Accord d'entreprise DATALYO

Accord d'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société DATALYO

Le 13/01/2020


ACCORD D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



Entre

la société DATALYO SAS, au capital de 50 000€ dont le siège social est situé au XXXX 69002 Lyon, représentée par Monsieur XXXXXXXX, agissant en qualité de Président.

D’une part,
Et

L’élue titulaire du CSE : Madame XXXXXX,

Représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles,
D’autre part.

PRÉAMBULE

En application de l’article L2232-23-1 du Code du Travail, la Direction et l’élue titulaire du CSE ont souhaité, par le biais d’un accord collectif, mettre en place une organisation du temps de travail :
  • adaptée à l’activité et aux besoins de l’entreprise
  • et soucieuse de permettre à chacun de concilier au mieux vie professionnelle et vie privée.

En particulier, les parties ont souhaité :
  • mettre en place un horaire hebdomadaire de travail supérieur à 35 heures par semaine, compensé par l’octroi de jours de repos «JRTT» dans le cadre d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année (Article 3)
  • encadrer la réalisation des heures supplémentaires ainsi que leur rémunération (Article 4)
Le présent accord :
  • met fin à tous engagements unilatéraux et/ou usages ayant le même objet
  • se substitue aux dispositions précédentes appliquées en matière de temps de travail ainsi que de congés, quelle que soit leur source juridique
  • prévaut sur les dispositions de la convention collective et des accords de branche ayant le même objet, c’est-à-dire relevant du temps de travail.

Il est rappelé que la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail en vertu du présent accord ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l'ensemble des salariés de la société, qu'ils soient titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel, à l’exception des catégories de salariés visées ci-dessous.

Sont exclus de son champ d'application :
  • les cadres dirigeants répondant à la définition de l'article L3111-2 du Code du travail
  • les salariés répondant à une autre organisation du temps de travail, notamment ceux bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en heures ou en jours.





  • Salariés en alternance

L’horaire des salariés titulaires de contrat d’alternance (apprentissage, professionnalisation, …) reste fixé à 35 heures hebdomadaires, soit 7 heures du lundi au vendredi.

Ils ne pourront, en conséquence, prétendre à l’application de l’article 3 du présent accord.

  • Salariés à temps partiel

S’agissant des salariés à temps partiel, il leur sera offert la possibilité de bénéficier du dispositif de JRTT prévu à l’article 3.

Les salariés à temps partiel présents à date de signature du présent accord pourront, ainsi, bénéficier à leur convenance :
  • soit du maintien de leur contrat de travail en vigueur (horaire n’ouvrant pas droit à JRTT)
  • soit d’un avenant à leur contrat de travail leur permettant de bénéficier de JRTT au prorata de leur temps de présence.
Les salariés nouvellement embauchés dans le cadre d’un horaire à temps partiel ainsi que les salariés dont le temps de travail est réduit se verront proposer les mêmes alternatives.

ARTICLE 2 - PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DURÉE DU TRAVAIL

Conformément aux dispositions légales en vigueur selon l’article L3121-1 du Code du travail, la durée de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures

Il est rappelé qu'en l'état actuel des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles, les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :
  • La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L3121-22 du Code du travail).
  • La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (article L3121-20 du Code du travail).
  • La durée quotidienne ne peut en principe excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d'urgence, dans le respect des conditions légales (article L3121-18 du Code du travail).

En application de l'article L3131-1 du Code du Travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.

Est également rappelé le principe du repos hebdomadaire, selon lequel il est interdit de faire travailler plus de 6 jours par semaine un même salarié, ce repos hebdomadaire devant avoir une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (article L3132-1 et L3132-2).






ARTICLE 3 - MODALITÉS D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1 Décompte du temps de travail dans un cadre annuel

La durée annuelle du travail applicable ne pourra excéder 1607 heures par an.

Le principe général est que les salariés à temps plein, effectueront 36 heures et 30 minutes hebdomadaires de temps de travail effectif réparties du lundi au vendredi.


3.2. Octroi de jours de repos sur l'année, dits « JRTT »


3.2.1. Principe 

Afin d'atteindre un horaire hebdomadaire moyen égal à 35 heures, les salariés bénéficieront de jours de repos désignés par le sigle JRTT.

3.2.2. Période d'acquisition des JRTT

La période d'acquisition des JRTT est l'année civile s'écoulant du 1er janvier au 31 décembre.

3.2.3. Détermination du nombre de JRTT 

Il est convenu que le nombre de JRTT sera fixé de manière forfaitaire à 10 jours par année civile complète pour un salarié exerçant son activité à temps plein.

Le calcul théorique du nombre de jours de repos a été effectué selon les modalités suivantes :


Nombre théorique de jours travaillés dans l’année :

365.25 jours dans le cadre de l’année civile (en tenant compte des années bissextiles)
– 104 jours de repos hebdomadaire (samedi/dimanche)
– 25 jours ouvrés de congés payés
– 8 jours fériés chômés coïncidant avec des jours ouvrés en moyenne dont le lundi de pentecôte
= 228.25 jours théoriques travaillés dans l’année

Nombre de semaines théoriques travaillées en moyenne dans l’année : 45,65 (228.25/5)

Nombre de JRTT dans l’année : 10 jours (45,65*1,5/7)


Les JRTT sont acquis par le salarié au prorata de sa durée effective de travail et de son temps de présence sur l’année, le nombre obtenu en fin de période d’acquisition étant arrondi à la demi-journée supérieure en cas de proratisation.

Le prorata est calculé ainsi :
  • 0,83 JRTT sont accordés par mois complet
  • toute absence, ou entrée/sortie, donne lieu à réduction du nombre de JRTT acquis sur le mois selon la formule suivante : nombre de jours ouvrés d’absence / nombre de jours ouvrés du mois
Les congés payés et les jours fériés, déjà pris en compte dans la détermination des 10 JRTT ne donnent pas lieu à proratisation des JRTT, il en est de même pour les JRTT et le RCR.

Par dérogation, ne donneront pas lieu à proratisation des JRTT les absences suivantes :
  • maladie, accident du travail, accident du trajet dans la limite de dix jours ouvrés continus ou non sur l’année civile
  • les congés pour évènements familiaux légaux et conventionnels rémunérés.

Des retenues sur salaire peuvent être pratiquées sur le solde de tout compte, lorsqu'un salarié quittant définitivement l'entreprise a pris plus de JRTT qu'il n'en a acquis à la date de son départ.

Il en est de même pour le salarié quittant l'entreprise pour des congés sans solde de longue durée (formation, création d'entreprise et congé sabbatique).

Le nombre de JRTT acquis, pris et restant fera l’objet d’un compteur spécifique sur le bulletin de salaire.


3.3. Prise des JRTT

3.3.1. A l’initiative de l’employeur
L’employeur se réserve la possibilité de fixer les dates d’au maximum 2 JRTT par année civile, dont le lundi de Pentecôte. La liste des dates retenues sera communiquée par affichage aux salariés au cours du premier trimestre de chaque année civile.
3.3.2. A l’initiative du salarié
Les dates de prise des JRTT seront fixées à l’initiative du salarié, après validation de sa hiérarchie en fonction des besoins et des contraintes de l’activité et en respectant un délai de prévenance d’une semaine.
Les JRTT seront pris par journée complète ou demi-journées.
La prise des JRTT se fera au fur et à mesure de leur acquisition.
Un JRTT peut-être posé par anticipation au cours du mois d’acquisition.
Les JRTT doivent être impérativement pris au cours de l’année civile au titre de laquelle ils sont acquis. Ces jours ne sont ni reportables, ni capitalisables et ne peuvent faire l’objet d’une indemnité compensatrice.
3.3.3. Valorisation des JRTT

La prise de JRTT donnera lieu à maintien de salaire.
En cas de paiement d’un solde de JRTT, chaque journée non prise correspondra à 7 heures supplémentaires payées au taux horaire majoré de 10%.

ARTICLE 4 - HEURES SUPPLÉMENTAIRES

4.1. Déclenchement


Sont des heures supplémentaires, pour les salariés bénéficiant des JRTT, les heures réalisées au-delà de :
  • 36h30mn par semaine
  • 1607 heures annuelles, exclusion faite, le cas échéant des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du dépassement de la durée hebdomadaire de 36h30mn

Pour les salariés ne bénéficiant pas des JRTT, et notamment les salariés en alternance, sont des heures supplémentaires les heures réalisées au-delà de 35h par semaine.

Les heures supplémentaires ne constituent pas un mode normal de gestion de l’activité et doivent demeurer exceptionnelles.
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse de la hiérarchie ou validées a posteriori par le manager après information de ce dernier par le salarié.
En aucun cas, les heures supplémentaires réalisées à l’initiative du salarié et non validées par la hiérarchie ne pourront faire l’objet d’une contrepartie financière ou en repos.


4.2. Contreparties


Les heures supplémentaires feront l'objet d'une majoration de 10%.

Afin de favoriser le repos des salariés, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33, II, 2° du Code du travail, les heures supplémentaires ainsi que la majoration correspondante donneront lieu à un repos compensateur de remplacement (RCR), sauf en cas de décision exceptionnelle de paiement par la hiérarchie.

Le suivi du nombre d’heures acquises et prises au titre du RCR fera l’objet d’un compteur spécifique sur le bulletin de salaire.

Le droit à RCR est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 3.5 heures.
Le repos peut être pris par journée entière (7h) ou par demi-journée (3,5h), dans les deux mois suivant l’acquisition, à la convenance du salarié et après validation par la hiérarchie de la date envisagée.

Le RCR est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié, y compris l’acquisition de JRTT. Il donne lieu à maintien de salaire.

En cas de départ du salarié, le solde d’heures de RCR non prises figurant au compteur fera l’objet d’un paiement au taux horaire du mois de sortie.


4.3. Volume du contingent annuel

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an par salarié.


4.4. Contreparties obligatoires en repos


Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent défini par le présent accord ouvre droit à la contrepartie légale obligatoire sous forme de repos. Les repos compensateurs sont pris par demi-journée (dès qu’ils atteignent 3,5 heures) ou par journée (dès qu’ils atteignent 7 heures) dans un délai de 2 mois suivant l’ouverture du droit.

Les modalités de suivi, prise et paiement sont similaires à celles prévues dans le cadre du RCR (voir 4.2).

ARTICLE 5 - JOURNÉE DE SOLIDARITÉ

En application de la Loi N°2004-626 du 30 juin 2004 instaurant une « journée de solidarité » en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées, le présent accord intègre la journée supplémentaire annuelle de travail non rémunérée pour les salariés.

Cette journée est fixée au lundi de Pentecôte.



ARTICLE 6 - JOURNÉES SUPPLÉMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT DES CONGÉS PAYÉS

Par le biais du présent accord, les parties conviennent que le fractionnement des congés payés ne donnera pas lieu à l’attribution de journées supplémentaires de congés payés.

ARTICLE 7 - DISPOSITIONS FINALES

7.1. Prise d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020.


7.2. Révision

A compter d’un délai d’application de trois ans, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles L2232-21 à L2232-26 du Code du Travail.


7.3. Modalités de suivi


Il est institué une commission de suivi de l’accord qui sera constituée du ou des membres titulaires du CSE et d’un membre du personnel désigné par ceux-ci.
La commission sera chargée de faire le point sur l’application du présent accord et sur les voies d’amélioration à envisager dans le futur de la mise en œuvre du présent accord.
La commission se réunira tous les ans au mois de décembre et à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires de l’accord.


7.4. Dénonciation


Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de six mois. En cas de dénonciation du présent accord, la décision de dénonciation sera notifiée à la DIRECCTE par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et immédiatement portée à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’entreprise.

7.5. Dépôt et publicité

Le présent Accord sera publié par l’Entreprise conformément aux dispositions légales.

Conformément au Code du travail, le texte du présent accord est déposé via la plateforme en ligne TéléAccords auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) compétente, sous 2 formats : une version complète signée par les parties en PDF et une version anonymisée sous Microsoft Word transmise à la Direction de l’information légale et administrative (DILA) en vue de sa diffusion sur www.legifrance.gouv.fr.

Le texte du présent accord est également déposé à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la branche ;

Un exemplaire original sera remis au secrétariat greffe du Conseil des Prud'hommes compétent.

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.


Fait à Lyon, le 13/01/2020, en 5 exemplaires.


Pour la société DATALYO SAS ,

Monsieur XXXXXXX, Président,






Pour le CSE,

Madame XXXXXX, membre élu titulaire du CSE

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