AVENANT ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX PERIODES D’ACQUISITION ET DE PRISE DE CONGES PAYES
Entre les soussignés
S.A.S. DAUPHIBLANC RHONE-ALPES, dont le numéro SIREN est le 341 971 117, dont le siège social est à Sablonnières - 38460 SOLEYMIEU représentée par M. en sa qualité de Président de Directoire de DAUPHIBLANC FINANCE
D’une part,
Et :
Le Comité Social et Economique ayant voté à la majorité de ses membres,
dont le procès-verbal est annexé au présent accord, Représentée par Mme en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 12 décembre 2024
D’autre part,
Il a été arrêté et convenu ce qui suit.
PREAMBULE
Les parties conviennent d’ajouter un article à l’accord conclu le 09 janvier 2023 relatif aux périodes d’acquisition et de prise des congés payés.
Cet article relatif aux « CONGES PAYES ET ABSENCE »
Les autres articles et dispositions dudit accord demeurent inchangées
ARTICLE 1 – CONGES PAYES ET ABSENCES
Du fait du changement légal des modalités d’acquisition de congés payés pendant certaines périodes de suspension du contrat de travail, telles que visée par la Loi (maladie, AT/MP), il est expressément convenu entre les parties les points suivants :
Les congés payés posés, et acceptés, avant une absence entrainant la suspension du contrat de travail seront automatiquement reportés à la fin de la période de suspension du contrat de travail, sauf nécessité d’organisation du travail en fonction des nécessités de l’activité
Pour toute absence, entrainant la suspension du contrat de travail, d’une durée supérieure à un mois, et survenant au deuxième semestre de l’année (du 1er juillet au 31 décembre), la pose des congés payés du compteur N-1 restant, pourra être imposée au retour du salarié à la suite de son absence, et ce dans la limite de la totalité des jours du compteur N-1, duquel seront déduits 5 jours
Expl. : au retour d’une absence maladie de un mois survenue en août, avec un solde du compteur CP N-1 de 20 jours, la société pourra imposer au salarié de prendre 15 jours directement à son retour suite à son absence. Cette possibilité est mise en place dans ces deux cas particuliers, mais ne déroge cependant pas à la prérogative plus générale de l’employeur de fixer et d’imposer des congés payés en respectant le délai de prévenance de un mois.
ARTICLE 2 – PUBLICITE ET DEPOT
Article 2-1 – Publicité
En application des articles L.2262-5, R.2262-1 et R.2262-2 du code du travail, il sera transmis aux membres du CSE, et mention de cet accord sera faite sur les panneaux d’affichage réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Article 2-2 – Dépôt
Le présent avenant sera déposé à la diligence de l’Entreprise par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure dédiée : https://accords-depot.travail.gouv.fr/
Un exemplaire du présent avenant sera également adressé au greffe du conseil de prud’hommes territorialement compétent.
Un exemplaire sera en outre tenu à la disposition des salariés auprès de la Direction.
Fait à Soleymieu, le 12 décembre 2024, En 3 (trois) exemplaires originaux (1 pour le Greffe du Conseil des Prud’hommes, 1 pour la Direction, 1 pour le CSE)