ACCORD COLLECTIF DE RECONNAISSANCE D’UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE
ENTRE
Société par actions simplifiée Rue des Salines à CALAIS (62100) SIRET :800 731 994 00060
Société par actions simplifiée 2B rue Leavers à CAUDRY (59540) SIRET : 800 731 994 00020
Représentées par Monsieur, Directeur Général, ayant reçu mandat des structures précitées,
D’UNE PART
ET
Monsieur,
Représentant de la Société, en sa qualité de Délégué Syndical et titulaire du Comité social et économique.
Monsieur,
Représentant de la Société, en sa qualité de titulaire du Comité social et économique et Délégué Syndical
Monsieur, pour le collège CADRE TAM
Monsieur, pour le collège CADRE TAM
Représentants de la Société, en leur qualité de membres titulaires au Comité social et économique
D’AUTRE PART
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule :
Les sociétés et se sont réunies en vue de la négociation d’un accord destiné à reconnaître qu’elles font partie d’une Unité Economique et Sociale (ci-après dénommée « UES ») et qu’elles constituent, de ce fait, une seule et même entreprise en ce qui concerne les droits collectifs du personnel.
La reconnaissance de l’existence d’une Unité Economique et Sociale n’entraîne toutefois pas la disparition des spécificités propres à chaque entreprise la constituant. Elle n’a pas non plus pour conséquence l’assimilation de l’Unité Economique et Sociale à une seule et même entreprise pour l’application des dispositions du Code du travail. Seules les dispositions visant expressément l’Unité Economique et Sociale ont vocation à s’appliquer.
Les éléments conduisant à ce constat, dont le détail figure, sont les suivants :
existence d’une unité de direction ;
existence d’une communauté de travailleurs gérée par la même direction des ressources humaines ;
Toutefois, les deux sociétés exercent des activités complémentaires relevant toutes de la convention collective de l’industrie textile.
. Les représentants ont sollicité la reconnaissance d’une Unité Economique et Sociale par voie conventionnelle. L’employeur, après avoir relevé que les différents critères susmentionnés étaient remplis, a donné son accord de principe pour la constitution de cette Unité Economique et Sociale.
À l’initiative de l’employeur, une première réunion a donc eu lieu le 27 aout 2024, et le calendrier suivant a été arrêté :
2ème réunion le 12 septembre 2024 à 14 H
La délégation salariale était constituée comme suit :
Monsieur pour la société, en sa qualité de Délégué Syndical et titulaire du Comité Social Economique
Monsieur pour la société, membre titulaire du Comité Social Economique et délégué syndical.
Lors de la première réunion, l’employeur a rappelé l’objectif de la négociation, à savoir la reconnaissance d’une situation existante et a précisé que la phase suivante serait la mise en place d’un Comité Social et Economique (ci-après dénommé « CSE ») central au niveau de l’Unité Economique et Sociale. Chaque interlocuteur a été invité à faire part à l’ensemble des négociateurs, dans un délai de 15 jours, de ses souhaits et observations concernant :
la configuration de l’Unité Economique et Sociale : le nombre, l’identité et le périmètre de chaque « établissement distinct » ;
les effets de l’Unité Economique et Sociale : la réorganisation de la représentation du personnel» et mise en place d’un CSE central..
TITRE I : Modalités de conclusion de l’accord et champ d’application
Article 1 : Modalités de conclusion de l’accord
Le présent accord est conclu en application des dispositions prévues par les articles L.2232-12 et L.2232-24 et suivants du Code du Travail. L’Unité Economique et Sociale rassemblant plus de 50 salariés, les modalités de conclusion d’accord collectif applicables aux entreprises de 50 salariés et plus, ont vocation à s’appliquer. Par conséquent, le présent accord est conclu par les délégués syndicaux de chaque entreprise partie à l’UES ou à défaut, par les membres titulaires élus au CSE de ces dernières. La validité dudit accord est subordonnée à sa signature par les membres du CSE, ayant recueilli la majorité des suffrages lors des dernières élections professionnelles, ou par les organisations syndicales représentatives dans les conditions prévues par le code du travail.
Article 2 : Périmètre et champ d’application de l’accord
Le présent accord de reconnaissance d’UES s’applique aux entreprises suivantes, signataires de l’accord :
La , Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé à), immatriculée sous le numéro SIRET, Code NAF,
La SOCIETE DARQUER & MERY, Société par actions simplifiée, située au , immatriculée sous le numéro SIRET, Code NAF ,
L’entrée en vigueur de l’accord est subordonnée à sa signature et à son adhésion concomitante par l’ensemble des deux sociétés listées ci-dessus. L’accord a vocation à s’appliquer à toute entreprise pouvant entrer ultérieurement dans le champ de l’UES. Les modalités d’adhésion futures à l’UES sont définies à l’article 8 du présent accord. L’accord s’applique à l’ensemble des personnes liées à l’une de ces deux sociétés par un mandat ou un contrat de travail, quelle qu’en soit la nature ou la durée : contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, contrats aidés, contrats intérimaires, etc.
TITRE II : Reconnaissance de l’existence d’une Unité Economique et Sociale
Article 3 : Périmètre de l’unité économique et sociale
L’unité économique et sociale rassemble les 2 entreprises suivantes, signataires de l’accord, qui acceptent et reconnaissent que les éléments constitutifs d’une UES, développés en préambule, sont réunis :
la Société
la Société,
Article 4 : Définition et périmètre des « établissements distincts »
Conformément à l’article L.2313-3 du Code du Travail, les parties peuvent librement fixer par accord, le nombre et le périmètre des établissements distincts. Selon la définition accordée par la jurisprudence, « caractérise un établissement distinct l’établissement qui présente, notamment en raison de l’étendue des délégations de compétence dont dispose son responsable, une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l’exécution du service ». Les parties s’accordent sur le fait que chaque entreprise constituant l’UES conserve son indépendance et son autonomie de gestion, malgré les liens reconnus. Par conséquent, chaque entreprise composant l’UES a la qualité d’établissement distinct.
TITRE III – REPRESENTATION DU PERSONNEL
Article 5 : Organisation de la représentation du personnel
Au niveau de l’UES
Conformément aux dispositions légales et notamment à l’article L.2313-8 du Code du Travail, la reconnaissance d’une UES entraîne l’obligation de mettre en place sans délai, un comité social et économique central destiné à la négociation de tous les thèmes communs aux deux entités. En application de l’article L.2316-4 du Code du travail, le CSE central est composé de l’employeur (ou de son représentant) et de membres titulaires et suppléants élus parmi les élus des CSE des établissements distincts. Compte tenu des effectifs, les parties conviennent que tous les élus au sein des établissements distincts seront automatiquement membres du CSE central, de la manière suivante :
Les titulaires élus au CSE des entreprises et, deviennent titulaires au CSE central ;
Les suppléants élus au CSE des entreprises et, deviennent suppléants au CSE central.
Le renouvellement des membres du CSE central s’alignera sur le renouvellement des mandats au sein de chaque entité.
Article 6 : Spécificités liées à la première mise en place de la représentation du personnel au sein de l’UES
Les parties se sont accordées sur la nécessité d’organiser de nouvelles élections immédiatement après la signature du présent accord, dans chaque entité afin d’homogénéiser la représentation du personnel au sein de l’UES. Ce procédé permet de faire concorder les dates de début et de fin des mandats des élus dans chaque entité de l’UES, ainsi qu’au sein du CSE central, comme précisé ci-avant. A l’issue de ces élections, le CSE central sera mis en place, avec pour premiers membres, les nouveaux élus au sein de chaque entité.
Article 7 : Fonctionnement de la représentation du personnel
Au niveau de l’UES
En application de l’article L.2316-15 du Code du travail, le CSE central se réunit au moins une fois tous les six mois, sur convocation de l’employeur. Le président du CSE central est le représentant de l’UES. L’ordre du jour des réunions du CSE central est arrêté par le président et le secrétaire. Il est communiqué aux membres huit jours au moins avant la séance (article L.2316-17 du Code du travail).
TITRE IV – MODALITES D’ADHESION ET DE SORTIE DE L’ACCORD
Article 8 : Adhésion
Toute société non citée dans le présent accord, considérant qu’elle fait objectivement partie de l’UES peut y adhérer. Cette adhésion entraînera automatiquement révision du présent accord, par conclusion d’un avenant. L’adhésion pourra être refusée si la société adhérente ne remplit pas les conditions d’appartenance à l’UES telles qu’exposées dans le Préambule. Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’UES, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DEETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 9 : Sortie de l’UES
La sortie d’une société membre de l’UES devra donner lieu au préalable à la consultation du CSE central et à la signature d’un avenant au présent accord de formalisation de l’UES. A la date de sortie de l’UES, les salariés de la société quittant l’UES ne bénéficient plus des différents avantages mis en place au niveau de l’UES, et notamment des accords collectifs conclus par les représentants de l’UES, et des instances représentatives du personnel présentes à ce niveau.
TITRE V – MODALITES DE SUIVI, DE REVISION ET DE DENONCIATION DE L’ACCORD
Article 10 : Suivi et rendez-vous
Les parties conviennent de se rencontrer tous les 2 ans afin de vérifier que le périmètre de l’UES n’a pas changé compte tenu de la variation de l’un des éléments ayant conduit à la constater. À l’issue de chaque réunion de suivi, un procès-verbal sera établi, reconnaissant le maintien du statu quo ou, au contraire, la modification. Le diagnostic de modification entraînera automatiquement la révision de l’accord.
Article 11 : Révision
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par l’article L. 2261-7-1 du Code du travail :
soit à la demande d’un ou plusieurs membres de la délégation patronale ;
soit à la demande d’une ou plusieurs organisations signataires ou pendant la durée du cycle électoral suivant la constitution de l’UES ;
soit à la demande d’une organisation syndicale représentative à l’issue du cycle électorale ;
soit automatiquement en cas de diagnostic de modification de l’UES lors de la réunion de suivi mentionnée à l’article 4 ;
soit automatiquement en cas d’adhésion d’une société étrangère au présent accord.
La révision ne peut porter que sur le contour de l’UES.
Article 12 : Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 2 mois. L’objet de la dénonciation ne pouvant être autre que la conviction du dénonciateur que le périmètre de l’UES a été modifié ou que l’UES a disparu, la dénonciation devra être motivée.
TITRE VI – DISPOSITIONS FINALES
Article 13 : Durée de l’accord
La durée d’existence de toute unité économique et sociale étant imprévisible, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 14 : Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord sera déposé en ligne sur la plate-forme de télé-procédure dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Calais.
Fait à Calais Le 12 septembre 2024 En six exemplaires orignaux, dont 1 remis à chaque représentant du personnel, 1 à la délégation patronale, et 1 à destination du greffe du Conseil de Prud’hommes.
Délégation patronale :
Monsieur,
Représentant des sociétés, Ayant reçu mandat des structures précitées,