Relatif à la réduction des écarts de traitement du maintien de salaire en cas de maladie entre salariés cadres et non-cadres
Entre les soussignés
La société XXXXXX, cotisant à la XXXX, sous le numéro : XXXX, dont le siège social est situé XX Représentée aux fins des présentes par XXXX, en sa qualité de directeur général
Et
Les représentants du personnel : Membres élus du Comité Social et Économique (CSE) Le présent accord est conclu en l’absence de délégué syndical, conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail. Les membres élus du CSE signataires représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Il a été convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Le présent accord s’inscrit dans une volonté commune de l’employeur et des représentants élus du personnel de renforcer l’équité sociale au sein de l’entreprise. Dans ce cadre, les parties ont souhaité :
Réduire les écarts de traitement entre les salariés cadres et non-cadres,
Améliorer la protection des salariés en cas de maladie, en leur permettant de rester à leur domicile sans perte de rémunération,
Favoriser un climat social équilibré et responsable.
Le présent accord est conclu dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables, notamment celles identifiées sous les IDCC 9331 et IDCC 7324.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise liés par un contrat de travail en cours d’exécution à la date d’entrée en vigueur de l’accord.
Article 2 – Maintien de salaire en cas de maladie
2.1 Principe Dans un objectif de réduction des écarts de traitement entre les salariés cadres et non-cadres et afin de permettre aux salariés de rester à leur domicile en cas de maladie sans perte de rémunération, il est instauré un dispositif spécifique de maintien de salaire. 2.2 Salariés bénéficiaires Le présent dispositif bénéficie exclusivement aux salariés non-cadres justifiant d’une ancienneté minimale d’un an à la date du premier jour d’absence maladie. 2.3 Nombre de jours indemnisés Au titre de l’année civile 2026, les salariés éligibles bénéficient de trois jours ouvrés d’absence pour maladie, consécutifs ou non, avec un maintien à 100 % du salaire de base par l’employeur. Ces jours ont vocation à se substituer aux jours de carence applicables au régime de la Mutualité Sociale Agricole (MSA). Exemples :
Un salarié non-cadre de plus d’un an d’ancienneté a un arrêt maladie de 7 jours suivis d’une prolongation => les 3 premiers jours de l’arrêt initial sont indemnisés à 100 % par l’employeur.
Ce même salarié a un nouvel arrêt maladie dans l’année => il aura 3 jours de carence de la MSA sans maintien de l’employeur.
Un autre salarié qui remplit les conditions a 2 arrêts maladie. Le premier d’un jour, l’autre de 3 jours => Il aura 1 jour d’indemnisé sur le premier arrêt et 2 jours indemnisés sur le deuxième.
2.4 Conditions d’indemnisation Le maintien de salaire est accordé sous réserve :
De la transmission d’un arrêt de travail prescrit par un professionnel de santé,
Du respect des délais et modalités de transmission prévus par le règlement intérieur de l’entreprise,
De l’absence de fraude ou de comportement abusif dûment constaté.
Les jours indemnisés au titre du présent article ne donnent lieu à aucun versement d’indemnités journalières de sécurité sociale.
2.5 Limites du dispositif Le nombre maximal de trois jours indemnisés s’apprécie par salarié et pour l’ensemble de l’année civile 2026, tous arrêts confondus. Les absences au-delà de ce plafond demeurent soumises aux dispositions légales, conventionnelles et au régime de prévoyance éventuellement applicable.
Article 3 – Caractère temporaire de l’accord
Le présent accord est conclu à durée déterminée. Il entre en vigueur le 1er janvier 2026 et prendra fin automatiquement le 31 décembre 2026, sans formalité particulière. À son terme, les dispositions cesseront de produire effet, sauf conclusion d’un nouvel accord.
Article 4 – Suivi de l’accord
Un bilan d’application du présent accord sera réalisé au plus tard le 30 novembre 2026. Ce bilan sera présenté au CSE et portera notamment sur :
L’évolution des écarts de traitement,
L’utilisation du dispositif de maintien de salaire,
L’impact financier et social de l’accord.
Article 5 – Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment par avenant, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 6 – Dépôt et publicité
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt par l’employeur sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (TéléAccords), conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du travail. Seront notamment joints au dépôt :
le texte signé de l’accord,
le procès-verbal des résultats des dernières élections professionnelles attestant de la majorité des suffrages exprimés,
la liste des signataires.
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par tout moyen approprié.
Fait à Le Barp, le 17/12/2025
En 2 exemplaires originaux.
Pour l’employeurPour les membres élus du CSE XXXXXXXXXXXX