Accord d'entreprise DARVA

Accord d'entreprise sur la mise en place du Comité Social et Economique du 2 mai 2018

Application de l'accord
Début : 02/05/2018
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société DARVA

Le 02/05/2018



ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DU

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

DU 2 MAI 2018

Entre les soussignés :


  • La société
Représentée par M.
Agissant en qualité de Président du Directoire,


D’une part,

Et

  • M.
Agissant en qualité de Délégué Syndical,
  • M.
Agissant en qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,



PREAMBULE

Dans le cadre de la mise en place au sein de l’entreprise d’un Comité Social Economique (CSE) créé par l’ordonnance du 22 septembre 2017 n° 2017-1386, il a été décidé de créer une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) au sein du CSE.

En effet, les questions de santé, de sécurité et des conditions de travail sont des questions prioritaires au sein de l’entreprise.

Ainsi, il apparaît aux parties que la création d’une telle commission permettra de compenser la disparition du CHSCT pour l’examen des problèmes particuliers liés à la santé, la sécurité et aux conditions de travail.

C’est donc conformément aux dispositions de l’article L.2315-45 du Code du travail qu’il a été décidé de conclure le présent accord.

Par ailleurs, afin de conserver un rôle participatif aux membres suppléants de la délégation du personnel du CSE, il a été proposé que les membres suppléants puissent assister à toutes les réunions, même si aucun titulaire n’est absent.

Aux termes des débats, les parties sont parvenues à un accord dont les modalités sont développées ci-après.

Objet et champ d’application de l’accord

Compte-tenu des principes énoncés dans le préambule, le présent accord a pour objet de faciliter l’étude au sein du CSE des problèmes particuliers liés à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, par la création d’une commission santé, sécurité et conditions de travail.

Le présent accord a également pour objet de permettre aux membres suppléants de la délégation du personnel du CSE de participer aux réunions du CSE.

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble de la société .


  • ARTICLE 1 :CREATION D’UNE COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)

Il est créé au sein du CSE de l’entreprise une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) mise en place au niveau de l’entreprise.


  • Composition de la commission

La commission Santé, sécurité et conditions de travail est présidée par l’employeur ou son représentant.

Elle comprend trois membres représentants du personnel dont au moins un représentant de la catégorie des cadres.

Toutefois, au regard de la répartition du personnel de au sein des différentes catégories, il est préconisé que deux représentants relèvent de la catégorie des cadres.

Les membres de la CSSCT sont désignés librement parmi les titulaires ou suppléants par une résolution du CSE adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Au cours des réunions de la commission, l’employeur pourra se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité, sans qu’ils puissent être ensemble en nombre supérieur à celui des représentants du personnel.

Ces collaborateurs sont tenus aux mêmes obligations de secret professionnel et de discrétion que les membres de la délégation du personnel du CSE.

En outre, les personnes mentionnées à l’article L.2314-3 du code du travail pourront être invitées aux réunions de la commission.


  • Attribution de la commission

Le CSSCT se voit confier par délégation du CSE tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité.

En revanche, la commission pourra proposer au CSE le recours à un expert.


  • Modalités de fonctionnement

1.3.1 – Le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE aux réunions et séances de la commission est payé comme du temps de travail effectif sans être déduit des heures de délégation dans la limite d’un plafond global de 30 heures par an.

Toutefois, ne sont pas comptabilisées pour l’appréciation de ce plafond, les heures passées dans le cadre des réunions ou séances qui seraient sollicitées directement par la Direction.

1.3.2. – Le résultat des travaux de la commission est communiqué au CSE sous forme de compte-rendu écrit, soit au terme de ceux-ci, soit à tout moment à la demande du comité.


  • ARTICLE 2 :LA PARTICIPATION AUX REUNIONS DES MEMBRES SUPPLEANTS DE LA DELEGATION DU PERSONNEL DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Il est convenu aux termes du présent accord que les membres suppléants de la délégation du personnel du Comité Social et Economique pourront assister à toutes les réunions dudit Comité Social et Economique, même si aucun titulaire n’est absent.


  • ARTICLE 3 :ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à compter du premier jour suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE de et au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de et ce pour une durée indéterminée en application de l’article L.2222-4 du Code du travail.


  • ARTICLE 4 :REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé selon les dispositions prévues aux articles L.2222-5 et L. 2261-5 du Code du travail.

Toute partie signataire souhaitant le réviser, devra en informer les autres parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une réunion devra se tenir dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de cette lettre.

La révision pourra intervenir à tout moment. Elle prendra la forme d’un avenant.

Les parties signataires conviennent en outre de se réunir en cas de modifications législatives ou règlementaires ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord, de nature à remettre en cause ses modalités d’application.


  • ARTICLE 5 :DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord conclu sans limitation de durée pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires selon les dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail en respectant un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres signataires du présent accord.

Cette dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par voie règlementaire.


  • ARTICLE 6 :FORMALITES DE DEPÔT ET DE PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet des formalités d’affichage et de dépôt prévues par la Loi conformément aux articles L.2231-5 et suivants du Code du travail.

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature.

Il sera déposé par la partie la plus diligente en deux exemplaires, dont une version sur papier signée des parties et une version sur support électronique à l’Unité Territoriale de la DIRECCTE de .

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de .

Chacun des exemplaires déposés à la DIRECCTE de et remis au Conseil de prud’hommes de , sera accompagné des documents listés à l’article D.2231-7 du Code du travail.


Fait à , le 2 mai 2018
En 5 exemplaires

Pour la Société
Le Président




Pour le syndicat
(Délégué Syndical)








Pour le syndicat
(Délégué Syndical)

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