Accord d'entreprise DAUNAT BOURGOGNE

Accord relatif aux elements variables de paie

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

30 accords de la société DAUNAT BOURGOGNE

Le 18/06/2024


Accord relatif aux éléments variables de paie


ENTRE :


La Société XXX,
,















D’une part,

ET :




















Lesdites organisations représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections professionnelles.



D’autre part,





Il a été convenu ce qui suit :



PREAMBULE

Les parties conviennent que la lisibilité de la paie et de ses éléments variables est primordiale pour assurer la bonne compréhension et la pérennité du système de rémunération de la société XXX.
De ce fait, le présent accord a pour objectif de rassembler et/ou de préciser en un seul et même accord les différents éléments variables de paie négociés individuellement et de façon éparse au fil des années afin d’en faire la synthèse et d’en faciliter la lecture. Ces éléments ne s’ajoutent donc pas à ceux de même nature, visés dans d’autres dispositions de conventions ou accords conclus au sein de l’entreprise.


ARTICLE 1 – Prime d’habillage

La prime d’habillage a été négociée dans l’accord portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 10 octobre 2001 et modifiée par l’accord NAO du 21 mai 2010. Cet article regroupe les termes de ces 2 accords pour en simplifier la lecture. Il n’en modifie pas les termes.


1-1 Champ d’application

La prime d’habillage s’applique aux conditions cumulatives suivantes :

  • Être salarié de certains services tenus au port d’une tenue de travail et de protection de sécurité. Il s’agit des salariés des services suivants : qualité, hygiène, nettoyage industriel, production (préparation, assemblage, colisage), maintenance, boulangerie, expédition.

  • Etre soumis au régime d’annualisation du temps de travail tel que décrit dans l’accord d’entreprise portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 10 octobre 2001, à l’exception des salariés en forfait jour.

1-2 Objet


Le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage sur le lieu de travail, nécessaire pour l’exécution du travail de ces services, ne constitue pas du temps de travail effectif.

Une contrepartie au temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage est accordée aux salariés selon les modalités suivantes :

  • Principe : sous forme de jours de repos par capitalisation de temps de repos à raison de 10 minutes de repos complémentaire par jour travaillé. Ces jours de repos devront être pris durant les périodes vertes de la période de modulation. Dans le cas où ces jours ne pourraient être pris durant la période d’annualisation, ils ne seront pas reportés sur la période suivante mais seront rémunérés sur la base du taux horaire de chaque personne concernée.


  • Exception : sous forme de prime

  • La contrepartie aux opérations d’habillage et déshabillage sera accordée sous la forme d’une prime d’habillage d’un montant forfaitaire de 2€ brut par jour travaillé au personnel des services maintenance, nettoyage industriel et boulangerie.

  • Pour le personnel intérimaire ou en contrat à durée déterminée, une contrepartie aux temps d’habillage sera accordée sous forme d’une prime d’habillage, correspondant à l’équivalent de 10 minutes par jour travaillé. Cette prime (1/6ème du taux horaire x nombre de jour travaillés) sera versée en fin de contrat.









ARTICLE 2 – Paiement majoré d’un sixième jour travaillé dans la semaine

2-1 Préambule

Les parties conviennent qu’étant donné la nature de l’activité de l’entreprise, il est nécessaire de pouvoir adapter les conditions de production pour répondre au mieux aux besoins des clients.

Dans ce cadre, le présent article a pour objectif de favoriser la réalisation d’un éventuel et exceptionnel 6ème jour de travail dans la semaine en proposant la rémunération immédiate et majorée des heures de modulation engendrées par ce 6ème jour de travail au bénéfice des salariés qui en feraient la demande.

Il ne remet pas en cause l’organisation du temps de travail sur une base annuelle mise en place par l’accord collectif d’entreprise du 10 octobre 2001. La durée de travail continuera donc d’être décomptée sur une période annuelle, et le principe restera celui d’une éventuelle rémunération des heures supplémentaires en fin de période, en cas de dépassement de la durée annuelle de travail de référence.

Cet accord instaure seulement une exception à ce principe, et en fixe les conditions.

2-2 Champ d’application

Le présent article s’applique à l’ensemble des salariés soumis au régime d’annualisation du temps de travail tel que décrit dans l’accord d’entreprise portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 10 octobre 2001, à l’exception des salariés en forfait jour.

2-3 Objet

2-3-1 Réalisation d’un 6ème jour de travail dans la semaine


A titre exceptionnel, il pourra être demandé de réaliser un sixième jour de travail dans la semaine, conformément aux dispositions de l’article L.3132-1 du code du travail.

Cette sollicitation ne sera faite que sur la base du volontariat et ne pourra être imposée.

2-3-2 paiement majoré des heures réalisées


Dans le cas de la réalisation d’un sixième jour de travail dans la semaine, les heures travaillées dans ce cadre seront majorées de 25%.

Ces heures seront immédiatement payées sur la paie du mois en cours (dans la limite des périodes de paie définies).

La majoration de 25% ne sera applicable que s’il s’agit d’heures comptabilisées au titre d’un sixième jour travaillé.

2-3-3 6ème jour travaillé et heures supplémentaires


La majoration des heures dans le cadre du présent article ne sera pas cumulable avec la majoration attribuée au titre des heures supplémentaires en fin de période de référence.

Constitueront en effet des heures supplémentaires ouvrant droit à rémunération en fin de période, celles effectuées au-delà de la durée annuelle de référence, déduction faite le cas échéant, des heures majorées au titre d’un 6ème jour travaillé par semaine, déjà rémunérées en cours d’année.

Il est rappelé que constituent des heures supplémentaires, en fin de période, celles effectuées au-delà de 1607 heures annuelles déduction faite des heures supplémentaires déjà décomptées et rémunérées en cours d’année. Par conséquent après déduction des heures supplémentaires rémunérées en cours d’année :

  • Si la durée effective de travail des salariés concernés est supérieure à 1.607 heures en fin de période de référence, ces heures de dépassement seront considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées à ce titre en plus de celles rémunérées en cours d’année.

  • Si la durée effective de travail des salariés concernés est inférieure à 1.607 heures, la société ne procèdera pas à une régularisation de salaire pour opérer une déduction des heures rémunérées au-delà de la durée réelle de travail. Toutefois, concernant les heures n’ayant pas la qualification juridique d’heures supplémentaires et n’ouvrant pas droit au bénéfice des exonérations sociales et fiscales légalement prévues, la société procèdera à un retraitement comptable pour appliquer ces exonérations aux seules heures supplémentaires réellement effectuées.


ARTICLE 3 – Majoration des samedis après-midi

3-1 Champ d’application

Le présent article s’applique à l’ensemble des salariés soumis au régime d’annualisation du temps de travail tel que décrit dans l’accord d’entreprise portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 10 octobre 2001, à l’exception des salariés en forfait jour.


3-2 Objet


  • Principe : Les heures de travail effectuées entre 13h et minuit le samedi après-midi bénéficieront d’une majoration de 15% quel que soit le service du salarié concerné.


  • Cumul de majorations :

  • Cette majoration se cumule avec :
  • La majoration de 25% pour 6ème jour travaillé
  • La majoration de 25% pour travail de nuit

  • Cette majoration ne se cumule pas avec :
  • La majoration pour équipe de week-end
  • La majoration de 50% pour jour férié

Ainsi, une personne faisant un 6ème jour travaillé un samedi après-midi bénéficiera d’une majoration de 40% pour toutes les heures réalisées entre 13h et 21h.
Une personne travaillant entre 21h et minuit un samedi bénéficiera également d’une majoration de 40%.



ARTICLE 4 – DUREE, DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET RENOUVELLEMENT

Le présent accord entre en vigueur le 1er avril 2024 et est conclu pour une durée indéterminée.

A tout moment, les parties signataires du présent accord pourront demander sa révision.

La demande de révision devra indiquer la ou les dispositions concernées et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces dispositions.
Dans le délai d’un mois suivant la réception de cette demande de révision accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction, la société devra organiser une réunion de négociation permettant l’engagement de discussions sur le projet de modification.

Les conditions de la révision sont celles qui sont définies par les dispositions légales.

Si un accord portant révision de tout ou partie du présent accord est signé dans les conditions ci-dessus visées, cet accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie, sous réserve d’être conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires.


ARTICLE 5 – PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à la diligence de la société :

- un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire, puis, le cas échéant, à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité
- un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de CHALON SUR SAONE ;
- un exemplaire sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords »;
- mention de cet accord figurera sur le tableau de la Direction réservé à cet effet ;
- un exemplaire du présent accord sera mis à la disposition des salariés, au service Ressources Humaines.


Fait à le 18 juin 2024
En 6 exemplaires originaux

Mise à jour : 2024-10-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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