Accord d'entreprise DATALAKE

ACCORD D'ENTREPRISE COMMENTE RELATIF AUX MESURES D'URGENCE RESULTAT DE LA LUTTE CONTRE LA PANDEMIE DE COVID-19

Application de l'accord
Début : 16/03/2020
Fin : 31/12/2020

Société DATALAKE

Le 27/03/2020








ACCORD D’ENTREPRISE COMMENTÉ RELATIF AUX MESURES D’URGENCE RÉSULTANT DE LA LUTTE

CONTRE LA PANDÉMIE DE COVID-19


SOMMAIRE PRÉAMBULE
ARTICLE 1 | CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 2 | MESURES DE PRÉVENTION ET DE RÉDUCTION DES RISQUES ARTICLE 3 | MODALITÉS DE PRISE DES JOURS DE REPOS ET DE CONGÉS ARTICLE 3.1 | JOURS DE CONGES PAYES DEJA POSES
ARTICLE 3.2 | JOURS DE CONGES PAYES A POSER ARTICLE 3.3 | JRTT ET JOURS DE REPOS
ARTICLE 4 | RECOURS À L’ACTIVITÉ PARTIELLE ARTICLE 5 | EFFETS ET DURÉE DE L’ACCORD ARTICLE 6 | RÉVISION
ARTICLE 7 | CLAUSE DE RENDEZ-VOUS ARTICLE 8 | DÉPÔT ET PUBLICITÉ



PRÉAMBULE :

La pandémie du COVID-19 et les mesures de confinement qui s’en sont suivies ont des conséquences exceptionnelles sur l’économie de la France et sur la situation des entreprises et de la Société DATALAK.

Certaines missions ont pu être préservées grâce notamment à la mise en place du télétravail, et les consultants en charge de ces projets redoublent d’effort pour poursuivre.
Cependant, beaucoup de projets ont été annulés ou suspendus. Par ailleurs, les relations commerciales avec les clients et prospects sont devenues quasiment inexistants, en dehors des offres déjà engagées.

L’impact du Covid-19 sur la situation économique de nos clients et sur la conjoncture pour la Société DATALAKE est très significatif. Certains clients sont eux-mêmes largement en activité partielle.
L’activité pourrait encore se réduire si le confinement se poursuit, du fait de l’arrêt progressif de notre stock de contrats et parfois l’impossibilité de faire avancer des dossiers uniquement en télétravail.
Afin de préserver les emplois des collaborateurs, il a été décidé de recourir à l’activité partielle.

C’est dans ce contexte tout à fait exceptionnel qu’une négociation visant à mettre en place des mesures temporaires a été engagée.


C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées en visio-conférence pour négocier et conclure le présent accord.


ARTICLE 1 | CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société DATALAKE.

ARTICLE 2 | MESURES DE PRÉVENTION ET DE RÉDUCTION DES RISQUES
Les parties rappellent la nécessité de respecter les règles sanitaires afin de réduire autant que possible la propagation du virus.
Consigne est donnée au personnel de :
  • Rester chez soi le plus possible. Le télétravail a été généralisé pour tous les postes pour lesquels il est possible et pour lesquels l’activité se poursuit ;

  • Appliquer les gestes barrières :
  • Se laver les mains très régulièrement avec du savon ou du gel hydro alcoolique (toutes les heures et après chaque sortie),
  • S’essuyer les mains avec du papier jetable et prévoir une poubelle à pédale ou automatique spécifique,
  • Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir, o saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades,
  • Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter.

L'organisation du travail a été adaptée aux contraintes qui s'imposent dans le cadre de l’épidémie de Covid-19 :
  • Généralisation du recours au télétravail pour tous les postes aménageables en télétravail pour lesquels l’activité se poursuit ;
  • En cas d’intervention dans les locaux du client : préciser les mesures prises pour les locaux de L’entreprise et demander de respecter les mesures prises par les clients.

ARTICLE 3 | MODALITÉS DE PRISE DES JOURS DE REPOS ET DE CONGÉS
Article 3.1 | Jours de congés payés déjà posés
Les congés payés posés aux mois de Mars, Avril et mai 2020 et validés par la Direction sont maintenus.
Ils ne pourront être modifiés ou annulés par les salariés sans accord préalable de leur supérieur hiérarchique et de la Direction des ressources humaines.
Ces jours de congés payés ainsi que ceux posés pour les mois d’été peuvent être modifiés par la Direction conformément aux dispositions de l’article L. 3141-16 du Code du travail.


Article 3.2 | Jours de congés payés à poser
Les jours de congés payés acquis sont à poser le plus tôt possible.
Par ailleurs, par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles applicables en matière de prise des congés payés et conformément à l’article 1 de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesure d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, la Direction peut :
  • Imposer la prise de six (6) jours ouvrables de congés payés en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ;
  • Modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés ;
  • Imposer le fractionnement des congés payés sans être tenue de recueillir l’accord du salarié ;
  • Fixer les dates des congés sans être tenue d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité dans une même entreprise.
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent accord ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Article 3.3 | JRTT et Jours de repos
Pour chaque salarié, quel que soit son régime de durée du travail (35 heures avec RTT, forfait en heures dit modalité 2, et forfait jours) la Direction peut imposer ou modifier la prise des
JRTT et des jours de repos acquis dans la limite d’un plafond de 10 jours de repos.
La période de prise de jours imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

ARTICLE 4 | RECOURS À L’ACTIVITÉ PARTIELLE
Compte tenu de l’impact très important de la crise sanitaire liée au Covid-19 sur l’activité de l’entreprise, la Direction entend recourir à l’activité partielle à compter du 16/03/2020.

ARTICLE 5 | EFFETS ET DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature.
Il est conclu pour une durée déterminée, Il cessera de s’appliquer le 31 décembre 2020. Le présent accord se substitue, pendant sa durée d’application, à toutes dispositions conventionnelles, résultant notamment des accords de branche ou d’entreprise, ou
engagements unilatéraux en vigueur au sein de l’entreprise et ayant le même objet.


ARTICLE 6 | RÉVISION
Conformément à l’article L. 2222-5-1 du code du travail, il est prévu que le présent accord
fasse l’objet d’un suivi à l’occasion d’une réunion ordinaire ou extraordinaire du comité social et économique, afin d’informer les représentants du personnel des mesures envisagées compte tenu de l’évolution de la situation.
Le suivi portera sur :
  • La bonne application de l’accord et de ses mesures ;
  • L’évolution de la situation sanitaire et ses conséquences sur la situation économique et financière de l’entreprise.

ARTICLE 7 | CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
En fonction des évolutions de la situation sanitaire, des mesures prises par le Gouvernement pour lutter contre la pandémie de Covid-19 et de l’évolution de la situation économique et financière de la Société DATALAKE, les parties pourront être amenées à se rencontrer à
l’initiative de la partie la plus diligente afin d’évaluer la nécessité d’adapter les mesures prises par l’entreprise à ces évolutions.

ARTICLE 8 | DÉPÔT ET PUBLICITÉ
L’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la DIRECCTE compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 du Code du travail via la plateforme de télé procédure du ministère du Travail.
Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base de données numérique des accords collectifs.
Cet accord signé et anonymisé sera transmis par voie électronique à l’adresse : secretariatcppni@ccn-betic.fr.


DATALAKE :
14-30 Rue DE MANTES, Colombes 92700

Nom du représentant de la Direction :
PRESIDENT

Noms des membres du CSE


Fait à Paris, le 27/03/2020. Signatures


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