La société Dassault Data Services SAS, située 10 rue Marcel Dassault à Vélizy-Villacoublay, représentée par Monsieur […], Directeur des Ressources Humaines EMEAR, Ci-après désignée la « Société »
D’UNE PART,
ET
L’Organisation Syndicale CFDT représentée par […], Déléguée syndicale
L’Organisation Syndicale CFE-CGC représentée par […], Délégué syndical
Ci-après désignées les « Organisations Syndicales Représentatives »
D’AUTRE PART,
Ci-après désignées ensemble les « Parties ».
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
En application des dispositions de l'article L.2242-13 du Code du travail, la Direction de Dassault Data Services a rencontré les Organisations Syndicales Représentatives le 17 décembre 2020 aux fins d’ouverture de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
La Société et les Organisations Syndicales Représentatives ont ainsi échangé en vue de fixer la date de la journée de solidarité pour l’année 2021.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL ET PROFESSIONNEL
Les dispositions du présent Accord ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société Dassault Data Services.
Les mesures ci-après décrites annulent et remplacent, le cas échéant, les dispositions préexistantes portant sur les mêmes thèmes et/ou ayant le même objet.
ARTICLE 2 – FIXATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE
Dans le cadre de l’application de la loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité, les Parties conviennent pour l’année civile 2021 que la journée de solidarité soit fixée au 1er novembre 2021.
ARTICLE 3 – MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD
Les Parties conviennent de se revoir pour fixer les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité pour l’année 2022, à l’issue de la validité du présent Accord.
ARTICLE 4 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent Accord entrera en vigueur dans les conditions prévues par la loi à compter du jour suivant l’exécution des formalités de dépôt et publicité prévues à l’article 7.
ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent Accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour l’année 2021 soit pour une durée déterminée.
Il arrivera à échéance le 31 décembre 2021, date à laquelle il cessera de produire effet de plein droit.
ARTICLE 6 – REVISION DE L’ACCORD
Le présent Accord pourra faire l’objet de révision par la Société et les Organisations Syndicales Représentatives de la Société dans les conditions définies aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
ARTICLE 7 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du travail le présent Accord fera l’objet d’un dépôt par voie dématérialisée sur la plate-forme de téléprocédure du ministère du travail. Il fera par ailleurs l’objet d’un dépôt en version papier auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles.
Fait à Vélizy-Villacoublay, le
Pour la Société Dassault Data Services, […], Directeur des Ressources Humaines EMEAR :
Pour l’Organisation Syndicale CFDT, […], Déléguée Syndicale :
Pour l’Organisation Syndicale CFE-CGC, […], Délégué Syndical :