Accord d'entreprise DASSAULT DATA SERVICES

ACCORD RELATIF A LA POLITIQUE SALARIALE POUR 2018

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société DASSAULT DATA SERVICES

Le 12/02/2018




ACCORD RELATIF A LA POLITIQUE SALARIALE 2018

ENTRE LES SOUSSIGNEES :


La société Dassault Data Services SAS, située 10 rue Marcel Dassault à Vélizy-Villacoublay (78140), représentée par Madame, Directrice des Ressources Humaines,
Ci-après désignée la « Société » ou « Dassault Data Services »

D’une part,


ET :

Les organisations syndicales représentatives :
  • L’Organisation Syndicale CFDT représentée par Madame, Déléguée syndicale
  • L’Organisation Syndicale CFE-CGC représentée par Monsieur, Délégué syndical

Ci-après désignée les « Organisations Syndicales Représentatives »

D’autre part.



PREAMBULE

En application des dispositions de l'Article L.2242-13 du Code du travail, la Direction de Dassault Data Services a rencontré les Organisations Syndicales Représentatives le 7 décembre 2017 aux fins d’ouverture de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

A cette même date, la Société et les Organisations Syndicales Représentatives se réunissaient pour initier les négociations relatives à la politique salariale pour l’année 2018. Il est rappelé que la politique salariale vise à rétribuer les performances professionnelles des salariés et leurs contributions par des augmentations individuelles tout en prenant en compte la réalité du marché sur le même secteur d’activité. Elle vient s’ajouter aux modes de rétribution collectifs que sont la participation et l’intéressement.

En premier lieu, la Société avait proposé initialement un budget global (englobant le budget réservé aux augmentations individuelles et le budget réservé aux promotions) d’augmentation de la masse salariale (sur la base de la masse salariale des salariés éligibles) de 2,3%. Compte tenu de plusieurs points de désaccord avec les partenaires sociaux sur la proposition initiale et marquant sa volonté d’aboutir à un accord, la Société a amélioré cette proposition d’un certain nombre d’éléments afin de répondre en tout ou partie à certaines des revendications présentées par les Organisations Syndicales Représentatives.

ARTICLE 1 – DEROULEMENT DE LA NEGOCIATION


Dans le cadre de la négociation sur la politique salariale, le Direction de Dassault Data Services et les Organisations Syndicales Représentatives se sont réunies, selon le calendrier ci-après indiqué, en vue d’arrêter ensemble les mesures qui pourraient être mises en œuvre:
  • 1ère réunion : jeudi 7 décembre 2017
  • 2ème réunion : mardi 19 décembre 2017
  • 3ème réunion : mardi 9 janvier 2018
  • 4ème réunion : jeudi 18 janvier 2018
  • 5ème réunion : jeudi 25 janvier 2018
  • 6ème réunion : lundi 29 janvier 2018
  • 7ème réunion : jeudi 8 février 2018

Dans ce cadre, les Organisations Syndicales Représentatives ont été invitées à formuler leurs demandes, qui ont fait l’objet de réponses de la Direction lors des réunions susvisées. 


ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL ET PROFESSIONNEL


Les dispositions du présent Accord ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société Dassault Data Services.

Toutefois, s’agissant des mesures salariales, les apprentis sont exclus du bénéfice de ces dispositions.

Les mesures ci-après décrites annulent et remplacent, le cas échéant, les dispositions préexistantes portant sur les mêmes thèmes et/ou ayant le même objet.


ARTICLE 3 – SALAIRES EFFECTIFS


3.1 – Minima conventionnels


Les Parties conviennent que, s’il y a lieu, l’OTE (« On Target Earning » : salaire fixe + variable, le cas échéant) sera réévalué à concurrence du minimum conventionnel en vigueur préalablement au processus d’augmentation décrit au présent article, en dehors du budget lié au processus de revue annuelle des salaires dit « ACR » (« Annual Compensation Review »).

3.2 – Budget global


Le budget global d’augmentation est fixé à 2,6 % de la masse salariale brute.

Il est réservé aux mesures de politique salariale et en conséquence, consacré aux mesures d’augmentations individuelles ainsi qu’aux mesures liées à la promotion, selon la répartition suivante :
  • 2,3 % de la masse salariale réservée aux augmentations individuelles
  • 0,3 % de la masse salariale réservée aux promotions

Ces deux budgets étant distincts, le collaborateur ne pourra prétendre au cumul de ces deux budgets.

L’assiette de calcul du budget global d’augmentation est égale à la masse salariale des salariés éligibles à l’ACR. Il s’agit de la masse salariale brute théorique de la Société, hors apprentis, présents au 30 septembre 2017 et toujours présents à l’effectif au 1er avril 2018.


3.2.1 – Budget réservé aux augmentations individuelles

Comme indiqué ci-avant, le budget réservé aux augmentations individuelles est fixé à 2,3% de la masse salariale brute des salariés éligibles au processus d’ACR.

Les augmentations individuelles sont attribuées en fonction :
  • De la contribution et de la performance individuelle du salarié en 2017 évaluée en 2018 (note d’appréciation de la performance ou « rating ») ;
  • Du positionnement de la rémunération (« On Target Earning positionning ») du salarié au regard des pratiques du marché dans le secteur d'activité dans lequel la Société et le Groupe évoluent ;
  • Du niveau interne de classification (« Career Level Grading » ou « CLG »).

Sont éligibles à cette mesure d'augmentation individuelle, les salariés de la société Dassault Data Services présents au 30 septembre 2017 et toujours présents à la date du 1er avril 2018.

En conséquence, les salariés embauchés postérieurement au 30 septembre 2017 sont exclus de cette mesure.

3.2.2 – Budget réservé aux promotions

Comme indiqué ci-avant, le budget réservé aux promotions est fixé à 0,3% de la masse salariale brute des salariés éligibles au processus d’ACR.

Il est entendu par promotion, au sens du présent article et pour les besoins exclusifs du présent Accord, un changement de CLG ou une extension significative des fonctions entraînant un élargissement des responsabilités sans changement de CLG.

N’est pas considérée comme une promotion au sens du présent article le changement automatique d’indice lié à l’ancienneté et/ou à l’âge des PI et PII prévu par la convention collective applicable.

Sont éligibles à cette mesure, les salariés de la société Dassault Data Services présents au 30 septembre 2017 et toujours présents à la date du 1er avril 2018.

En conséquence, les salariés embauchés postérieurement au 30 septembre 2017 sont exclus de cette mesure.

Les augmentations relevant du budget réservé aux promotions, sont exclusives des mesures d’augmentations individuelles. Ainsi, un collaborateur ne pourra pas cumuler une augmentation individuelle et une augmentation liée à la promotion.

3.2.3 – Date d’effet des augmentations

Les augmentations individuelles et les ajustements de salaire seront effectifs au 1er avril 2018.

Pour rappel, comme chaque année, la part variable de la rémunération pour les salariés qui en bénéficient (appelée « Variable Pay Plan ») prend effet rétroactivement au 1er janvier 2018.

3.3 – Egalité salariale


La Société poursuivra sa vigilance quant à l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, dans le cadre de la revue annuelle des salaires effectués par les managers, avec le soutien de la Direction des Ressources Humaines.


ARTICLE 4 – PRIME AU TITRE DE L’OBTENTION DE LA MEDAILLE DU TRAVAIL


La prime délivrée aux collaborateurs qui ont accompli les démarches nécessaires auprès des services publics et qui se verraient délivrer la médaille du travail, est revalorisée de 38 € à 40 € nets, par année d'ancienneté acquise dans le groupe Dassault Systèmes.

Serait déduit de cette prime le montant versé au titre de précédentes attributions.


ARTICLE 5 – PLAN D’EPARGNE DE RETRAITE COLLECTIF


La Société convient d’engager des négociations avec les Organisations Syndicales Représentatives d’ici le 30 juin 2018 en vue de renouveler le dispositif actuel d’abondement au PERCO jusqu’au 31 décembre 2018.


ARTICLE 6 – COMPTE EPARGNE TEMPS


La Société convient d’engager des négociations avec les Organisations Syndicales Représentatives d’ici le 30 juin 2018 afin de discuter :
  • des modalités d’affectation des droits issus du Compte Epargne temps (CET) sur le PERCO ;
  • de la possibilité de valoriser en temps les droits issus du CET en vue de les accoler à un congé de longue durée.

ARTICLE 7 – FRAIS PROFESSIONNELS


7.1 - Mise en place d’un remboursement des frais de restauration pour le petit-déjeuner

Les Parties conviennent de rembourser au réel et sur présentation d’un justificatif, les frais de restauration du petit-déjeuner pour les collaborateurs se déplaçant en France ou à l’étranger dans les conditions suivantes :
  • un aller-retour dans la même journée
  • un voyage en train ou en avion (les autres modes de transport étant exclus de ce dispositif)
  • un départ de l’avion ou du train à 8 heures le matin au plus tard.
Le plafond est de 7 € par personne et par petit-déjeuner.




ARTICLE 8 – TRAVAILLEURS HANDICAPES


La Société convient d’initier une réflexion avec les Organisations Syndicales Représentatives au cours de l’année 2018 sur la politique de la Société en matière de handicap.


ARTICLE 9 – MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD


Le présent Accord fera l’objet d’une Commission de suivi qui se réunira à l’initiative de la Direction, à l’issue du processus d’ACR 2018.

9.1 – Composition de la commission


La commission de suivi du présent Accord sera composée :
  • d’un-e représentant-e de chaque organisation syndicale signataire, assisté-e éventuellement d’un salarié ;
  • d’un-e représentant-e de la Direction des Ressources Humaines, assisté-e d’un ou deux collaborateurs.

9.2 – Informations transmises


Les informations suivantes seront communiquées lors de cette commission :

S’agissant des augmentations individuelles:
  • le nombre de salariés éligibles
  • le nombre de bénéficiaires 
  • la masse salariale brute avant et après ACR
  • la répartition des augmentations individuelles par note d’appréciation de la performance (« rating »)
  • l’augmentation moyenne par note d’appréciation de la performance (« rating »)
  • le nombre de bénéficiaires dont le salaire comprend une part variable

S’agissant du budget dédié aux promotions :
  • le nombre de bénéficiaire
  • l’augmentation individuelle minimale 
  • l’augmentation individuelle moyenne 
  • l’augmentation individuelle maximale

Ces indicateurs seront complétés par :
  • le nombre de salariés dont le salaire a été réévalué à concurrence du minimum conventionnel 
  • les fourchettes théoriques des recommandations d’augmentations individuelles telles que présentées dans la matrice
  • le nombre de bénéficiaires de l’entreprise ayant vu leur CLG/DAIT augmenter ou diminuer après ACR
  • le nombre de salariés disposant d’un variable après ACR 2018 ;
  • le pourcentage de salariés ayant touché au moins 100% de la cible en 2017 lors du solde en mars 2018
  • le nombre de salariés n’ayant pas eu d’augmentation de salaire depuis 2 ans
  • la répartition des performances par sexe


ARTICLE 10 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD


Le présent Accord entre en vigueur le jour suivant l’accomplissement des formalités de dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et du Greffe du Tribunal de Prud’hommes.


ARTICLE 11 – DUREE DE L’ACCORD


Le présent Accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour l’année 2018 soit pour une durée déterminée.

Il arrivera à échéance le 31 décembre 2018, date à laquelle il cessera de produire effet de plein droit.


ARTICLE 12 – REVISION DE L’ACCORD


Le présent Accord pourra faire l’objet d’une révision par la Société et les Organisations Syndicales Représentatives dans les conditions définies aux Articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.


ARTICLE 13 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent Accord sera déposé, après expiration d’un éventuel délai d’opposition, à la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi dont une version sur support papier et une version sur support électronique.

Il sera également adressé une version papier au Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Le présent Accord est versé dans la base de données prévue à l'Article L. 2231-5-1 du Code du travail.



Fait à Vélizy-Villacoublay, le ………………………….. en cinq (5) exemplaires originaux.



Pour la Société DASSAULT DATA SERVICES,




Pour l’Organisation Syndicale CFDT,




Pour l’Organisation Syndicale CFE-CGC,
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