D’ETABLISSEMENT PORTANT SUR UN SUPPLEMENT A LA CONTRIBUTION PATRONALE AUX ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES DU CSE DE DANISCO FRANCE SITE DE PARIS AU TITRE DES FRAIS DE RESTAURATION



ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société Danisco France, société par actions simplifiée, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 402 674 329, dont le siège social est situé 22 rue Brunel - 75017 Paris, représentée par ………………………………., agissant en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,


ET


L’organisation syndicale représentative suivante :

CFE-CGC, représentée par ……………………………………., Délégué Syndical Central.

Ci-après dénommée « l’Organisation syndicale »

D’autre part,


Ci-après dénommées ensemble « les Parties »



PREAMBULE :


La Direction et les Organisations syndicales représentatives ont signé le 22 octobre 2019 l’Accord sur la mise en place des institutions représentatives du personnel au sein de la Société Danisco France SAS.

Aux termes de l’article 4.4. de cet accord consacré aux ressources du Comité social et économique, il est prévu que :

« Chaque CSE se verra attribuer un budget de fonctionnement de 0,2% de sa masse salariale ainsi qu’un budget œuvres sociales calculé sur la base de 1,2 % de la masse salariale de l’entreprise et réparti en fonction de la masse salariale de chaque établissement (mise en place à compter du 01 janvier 2020).

Le budget de fonctionnement du CSE Central doit être convenu entre le CSE Central et les CSE d’Établissement. Il est convenu que pour les activités socio-culturelles, chaque CSE d’Établissement est seul compétent.

Dans le cas où, sur les sites de fabrication, la gestion du restaurant d’entreprise (ou des tickets restaurants) avait été confiée au Comité d’Etablissement et non dénoncée depuis, le budget alloué continue à être versé aux CSE du même établissement selon les règles légales en vigueur). Dans ce cas le montant supplémentaire alloué à ce titre (en sus donc du budget des œuvres sociales) sera de 1% de la masse salariale. »
La gestion du restaurant interentreprises dont dépend l’établissement de Paris de la société était faite par la Direction avec refacturation au Comité d’établissement. A compter de janvier 2018, le versement du 1% au Comité d’établissement s’est arrêté ainsi que la refacturation.

Pour autant, cet établissement n’est pas couvert par l’article susvisé de l’Accord sur la mise en place des institutions représentatives du personnel au sein de la Société Danisco France SAS puisqu’il ne constitue pas un site de fabrication.

Eu égard aux discussions intervenues entre les représentants du personnel et la Direction au sujet du montant de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles au titre de la restauration et la conclusion dudit accord, les Parties sont convenues de conclure un accord spécifique concernant le Comité social et économique d’établissement de Paris de la Société en application de l’article L. 2312-81 du Code du travail.


IL A, EN CONSEQUENCE, ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 : Montant de la contribution patronale complémentaire aux activités sociales et culturelles du Comité Social et Economique de l’établissement de Paris au titre des frais de restauration :


1.1. Conformément à l’article 4.4. de l’accord sur la mise en place des institutions représentatives du personnel au sein de la Société Danisco France SAS du 22 octobre 2019, le Comité social et économique d’établissement de Paris bénéficie depuis le 1er janvier 2020 d’un budget de fonctionnement de 0,2 % de la masse salariale de l’établissement et d’une contribution patronale aux activités sociales et culturelles correspondant à 1,2% de la masse salariale de cet établissement.


1.2. Par le présent accord, les Parties conviennent de l’allocation d’un budget complémentaire de restauration correspondant à 0,3% de la masse salariale de l’établissement en sus de la prise en charge, déjà effective, par la Société des frais du restaurant interentreprises. En tout état de cause, la participation de la société au budget complémentaire de restauration décrit par le présent accord ne serait dépasser 0.6% de la masse salariale de l’établissement de Paris si la prise en charge des frais du restaurant interentreprise était amené à augmenter.


Au titre de l’année 2019, ces frais de restauration correspondaient à environ 0,3% de la masse salariale de cet établissement. Les Parties conviennent qu’en cas d’augmentation de ces frais, elles se rencontreront afin de revoir à la baisse le taux de 0,3% du budget complémentaire de restauration à due proportion de ladite augmentation.

Article 2 : Modalités de calcul et de versement du budget complémentaire relatif aux frais de restauration versé au Comité Social et Economique de l’établissement de Paris :

Le budget complémentaire de restauration alloué au Comité social et économique d’établissement de Paris de la Société sera calculé selon les modalités suivantes : 0,3 % de la masse salariale de l’établissement.

Il sera versé chaque année dans les deux premiers mois de l’année.

Article 3 : Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2020.

Article 4 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord. Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 5 : Suivi de l’accord

Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé par la Direction et l’organisation syndicale signataire de l’accord afin d’apprécier, notamment, la nécessité de procéder à son adaptation.

Article 6 : Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les Parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 7 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 ans suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision.

Article 8 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier sa décision par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie ainsi qu’à la Direccte.

La Direction et l’organisation syndicale représentative se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 9 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera communiqué à l’ensemble du personnel.

Article 10 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par la réglementation en vigueur ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.

Article 11 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


Fait à Paris,
Le 19 Novembre 2020
En 4 exemplaires, dont l’un remis à chacune des Parties



Pour la Société (Danisco) France S.A.S.

Directeur Général


Pour l’organisation syndicale représentative :

CFE-CGC

Mise à jour : 2025-12-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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