Accord d'entreprise D'AUCY LONG LIFE LOGISTIC CONTRES
Avenant 2 accord de méthode
Application de l'accord
Début : 23/05/2019
Fin : 30/09/2020
Début : 23/05/2019
Fin : 30/09/2020
9 accords de la société D'AUCY LONG LIFE LOGISTIC CONTRES
Le 23/05/2019
Avenant n°2 à l’accord de méthode
du 26 avril 2019
La SAS XXXXX,
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Blois sous le numéroXXXXX
Dont le siège social estXXXXX
Ci-après désignée «XXXXX»,
Représentée par Monsieur
XXXXX, en sa qualité de Directeur d’exploitation,
D’une part
ET
Le Syndicat XXXXX,
Représenté par Monsieur
XXXXX en sa qualité de Délégué Syndical, selon désignation du 1er septembre 2015 par l’organisation syndicale XXXXX XXXXX,
Etant précisé qu’au 1er tour des dernières élections professionnelles au sein de la société
XXXXX, le syndicat XXXXX a recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales reconnues représentatives,
D’autre part
PREAMBULE
Dans le cadre du projet de PSE présenté au Comité d’Entreprise (CE) à la réunion du 26 avril 2019, un accord de méthode a été conclu avec pour objet notamment d’organiser la procédure d’information-consultation des représentants du personnel de la société
XXXXX.
Afin de tenir compte d’une observation formulée par la DIRECCTE Centre Val de Loire suite au dépôt de l’accord, les parties ont convenu d’apporter par le présent avenant une précision sur la durée de cet accord.
Ceci étant rappelé, il est convenu ce qui suit :
Article 1 : Durée de l’accord
L’accord conclu le 26 avril 2019 prévoit à son article 6 – Entrée en vigueur, durée et révision :
« En application des dispositions de l’article L. 2222-4 du code du travail, le présent accord cessera de produire ses effets de plein droit au plus tard à l’issue de la décision de l’administration relative aux demandes de validation et/ou d’homologation du Plan de sauvegarde de l’emploi. »Il en ressort donc que la volonté des parties était de conclure un accord à durée déterminée.
Suite au dépôt de l’accord, la DIRECCTE du Centre Val de Loire a indiqué que s’agissant d’un accord à durée déterminée, la date de fin doit être indiquée précisément et non supposée.
Les parties ont donc convenu de modifier le paragraphe ci-dessus de l’article 6 comme suit :« En application des dispositions de l’article L. 2222-4 du code du travail, le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 30 septembre 2020, date à laquelle il cessera de produire ses effets de plein droit».
Article 2 : Autres dispositions
Les autres dispositions de l’accord de méthode conclu le 26 avril 2019 et non modifiées par le présent avenant ou par l’avenant conclu le 13 mai 2019 sont maintenues.
Suite à sa signature, le présent avenant sera notifié par la direction à l’unique organisation syndicale représentative présente dans l’entreprise.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt du présent avenant seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le déposant adressera un exemplaire de l’avenant au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Blois.
Un exemplaire du présent avenant sera remis par la Direction de la société au comité d’entreprise.
Le présent avenant sera mis à disposition des salariés par voie d’affichage.
Fait en 3 exemplaires, dont un pour chacune des parties et un exemplaire au service des Ressources Humaines.
A Contres, le 23 mai 2019
Pour la société
XXXXX
MonsieurXXXXX
Pour le syndicat
XXXXX
MonsieurXXXXX
Mise à jour : 2019-06-07
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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