Accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail
Sommaire TOC \o "1-2" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc213072181 \h 3 1.Dispositions générales PAGEREF _Toc213072182 \h 4 1.1.Travail effectif PAGEREF _Toc213072183 \h 4 1.2.Heures supplémentaires et contingent PAGEREF _Toc213072184 \h 4 1.3.Durées maximales de travail PAGEREF _Toc213072185 \h 4 1.4.Repos obligatoires PAGEREF _Toc213072186 \h 5 1.5.Congés payés et fractionnement PAGEREF _Toc213072187 \h 5 2.Annualisation par attribution de JRTT salariés à temps plein PAGEREF _Toc213072188 \h 6 2.1.Salariés visés PAGEREF _Toc213072189 \h 6 2.2.Deux aménagements du temps de travail distincts PAGEREF _Toc213072190 \h 6 2.3.Modalités d’acquisition des JRTT PAGEREF _Toc213072191 \h 6 2.4.Horaires de travail PAGEREF _Toc213072192 \h 8 2.5.Rémunération PAGEREF _Toc213072193 \h 8 2.6.Heures supplémentaires PAGEREF _Toc213072194 \h 9 3.Dispositions finales PAGEREF _Toc213072195 \h 10 3.1.Principe Durée du présent accord – condition de validité PAGEREF _Toc213072196 \h 10 3.2.Interprétation de l’accord PAGEREF _Toc213072197 \h 10 3.3.Suivi de l’accord – révision -dénonciation PAGEREF _Toc213072198 \h 10
Préambule
La Direction de la Société DASPREN a mené une réflexion sur l’organisation du temps de travail des salariés afin d’apporter une flexibilité qui permette aux salariés à temps plein de l’entreprise qui le souhaitent, y compris à temps partiel, de pouvoir bénéficier de jours de repos.
Cet accord a pour objectif :
De répondre à certains besoins de flexibilité liés à l’activité de l’entreprise
Et de permettre aux salariés de concilier au mieux les impératifs de l’activité professionnelle et de la vie personnelle.
C’est dans ce cadre qu’a été conclu le présent accord, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21, L. 2232-22, L. 2232-23 et R. 2232-10 et suivants du Code du travail, applicables aux entreprises dépourvues de délégué syndical et de Comité social et économique et dont l’effectif habituel ne la soumet à aucune obligation en matière de représentation du personnel. Par le présent accord, les parties signataires entendent déterminer les modalités de répartition et d’aménagement du temps de travail applicables aux salariés désignés, lesquelles prévaudront désormais et à l’avenir sur toutes autres dispositions conventionnelles de branche (syntec) ou d’entreprise portant sur le même objet.
Cet accord a pour objectif de :
Re-définir l’organisation et la durée du temps de travail des salariés soumis à une annualisation du temps de travail par l’attribution de JRTT en journée ou ½ journée,
Prévoir la possibilité pour les salariés qui le souhaite de conserver un aménagement du temps de travail sur une base de 35 heures par semaine,
Rappeler certaines dispositions déjà applicables au sein de la structure
Un projet d’accord a été transmis à l’ensemble des salariés. Il a fait d’accord a fait l’objet d’une consultation du personnel au sein des locaux de la Société DASPREN.
À l’issue de cette consultation, le présent accord a été validé à l’unanimité des salariés à la majorité des 2/3.
Le résultat de cette consultation a été consigné par procès-verbal diffusé par affichage et par courriel au personnel de l’entreprise et annexé au présent accord.
Dispositions générales
Travail effectif Il est rappelé que conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif correspond au « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Constituent du temps de travail effectif, et, le cas échéant, des heures supplémentaires ou des heures complémentaires, les seules heures de travail qui ont été demandées ou commandées par la Direction, à l’exclusion de toutes autres. Sont exclus de cette précision, les salariés soumis à un aménagement du temps de travail dans le cadre d’un forfait annuel en jours et les cadres dirigeants. Le temps de travail effectif doit être distingué du temps rémunéré ou indemnisé qui comprend, outre le travail effectif, des temps d’inactivité tels que les congés payés, les jours fériés chômés, les congés liés à des événements familiaux… Ces temps, qui sont rémunérés ou indemnisés, n’entrent pas dans le calcul du temps de travail effectif.
Heures supplémentaires et contingent Des heures supplémentaires au-delà de la durée légale ou contractuelle pourront être accomplies par les salariés à temps plein à la demande expresse et écrite (ou par mail) de la hiérarchie. En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative. Le paiement des éventuelles heures supplémentaires définies ci-dessus ainsi que les majorations y afférentes pourront donner lieu à un repos compensateur de remplacement équivalent.
Les heures ainsi compensées par un repos ne s’imputent pas sur le contingent annuel visé l’alinéa suivant.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise est fixé conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Durées maximales de travail Sont exclus de cet article, les salariés soumis à un aménagement du temps de travail dans le cadre d’un forfait annuel en jours ainsi que les cadres dirigeants. Il est rappelé que la durée maximale de travail effectif est, en principe, fixée selon la Loi à :
10 heures par jour,
48 heures sur une semaine isolée,
44 heures, en moyenne, sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Toutefois, il est expressément convenu entre les parties, qu’en application de l’article L.3121-19 du code du travail, le temps de travail effectif journalier d’un salarié pourra être porté à un maximum de 12 heures, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, et notamment compte tenu des contraintes liées à l’activité de la société. En outre, il est précisé que l'amplitude de la journée de travail, à savoir le nombre d’heures comprises entre la prise de poste et sa fin et comprenant les heures de pause, pourra être portée à un maximum de 13 heures. A cet égard, il est rappelé que les salariés bénéficient en application des dispositions légales, d’une pause d’au minimum 20 minutes continues, dès que leur temps de travail quotidien atteint 6 heures. Ce temps de pause ne constitue pas, sauf exception, un temps de travail effectif.
Repos obligatoires En application de l’article L.3131-1 du Code du travail, chaque salarié doit bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre la fin d’une journée de travail et le début de la journée suivante ainsi que d’un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien précité.
Congés payés et fractionnement La période de référence servant au calcul des jours de congés acquis demeure fixée du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N. Conformément aux dispositions conventionnelles, la gestion des congés payés au sein de la Société s’effectue en jours ouvrés. Sauf à ce que le salarié soit placé dans l’impossibilité de prendre ses congés avant cette date, notamment en cas d’arrêt maladie ou de congé maternité, le droit à congés, acquis sur la période antérieure, doit impérativement être pris par les salariés avant le 31 mai de l’année suivante (N+1). Aucun report ne sera accepté sauf cas exceptionnels. Conformément aux dispositions légales, lorsque le congé ne dépasse pas 12 jours ouvrables (ou 10 jours ouvrés), il doit être continu et être pris entre le 1er mai et le 31 octobre. Lorsque le congé principal (hors 5ème semaine) est d’une durée supérieure à 12 jours ouvrables, le salarié :
Doit bénéficier d’au moins 12 jours ouvrables continus entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année compris entre deux jours de repos hebdomadaire ;
Les jours restant dus au-delà du 12ème jour ouvrable de congés payés peuvent être accordés, en une ou plusieurs fois, au cours de la période de prise des congés.
Compte tenu de la plus grande souplesse qu’offrent aux salariés ces dispositions, il est expressément convenu que l’autorisation donnée par la Direction à un salarié qui le souhaite, de prendre une partie de son congé principal en dehors de la période ouvrant droit au fractionnement en application des dispositions légales et/ou conventionnelles de branche, entrainera automatiquement renonciation aux congés supplémentaires de fractionnement.
Annualisation par attribution de JRTT salariés à temps plein
Salariés visés Le présent article a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société DASPREN, à savoir l’ensemble des salariés à temps plein, présents et futurs, soumis à un horaire collectif, sauf :
Aux salariés à temps partiel,
Aux salariés alternants (contrat de professionnalisation ou d’apprentissage)
Aux salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours et aux cadres dirigeants.
Afin d’harmoniser l’aménagement du temps de travail applicable aux salariés visés, afin de répondre aux besoins de flexibilité de l’entreprise et de leur permettre de concilier au mieux leur activité professionnelle et leur vie personnelle ainsi que familiale, la SAS DASPREN a engagé un dialogue avec eux visant à parvenir à la mise en place d’une organisation du temps de travail en heures sur la semaine avec l’attribution des jours de repos. La mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet concernés.
Deux aménagements du temps de travail distincts L’accord prévoit deux dispositions spécifiques afin de répondre aux besoins et aux souhaits distincts entre les salariés. Chacun d’entre eux déterminera l’aménagement qu’il souhaite appliquer :
Option 1 : Travailler 35 heures par semaine ;
Option 2 : Travailler 36 heures par semaine. En contrepartie de cette durée hebdomadaire de travail, ils bénéficieront de jours au titre de la réduction du temps de travail (JRTT) afin de ramener leur durée moyenne hebdomadaire de travail à 35 heures, soit 1607 heures par an.
Pour les collaborateurs n’ayant pas acquis l’intégralité de leurs congés payés, la durée annuelle de travail effectif sera augmentée en conséquence.
Modalités d’acquisition des JRTT
Période d’acquisition des RTT
La période d’acquisition des JRTT correspond à la période s’écoulant du 1er janvier au 31 décembre de l’année.
En contrepartie de leur durée hebdomadaire de travail :
Option 1 : Les salariés ne bénéficieront d’aucun jour de repos, leur durée du temps de travail étant de 35 heures par semaine ;
Option 2 : Les salariés bénéficieront de 6 jours par an au titre de la réduction du temps de travail (JRTT) afin de ramener leur durée moyenne hebdomadaire de travail de 36 heures à 35 heures, soit 1607 heures par an.
Le nombre de JRTT acquis au début de la période est égal à 0 et chaque salarié acquiert au cours de l’année ses droits à JRTT à raison de 1/2 JRTT par mois complet d’activité. Le nombre total de JRTT acquis sur l’année est arrondi à l’entier le plus proche.
A titre d’exemple pour une année complète, pour un salarié travaillant 36 heures par semaine : Il doit travailler l’équivalent de 1607 heures par année complète, soit 1607/35h = 45,91 semaines en moyenne.
S’il travaille 36h par semaine pendant 45,91 semaines, il travaille au total = 1652,76 heures,
soit 1652,76 – 1607 = 45,76 heures, il doit donc bénéficier 45,76 / 7,20h par jour = 6,35 JRTT arrondi à l’entier le plus proche, soit 6 JRTT
Pour la période du 1er décembre 2025 au 31 décembre 2025 :
Exceptionnellement pour la période du 1er décembre 2025 et jusqu’au 31 décembre 2025, les salariés se verront appliquer les dispositions de cet accord selon les modalités ci-dessous :
Option 1 : Les salariés ne bénéficieront d’aucun jour de repos, leur durée du temps de travail étant de 35 heures par semaine
Option 2 : Les salariés bénéficieront de 6 jours par an au titre de la réduction du temps de travail (JRTT) afin de ramener leur durée moyenne hebdomadaire de travail de 36 heures à 35 heures,
soit 22 jours ouvrés de 7,20h/jour ramenés à 7h/ jour = 22 *(7,20-7)
= 4,40 heures pour les 2 mois ;
soit = 4,40/7,20 = 0,64 JRTT arrondi à 0,5 JRTT.
Les dispositions relatives à l’entrée et la sortie en cours de période, à l’impact des absences, ou aux modalités de prises des JRTT sont applicables.
Entrée et sortie en cours d’année
En cas d’entrée ou sortie en cours de mois, ces JRTT seront accordés au prorata temporis. En cas d’entrée et/ou de sortie en cours de période annuelle de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata du temps de travail effectué. En cas d’entrée, pour les collaborateurs n’ayant pas acquis l’intégralité de leurs congés payés, la durée annuelle de travail effectif sera augmentée en conséquence. En cas de sortie d’un salarié en cours de la période annuelle de référence, les JRTT acquis et non pris restant dans le compteur sont rémunérés au dit salarié et font l’objet d’une mention distincte sur le bulletin de paie.
Impact des absences sur les JRTT
Les journées ou demi-journées de repos sont acquises au fur et à mesure de l'année, en conséquence, le salarié ne dépassant pas 35 heures de travail sur la semaine du fait d'une absence, n'acquerra pas de droit à repos sur cette semaine-là. En revanche, il conserve quoi qu'il advienne les heures de repos qu'il a déjà acquises. Ainsi, s'il est absent le jour où il devait utiliser son repos, il ne le perd pas et pourra l'exercer ultérieurement
Modalités de prise des JRTT
Les jours de RTT (JRTT) doivent être pris sur l’année de référence en cours, par journée entière ou par demi-journée. Ils peuvent être posés accolés à des jours de congés payés ou pris isolément. Ils peuvent être pris jusqu’au 31 décembre de l’année.
Les JRTT sont fixés à l'initiative du salarié sous réserve de la validation par l'employeur. Cependant, l’employeur se laisse la possibilité de fixer des JRTT, dans la limite de 2 JRTT maximum par année civile. Le salarié qui souhaite poser des JRTT devra formuler une demande auprès de son responsable hiérarchique au moins 15 jours avant la date de prise du repos, sauf circonstances exceptionnelles avec l'accord du responsable hiérarchique. A défaut de fixation des JRTT par le salarié, l’employeur se réserve la possibilité d’imposer au salarié de prendre des JRTT, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours avant la date de prise, dans la limite des jours déjà acquis. La prise de JRTT de façon anticipée n’est pas autorisée.
Horaires de travail Les horaires collectifs de travail seront définis par l’employeur et seront affichés dans les locaux de l’entreprise. En cas de changement dans les horaires de travail, ceux-ci seront communiqués au personnel, par la même voie d’affichage dans les locaux de l’entreprise, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires, délai réduit à 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles, et notamment, en cas de remplacement d’un ou plusieurs salariés absents, en cas de nécessité d’assurer la continuité du service ou en cas de travail urgent. Rémunération La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, pour un mois complet travaillé, conformément aux dispositions légales et réglementaires. Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
Heures supplémentaires
Déclenchement
En application du code du travail, sont notamment considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectif réalisées, par un salarié à temps complet :
Option 1 : au-delà de 35 heures par semaine ;
Option 2 : au-delà de 1607 heures au cours d’une période annuelle de référence. Les heures effectuées entre 35 heures et 36 heures par semaine, sont intégralement compensées par l’attribution de JRTT, et ne sont pas, compte tenu de l’annualisation du temps de travail, considérées comme des heures supplémentaires, ne sont pas majorées et ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d‘heures supplémentaires.
Par ailleurs, il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse et écrite (ou par mail) de la hiérarchie. En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.
Pour la période du 1er décembre 2025 au 31 décembre 2025 :
Exceptionnellement pendant la période du 1er décembre 2025 au 31 décembre 2025, les heures effectuées :
Option 1 : au-delà de 35 heures par semaine, seront rémunérées comme des heures supplémentaires.
Option 2 : au-delà de 158 heures au cours de la période de référence de 2 mois, seront rémunérées comme des heures supplémentaires.
Contreparties
Les heures effectuées au-delà des limites définies au point ci-dessus sur la période de référence feront l’objet, sur décision de l’entreprise :
D’une rémunération avec la paie du mois en cours (option 1) ou du mois de janvier N+1 (option 2),
Et/ou d’un repos compensateur de remplacement.
Ces heures bénéficieront des majorations légales ou conventionnelles qui pourront être soit rémunérées ou compensées en repos.
Dispositions finales
Principe Durée du présent accord – condition de validité Les parties souhaitent une application du présent accord à compter du 1er décembre 2025. Aussi, le présent accord sera déposé, par l’employeur, avant sa date d’effet :
par voie dématérialisée, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).
auprès du Conseil de Prud’hommes de Rennes en un exemplaire.
Il est précisé qu’en application de l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale consultable sur le site www.legifrance.fr Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Interprétation de l’accord Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente et dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend, d’ordre individuel ou collectif, né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction et remis à chaque salarié présent à cette date. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première. Jusqu’à l’expiration de ce délai, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Suivi de l’accord – révision -dénonciation Les parties s’accordent sur l’opportunité d’établir un état des lieux à l’issue de la première année d’application. Aussi, il est d’ores et déjà convenu que la Direction et les salariés se réuniront dans le courant du quatrième trimestre 2026 afin de faire le point de son application. Tant dans le courant de la première année de son application, que postérieurement, si elles le jugent nécessaire, les parties pourront convenir d’une révision du présent accord afin de l’adapter à la réalité de l’entreprise. Cette révision fera l’objet d’une réunion entre les parties et, en cas d’accord, de l’établissement d’un avenant au présent accord d’entreprise. Par ailleurs, le présent accord d’entreprise et ses éventuels avenants pourront être dénoncés par les parties signataires, moyennant un préavis minimum de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt visées à l’article L.2261-9 du code du travail.
Fait à Cesson-Sévigné, le 26 novembre 2025 en trois exemplaires originaux.
L'ensemble du PersonnelPour la société
(cf. procès-verbal de résultats annexé)SAS DASPREN