Ci-après désigné « le CSE », Ci-après dénommées ensemble « les Parties ».
Il a été convenu ce qui suit :
Les Parties souhaitent mettre en place des modalités d’organisation du temps de travail adaptées aux contraintes de la Société, laquelle doit s’adapter aux besoins des clients.
Le présent accord a pour objectif d’assurer la continuité du service délivré aux clients en permettant l’exécution d’astreintes dans le respect des dispositions légales applicables (article L.3121-9 et suivants du Code du travail).
Les Parties conviennent que les dispositions du présent accord annulent et remplacent l’ensemble des dispositions issues d’accords collectifs, d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords atypiques applicables antérieurement au sein de l’UES ayant le même objet.
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1. DÉFINITIONs
1.1. Période d’astreinte
Selon l’article L. 3121-9 du Code du travail, l’astreinte est « (…) une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l’employeur ».
L'astreinte a pour objet de permettre la continuité de service et/ou de l’activité en cas notamment d'incident, de panne, de difficultés et/ou d’événement exceptionnel ou imprévisible constituant un obstacle à la continuité de l’activité et nécessitant une intervention d’urgence.
L'astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le site d'intervention dans un délai imparti.
Il est précisé que la période d’astreinte :
Ne constitue pas du temps de travail effectif ;
Est prise en compte pour le calcul du repos quotidien et du repos hebdomadaire.
1.2. Période d’intervention
L’intervention est la période de l’astreinte pendant laquelle le salarié est amené à intervenir pour accomplir un travail au bénéfice de l’employeur.
La période d’intervention est considérée comme du temps de travail effectif.
Le temps de trajet pour se rendre sur le lieu de travail pour effectuer l’intervention fait partie intégrante de celle-ci et constitue un temps de travail effectif.
2. PERSONNEL CONCERNE
Pourront effectuer des astreintes les salariés occupant des fonctions en lien direct ou indirect avec les clients de la Société, qui se trouvent dans les configurations suivantes : - équipes commerciales, projet et/ou conseil dans le cadre de salons ou événements clients ; - équipes de production et/ou gestion de projet dans le cadre de projets urgents et imminents ; - équipe informatique et services généraux.
Cette liste n’a qu’une valeur indicative. Elle est susceptible d’évoluer et pourra intégrer d’autres fonctions, selon les nécessités de l’UES.
Il est en effet rappelé que la mise en place d’une organisation du temps de travail avec des astreintes ne constitue pas une modification du contrat de travail et qu’en conséquence, tout salarié de l’UES peut être amené à effectuer des astreintes dans le respect des dispositions du présent Accord.
3. DÉTERMINATION DES PLAGES HORAIRES DE L’ASTREINTE
Le salarié d’astreinte pourra être contacté en dehors de ses horaires habituels de travail, du lundi au vendredi et le cas échéant les samedi, dimanche et jours fériés.
Le recours aux astreintes les dimanches et jours fériés restera exceptionnel et chaque salarié ne pourra en tout état de cause être d’astreinte plus de 15 dimanches et/ou jours fériés par année civile.
Pour rappel, les horaires collectifs de travail définis par le règlement intérieur sont :
9h30 – 12h
14h – 18h30
Pendant les périodes d’astreinte, le salarié est tenu de répondre au téléphone, de réaliser des interventions à distance et/ou de se rendre sur le lieu de travail dans l’heure et demie en cas de déplacement, ou dans les 30 minutes si l’intervention se fait à distance. Le temps de trajet sera rémunéré selon les conditions définies à l’article 4.2.1.
Travail de nuit
Le salarié pourra être amené exceptionnellement à réaliser des astreintes pouvant donner lieu à des interventions pendant la nuit. Dans ce cas, les interventions réalisées pendant la nuit seront considérées et rémunérées comme du travail de nuit en application des dispositions légales et/ou conventionnelles en vigueur.
Le travail de nuit est défini conformément aux dispositions légales et/ou conventionnelles comme tout travail effectué entre 21h et 7h.
Il est précisé que :
Il ne s’agit pas d’un recours habituel au travail de nuit, mais uniquement aux astreintes qui ont lieu, par définition, en dehors du temps de travail et donc potentiellement et exceptionnellement pendant la nuit ;
Le travail de nuit peut intervenir ponctuellement en cas d’intervention lors d’une période d’astreinte et ne constitue pas un mode d’organisation régulier du travail ;
Le travail de nuit effectué dans le cadre d’une intervention pendant une astreinte donne lieu à l’application des majorations légales ou conventionnelles en vigueur. Les heures de travail de nuit seront donc majorées de 25 %. Les cadres au forfait jours ne sont pas concernés par les majorations liées au travail de nuit.
Nombre d’astreintes à l’année par salarié Les astreintes seront prévues, à l’année : - au nombre de zéro minimum ; - au nombre de 20 maximum.
Il est rappelé que la réalisation d’astreintes n’est pas un droit acquis, la fixation des astreintes dépendant exclusivement des besoins de l’activité. Il n’y a donc aucun engagement de la Direction de fixer un nombre minimal d’astreintes.
4. COMPENSATION
4.1. Compensation de l’astreinte
La période d’astreinte sera indemnisée par l’attribution d’une contrepartie financière forfaitaire brute d’un montant de 30 % du taux horaire de base habituel brut par heure d’astreinte.
Exceptionnellement, dans un principe d’équité du calcul de la prime d’astreinte, cette règle sera également appliqué aux salariés au forfait-jours sans que cela ne remette en cause le dispositif de la convention de forfait jours. Un taux de base « théorique » sera reconstitué pour le calcul de la prime d’astreinte des cadres au forfait jours.
La Société prend en charge les frais de déplacement et de repas éventuels ; ils seront remboursés sur justificatifs.
4.2. Compensation de la période d’intervention
4.2.1. Salariés dont le temps de travail est décompté en heures
Toute intervention réalisée pendant le temps d’astreinte sera indemnisée sur la base du taux horaire de base brut du salarié concerné, et sera prise en compte pour le calcul des heures supplémentaires. Le décompte des heures d’intervention débute dès que le salarié est contacté pour intervenir. Seront également appliquées, le cas échéant, les majorations afférentes au travail de nuit et/ou du dimanche conformément aux dispositions légales et/ou conventionnelles applicables.
Si le salarié est amené à se déplacer, le temps de trajet effectué par le salarié en période d’astreinte pour se rendre sur le lieu d’intervention, également considéré comme du temps de travail effectif, sera rémunéré selon les modalités ci-dessus. Le temps de trajet sera calculé sur la base d’un aller-retour depuis le domicile principal du salarié, tel qu’il l’a déclaré à l’entreprise.
Le décompte des interventions pendant les périodes d’astreinte sera opéré mensuellement et leur règlement éventuel aura lieu avec la paie du mois suivant.
4.2.2. Salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année
Les Parties conviennent que les temps d’astreintes et les temps d’interventions pendant les périodes d’astreintes sont des situations étrangères à l’activité habituelle des salariés dont la durée du travail est décomptée en jours. En conséquence, les dispositions ci-dessous ne constituent pas une interprétation des dispositions relatives aux conventions de forfait jours applicables au sein de l’UES.
Si le salarié en forfait jours réalise une astreinte en sus de sa journée de travail habituelle, c’est-à-dire lors d’un jour ouvré habituellement travaillé par le salarié dans l’entreprise, les temps éventuels d’intervention et de trajet réalisés par le salarié dans le cadre de l’astreinte font partie intégrante de la journée de travail décomptée du forfait annuel en jours et sont donc inclus dans la rémunération forfaitaire perçue par le salarié. Dans ce cas, l’intervention pendant la période d’astreinte ne donne lieu à aucune rémunération complémentaire.
S’agissant des astreintes nécessitant une intervention le samedi, dimanche et/ou pendant un jour férié (c’est à dire en dehors des jours habituellement travaillés par les salariés), les parties conviennent des modalités suivantes :
- Une intervention le samedi donnera lieu à l’attribution d’une demi-journée ou d’une journée qui s’imputera sur le forfait de 218 jours. Si l'intervention dure moins de 4h, une demi-journée sera attribuée ; si elle dure plus de 4h, une journée sera attribuée.
Concrètement, cela signifie que :
Par défaut, cette demi-journée ou journée sera récupérée ;
Sinon, elle pourra être compensée financièrement avec l'accord du salarié. Dans ce cas, il sera proposé au salarié un avenant prévoyant la renonciation à des jours de repos.
La compensation se fera dans les conditions suivantes (peut évoluer selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur) :
Entre 1 et 4 jours compensés : majoration de 20% ;
Entre 5 et 12 jours (maximum à l’année) : majoration de 35%.
-Une intervention le dimanche ou lors d’un jour férié engendrera :
la récupération d’une demi-journée si l’intervention a duré jusqu’à 4h, et d’une journée au-delà de 4h ;
et une majoration payée de 100% de la demi-journée ou de la journée travaillée.
Le décompte des interventions pendant les périodes d’astreinte sera opéré mensuellement et leur règlement éventuel aura lieu avec la paie du mois suivant.
5. SUIVI DES INTERVENTIONS
Au plus tard au moment de la clôture mensuelle des feuilles de temps, le salarié devra renseigner son astreinte dans le logiciel de suivi du temps de travail en mentionnant : - La date de l’astreinte ; - Le nombre d’heures de la période d’astreinte ; - Le nombre d’heures de la période d’intervention en précisant l’heure de l’appel ayant déclenché l’intervention, le temps de déplacement et l’heure de fin d’intervention ; - Expliquer en commentaires les raisons de l’intervention.
Ces renseignements devront être validés par le manager dans les délais communiqués par le service paie afin qu’ils soient pris en compte.
Par ailleurs, en fin de mois, l’employeur doit établir et remettre à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d’astreintes accomplies au cours du mois écoulé ainsi que la compensation financière correspondante. 6. RESPECT DES REPOS OBLIGATOIRES
En cas d’intervention pendant la période d’astreinte, le salarié respecte la durée minimale de repos résultant des dispositions légales en vigueur avant le début de l’intervention ou entre la fin de l’intervention et la reprise de poste (11 heures consécutives pour le repos quotidien en application de l’article L.3131-1 du Code du travail et 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire en application de l’article L.3132-2 du Code du travail).
Dans le cas contraire, il organisera un décalage de la reprise de poste afin de respecter le temps de repos minimal obligatoire. Il s’engage à prévenir son manager de ce décalage. En cas d’urgence, le salarié pourra exceptionnellement déroger au respect des temps de repos.
7. MOYENS MIS A DISPOSITION DES SALARIÉS D’ASTREINTE
L’intervention en période d’astreinte peut s’effectuer à distance ou au lieu de travail habituel, après validation par le manager. La Société met à la disposition des salariés un ordinateur et un téléphone portables à usage professionnel, utilisables conformément à la charte informatique. Si ces outils sont mis à disposition exclusivement pour les périodes d’astreinte, ils devront impérativement être restitués à l’issue de ces périodes.
Au cours de la période d’astreinte, le salarié doit pouvoir être joint immédiatement sur les supports téléphoniques et informatiques mis à sa disposition. Ces matériels devront rester allumés toute la durée de l’astreinte et maintenus en état de fonctionnement.
A toutes fins utiles, il est précisé que la mise à disposition de ces outils par l’employeur au bénéfice des salariés ne signifie pas que ces derniers sont en période d’astreinte. Il est, en effet, rappelé que l’astreinte fait l’objet d’une demande préalable, explicite et écrite de l’employeur.
8. INFORMATION DES SALARIÉS
La programmation des astreintes sera diffusée par email ou par tout autre moyen via un planning trimestriel transmis au plus tard 15 jours avant la première intervention du trimestre. Ce planning est susceptible d’évoluer selon les contraintes organisationnelles, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié soit averti au moins un jour franc à l’avance (exemple : absence non prévue au sein de l’équipe intervenant dans le cadre des astreintes).
Le nombre d’heures d’astreintes accomplies par le salarié ainsi que la compensation correspondante seront visibles dans son bulletin de salaire du mois suivant l’astreinte.
9. DISPOSITIONS FINALES
9.1. Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 22 mai 2025 et au plus tard à compter de la réalisation des formalités de dépôt.
9.2. Dépôt et formalités
Conformément aux articles D.2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail et au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera diffusé par voie d’affichage, par email et publié sur l’intranet de la Société.
Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
9.3. Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision totale ou partielle dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Les demandes de révision doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Parties signataires du présent accord et accompagnées de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.
Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées dans les meilleurs délais à compter de la réception de la demande avec l’ensemble des Parties signataires et, le cas échéant, les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES.
9.4. Dénonciation
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision totale ou partielle dans les conditions prévues aux articles L.2261-10 à L.2261-12 du Code du travail.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services de la DRIEETS et du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes.
Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois courant à compter du 1er jour du mois civil suivant celui au cours duquel est adressée la première lettre de notification de dénonciation.
En cas de dénonciation du présent accord, l’accord reste valable jusqu’à la date de signature du nouvel accord venant se substituer au texte dénoncé et, à défaut, pendant une durée de douze mois démarrant à la date d’expiration du préavis de dénonciation.
9.5. Suivi de l’accord
Le suivi de l’accord sera assuré annuellement par un point lors d’une réunion du CSE. En cas de nécessité, les Parties se réuniront à la demande de l’une des Parties signataires.