Accord d'entreprise DATADOG FRANCE

Accord relatif aux astreintes

Application de l'accord
Début : 01/10/2021
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société DATADOG FRANCE

Le 22/09/2021


ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX ASTREINTES

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

L’Entreprise Datadog France,

Société par Actions Simplifiée au capital de 10.000 euros immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 813 140 357,

Dont le siège social est sis 21 rue de Châteaudun, 75009 Paris,


Représentée par ,

Agissant en qualité de ,


Ci-après dénommée l’ « Entreprise »

d’une part,

Et

Les représentants du personnel au sein du Comité Social et Économique ayant statué à la majorité des membres titulaires présents, selon le procès-verbal de la séance du 22 septembre 2021 annexé au présent accord et représentés par M. , en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion susvisée,

d’autre part,

Il est conclu le présent accord relatif aux astreintes au sein de l’Entreprise, ci-après également dénommé l’ « Accord ».

PREAMBULE

L’Entreprise doit avoir recours à l'astreinte car elle doit assurer la continuité, le développement et la pérennité de son activité principale d’Ingénierie Informatique, ainsi que l’activité de ses clients.


Le présent Accord vient préciser le régime et les modalités de mise en œuvre de l’astreinte, mais également les compensations financières auxquelles elle donne lieu.


Les parties conviennent de la nécessité d’encadrer le recours à l’astreinte par le présent Accord, qui annule et remplace toute précédente politique d’astreinte éventuellement applicable au sein de l’Entreprise.


ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent Accord s’applique à l’ensemble des cadres pouvant être amenés, de par leurs fonctions, à effectuer des astreintes au sein de la société.

ARTICLE 2 - ASTREINTE

2.1 - Définition de l’astreinte

Conformément à l’article L. 3121-9 du Code du travail, l’astreinte est définie de la façon suivante :


« Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. »


Au sein de l’Entreprise, l’astreinte constitue, en pratique, l’obligation dans laquelle se trouve le salarié de pouvoir être joint à son domicile ou à proximité, afin d’effectuer – à tout moment d’une période donnée – toute intervention.


Les astreintes s’effectueront pendant les périodes suivantes :

- le soir en semaine du lundi au vendredi en dehors du temps de travail habituel ;

- le samedi et le dimanche ;

- les jours fériés.


La période d’astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif. Si aucune intervention n’a lieu pendant la période d’astreinte, cette dernière n’impacte pas la période de repos quotidien et de repos hebdomadaire et est prise en compte pour le calcul des durées minimales de repos quotidien et de repos hebdomadaire.


Il est rappelé qu’aucune période d’astreinte ne sera mise en place pour les salariés en congés payés ou en RTT déclarés.


Afin d’assurer l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés et leur droit à la déconnexion, l’Entreprise veillera à ce que les salariés soient en astreinte par roulement afin de réduire au maximum la fréquence des astreintes.


Sauf cas exceptionnel, un salarié ne pourra pas être d’astreinte plus de deux (2) week-ends consécutifs , ni plus de deux (2) semaines calendaires consécutives.


2.2 - Formalités de mise en œuvre de l’astreinte


Conformément à l’article L.3121-9 du Code du travail précité : « Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable. »


Aussi, la programmation individuelle des périodes d’astreinte sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné moyennant un délai de prévenance minimum de 15 jours calendaires, pouvant être ramené à un (1) jour franc en cas de circonstances exceptionnelles (cas de force majeure, absence non prévue du salarié qui aurait dû assurer l’astreinte, accident, maladie…).


2.3 - Temps de repos


Les repos quotidiens et hebdomadaires ne sont pas impactés par les périodes d’astreinte.

La durée minimale du repos quotidien de 11 heures consécutives et la durée minimale de repos hebdomadaire de 35 heures sont à respecter.


En cas d’intervention, le repos quotidien ou hebdomadaire doit être donné intégralement à compter de la fin de l’intervention. Cette règle ne s’applique que si le salarié n’a pas déjà bénéficié de la totalité du repos quotidien ou hebdomadaire avant le début de l’intervention.


En cas d’intervention après une période de repos quotidien, l’amplitude de la journée de travail ne peut excéder 12 heures.


En revanche, lorsque le salarié n'est pas amené à intervenir pendant sa période d'astreinte, la période d'astreinte n’impacte pas les temps de repos quotidien et hebdomadaire.


ARTICLE 3 – INTERVENTION PENDANT L’ASTREINTE

3.1 - Définition de l’intervention


Les parties conviennent de distinguer deux types d’intervention :

- Intervention sur site/ chez le client: Elle nécessite un déplacement sur site/ chez le client. Le temps d’intervention comprend non seulement le temps pendant lequel le salarié effectue le travail demandé mais aussi le temps de déplacement aller-retour entre son domicile et le lieu d’intervention.

- Intervention à distance : Elle suppose le traitement du problème sans déplacement sur site ou chez le client. Elle est déclenchée par la réception de l’appel téléphonique/mail ou de la notification PagerDuty et se termine à l’envoi de la réponse/ solution au problème qui l’a provoquée.


L’intervention à distance nécessite de prévoir le matériel et les accès informatiques nécessaires à ce type d’intervention.


La durée de l’intervention est légalement considérée comme du temps de travail effectif pour les deux types d’intervention.


3.2 - Intervention le dimanche


L’intervention des salariés en astreinte le dimanche reste exceptionnelle et n’est en principe liée qu’à des demandes urgentes et sous réserve de l'accord écrit des salariés sauf lorsque le travail le dimanche est déjà prévu dans le contrat de travail.


Compte tenu de l’activité d’ingénierie informatique de la Société, le Code du travail prévoit une dérogation permanente de droit au repos dominical.


Par ailleurs, le Comité Social et Economique a été informé et consulté sur la mise en place du travail le dimanche en parallèle du présent accord.


3.3 - Intervention de nuit


Est considéré comme travail de nuit toute heure de travail accomplie entre 21h et 7h du matin.

L’intervention de nuit est subordonnée à l'accord écrit des salariés sauf lorsque le travail de nuit est déjà prévu dans le contrat de travail.


Un tel travail de nuit est notamment justifié en cas d’incident grave survenant chez les clients de l’Entreprise et donc du caractère d’urgence en découlant.


Par ailleurs, le Comité Social et Economique a été informé et consulté sur la mise en place des astreintes de nuit en parallèle du présent Accord.


L’Entreprise sera vigilante sur le respect du droit au repos et la vie familiale des salariés liés aux astreintes.


ARTICLE 4 - INDEMNISATION


Les parties conviennent que les périodes d’astreinte et d’intervention donneront lieu à l’indemnisation prévue à l’annexe 1 du présent Accord.


La rémunération est calculée en fonction des astreintes réalisées et des durées d’interventions déclarées par le salarié et approuvées par le manager via une fiche d’intervention remise par la direction.

ARTICLE 5 - DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 1er octobre 2021.

ARTICLE 6 - MODALITÉS DE SUIVI, DE RÉVISION ET DÉNONCIATION


En vue du suivi de l’application du présent Accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.


Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales et il en va de même pour la dénonciation. Une telle dénonciation pourra être engagée par les parties en respectant un délai de préavis de trois (3) mois dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail.

ARTICLE 7 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD


L’Accord sera déposé auprès de la Direccte via la plateforme « TéléAccords », accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

L’Accord, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera transmis par la partie la plus diligente à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche, conformément à l’article D.2232-1-2 du Code du travail.


Conformément à l’article D.2231-1 du Code du travail, un exemplaire de l’Accord sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.


Fait à Paris,

Le 22 septembre 2021

En 4 exemplaires, dont un pour chaque partie.


Pour l’Entreprise :



Pour le CSE :



POUR LA RATIFICATION DE L’ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES : Nom et Prénom Bon pour accord du signataire


ANNEXE 1

INDEMNISATION ASTREINTE ET INTERVENTION PENDANT ASTREINTE

1. L’indemnisation de l’astreinte


Pour tous les salariés en astreinte, la période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie sous forme financière.

- Semaine d’astreinte (*) : taux horaire de 2 euros bruts, soit un montant maximum de 236 euros bruts pour une semaine complète.

(*) semaine = lundi 9h à lundi suivant 9h

2. L’indemnisation du temps d’intervention pendant l’astreinte

Pour les salariés soumis à la durée de travail collective


Les interventions réalisées, dans le cadre d’une semaine d’astreinte, sur le temps de travail habituel du salarié ne sont pas rémunérées en plus de la rémunération habituelle. En revanche, en dehors des plages habituelles de travail, chaque heure entamée est due et indemnisée comme suit :


Salariés soumis à la durée légale du temps de travail

Période

Le temps d’intervention

Indemnisation

Du lundi au samedi

En dehors des plages habituelles de travail, le temps d’intervention est rémunéré selon les conditions des heures supplémentaires

Les temps d’intervention seront rémunérés sur la base d’une déclaration et calculés sur la base du taux horaire du salarié majoré au taux légal applicable pour les heures supplémentaires.

Dimanche et jours fériés

Le temps d’intervention le dimanche / jours fériés est rémunéré selon les conditions prévues pour le travail le dimanche et les jours fériés.

Majoration à 100% des heures réalisées les dimanches et jours fériés.

Par ailleurs, le temps de déplacement est également un temps de travail effectif qui sera pris en compte dans le calcul du temps d'intervention.


Pour les salariés au forfait jours


Dans la mesure où ils sont libres dans la détermination et l’organisation de leur emploi du temps, sont considérées comme des heures d’intervention ; à l’exclusion de toutes les autres, les heures effectuées au cours d’une période de repos les samedi, dimanche et jours fériés.

Ainsi, les samedi, dimanche et les jours fériés, chaque heure entamée ouvre droit à une indemnisation comme suit :


Salariés en forfait jours

Période

Le temps d’intervention

Indemnisation

Le samedi et les jours fériés

> 4 heures

une journée de repos

< 4 heures

une demi-journée de repos

Dimanche et 1er mai

> 4 heures

une journée de repos + une journée de salaire

< 4 heures

une demi-journée de repos + une demi-journée de salaire

Par ailleurs, le temps de déplacement est également un temps de travail effectif qui sera pris en compte dans le calcul du temps d'intervention.

Mise à jour : 2025-09-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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