ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT DANS L’ENTREPRISE
Entre les soussignés
S.A.S DAUPHIBLANC PROVENCE, dont le numéro SIREN est le 531 522 365, dont le siège social est à Sablonnières - 38460 SOLEYMIEU représentée par
D’une part,
Et :
Le Comité Social et Economique ayant voté à la majorité de ses membres,
dont le procès-verbal est annexé au présent accord, Représentée par
D’autre part,
Il a été arrêté et convenu ce qui suit.
Préambule
Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, l'entreprise est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail afin d'assurer la continuité de son activité économique et pour répondre à des impératifs de qualité et de productivité. Le présent accord a pour objet de mettre en place le travail de nuit dans l'entreprise en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité. Article 1 - Justification du travail de nuit Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de la nature de l'activité de l'entreprise, qui doit assurer la continuité des services rendus aux clients, dont leur activité hôtelière est continue (7 jours / 7 et 24 heures / 24). En effet, la nécessité de faire face à la demande de ses clients et de répondre à ses besoins rend nécessaire le recours au travail de nuit. Article 2 - Champ d'application Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel de l'entreprise.Article 3 - Définition du travail de nuit Est considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures. Article 4 - Définition du travailleur de nuit Est un travailleur de nuit tout salarié qui accomplit soit : – au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit ; – au cours d'une période de référence un nombre minimal d'heures de travail de nuit. Ce nombre minimal d'heures de travail de nuit et la période de référence sont fixés à 270 heures de travail sur 12 mois consécutifs (C. trav., art. L. 3122-23).
Article 5 - Contreparties pour les travailleurs de nuit 5.1 Repos compensateur En contrepartie du travail de nuit, les travailleurs de nuit bénéficient d'un repos compensateur défini comme suit : 1,75 heures de repos compensateur acquis par semaine travaillée de nuit, selon les critères indiqués ci-dessus (c’est-à-dire comportant au moins deux nuits d’une durée minimale de 3 heures de travail de nuit).
5.2 RémunérationLes travailleurs de nuit seront rémunérés de la façon suivante :
Majoration des heures effectuées de nuit de 10% du taux horaire brut de base
Les travailleurs de nuit qui sont en forfait jours bénéficient d'une contrepartie financière sous forme de majoration de salaire calculée comme suit : 10% du salaire horaire brut de référence. Article 6 - Temps de pause Les travailleurs de nuit bénéficient d'un temps de pause de 20 minutes consécutives à prendre avant que le salarié ait travaillé 6 heures de travail continues. Ce temps de pause est organisé selon les nécessités de service et d’organisation. Article 7 - Durée maximale quotidienne du travail de nuit La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures. Il s'agit de 8 heures consécutives sur une période de travail effectuée incluant, en tout ou partie, une période de nuit. Le repos quotidien de 11 heures doit être pris immédiatement à l'issue de la période de travail.
Compte tenu des activités caractérisées soit par l'éloignement entre différents lieux de travail, soit par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production (C. trav., art. L. 3122-17 ; C. trav., art. R. 3122-7) : la durée maximale quotidienne pourra être portée à 12 heures. Article 8 - Durée maximale hebdomadaire du travail de nuit La durée maximale hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaines, est fixée à 44 heures. Article 9 - Mesures destinées à améliorer les conditions de travail 9.1 Organisation du travail de nuit Afin d'améliorer les conditions de travail nocturne, l'entreprise prévoit les mesures suivantes :
Un tableau de bord d’indicateurs d’alerte (AT, arrêts…),
La priorité aux salariés volontaires.
9.2 Mesures de sécurité mises en placeAfin d'assurer la sécurité des salariés occupant des postes de nuit, l'entreprise met en place des EPI adaptés aux conditions de travail de nuit: vêtement de signalisation à haute visibilité, avec une matière rétroréfléchissante assurant la visibilité de nuit.
Article 10 - Articulation activité professionnelle nocturne et vie personnelle L'entreprise veillera à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales. Pour cela, l'entreprise s'engage à faire bénéficier au travailleur de nuit qui assume, seul, la garde d'enfants de moins de 15 ans, d'une priorité absolue pour l'affectation à un emploi disponible, de jour, et compatible avec sa qualification. Article 11 - Santé des salariés Le travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité. Par ailleurs, un transfert sur un poste de jour, disponible, et compatible avec la qualification du salarié, peut être effectué, lorsque l'état de santé du salarié, constaté par le médecin du travail, l'exige.Article 12 - Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes L'entreprise veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation. Compte tenu des spécificités d'exécution du travail de nuit, l'entreprise veillera à adapter les conditions d'accès à la formation et l'organisation des actions de formation. Article 13 - Avenant au contrat de travail en cas de passage à un horaire de nuit Le salarié qui passe d'un poste de jour à un poste de nuit voit son contrat de travail faire l'objet d'une modification du contrat de travail nécessitant son accord écrit. Cet accord sera formalisé par la rédaction d’un avenant au contrat de travail du salarié. Article 14 - Dispositions finales 14.1 Durée de l'accord Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
14.2 Dénonciation Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS territorialement compétente en fonction du lieu de signature de l’accord. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
14.3 Publicité En application des articles L.2262-5, R.2262-1 et R.2262-2 du code du travail, il sera transmis aux membres du CSE, et mention de cet accord sera faite sur les panneaux d’affichage réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel. 14.4 Dépôt Le présent accord sera déposé à la diligence de l’Entreprise par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure dédiée : https://accords-depot.travail.gouv.fr/
Un exemplaire du présent accord sera également adressé au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion territorialement compétent.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Un exemplaire sera en outre tenu à la disposition des salariés auprès de la Direction.
Fait à Le Luc, le 10 décembre 2024, En 3 (trois) exemplaires originaux (1 pour le Greffe du Conseil des Prud’hommes, 1 pour la Direction, 1 pour le CSE)