Accord d'entreprise DAUPHIBLANC RHONE-ALPES

UN ACCORD RELATIF A LA DUREE, L'AMENAGEMENT ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA LOGISTIQUE

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société DAUPHIBLANC RHONE-ALPES

Le 12/12/2024



















GROUPE DAUPHIBLANC

Sites d’exploitations

DAUPHIBLANC Rhône Alpes

SABLONNIERES

MARIN

ACCORD SUR LA DUREE, L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA LOGISTIQUE



Entre les soussignés

DAUPHIBLANC Rhône Alpes, regroupant les 2 sites de production, n° d’identification 34197111700013 (sites de Soleymieu) et n° d’identification 34197111700021 (site de Marin), dont le siège social est à Sablonnières - 38460 SOLEYMIEU représentée par


D’une part,
Et

Le Comité Social et Economique ayant voté à la majorité de ses membres,

dont le procès-verbal est annexé au présent accord,
Représentée par
D’autre part,

Préambule

Cet accord détermine le contingent annuel d’heures supplémentaires, et le régime des heures supplémentaires applicable aux salariés du secteur logistique.

Dans ce cadre, il est convenu ce qui suit :

  • Article 1.1 – Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel logistique, lié à la société DAUPHIBLANC Rhône Alpes par un contrat de travail à durée indéterminée ou un contrat de travail à durée déterminée à temps complet, ou à temps partiel, soumis à un horaire collectif.

  • Article 1.2 – Contingent d’heures supplémentaires


La durée du travail prise en compte, conformément à la définition légale de la durée effective du travail est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et, doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Dès lors, les heures effectuées en dépassement de l’horaire normal du salarié ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif si elles n’ont pas été expressément commandées par l’employeur ou par les personnes dûment chargées de l’organisation du travail au sein de l’entreprise. En effet, les heures supplémentaires doivent avoir été demandées par le Responsable hiérarchique.
Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer la durée du travail des salariés et le respect de la durée annuelle de référence.

Les parties ont fixé le contingent d’heures supplémentaires à 220 heures annuelles.

  • Article 1.3 – Régime des heures supplémentaires.


Constituent des heures supplémentaires, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail, soit au-delà de 35 heures hebdomadaires de travail effectif.

Ces heures ainsi effectuées sont imputées sur le contingent d’heures supplémentaires que les parties ont fixé à 220 heures.
Ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos au taux de 100% les heures effectuées au-delà du contingent annuel de 220 heures.

Il est expressément convenu que le personnel ayant effectué des heures dites supplémentaires sera rémunéré de la manière suivante :
  • Sites de SOLEYMIEU : Paiement des heures supplémentaires effectuées jusqu’à la limite de 40 heures hebdomadaires.

Au-delà, toutes les heures supplémentaires > 40 heures seront obligatoirement récupérées (avec majoration afférente)
Expl. -> 45 heures de travail sur une semaine alors 40 heures rémunérées sur le bulletin de paie (35h taux horaire brut + 5 heures supplémentaires à 25%) + 6h45 sur le compteur d’heures à récupérer ( 3h majorées à 25% et 2h majorées à 50%)

  • Site de MARIN : Paiement des heures supplémentaires effectuées jusqu’à la limite de 39 heures hebdomadaires en période basse, et de 43 heures hebdomadaires en période haute* (à titre indicatif : de février à mars, et de mi-juin à mi-septembre, *à ajuster en fonction du planning de production).

Au-delà, toutes les heures supplémentaires > 39 heures en période basse, et 43 heures en période haute d’activité, seront obligatoirement récupérées (avec majoration afférente)
Expl. En période basse: 45 heures de travail sur une semaine alors 39 heures rémunérées sur le bulletin de paie (35h taux horaire brut + 4 heures supplémentaires à 25%) + 8h00 sur le compteur d’heures à récupérer ( 4h majorées à 25% et 2h majorées à 50%)
Expl. En période haute: 45 heures de travail sur une semaine alors 43 heures rémunérées sur le bulletin de paie (35h taux horaire brut + 8 heures supplémentaires à 25%) + 3h00 sur le compteur d’heures à récupérer ( 2h majorées à 50%)

Ne sont pas concernés par ces dispositions, les heures effectuées le 6ème jour de travail et les jours fériés (au-delà de 35h).

Les repos devront être pris par journée entière, dans le délai maximum de trois mois suivant la fin de la période de référence, en accord avec l’employeur.

L’application de ces dispositions se fera à compter du 01/01/2025, mais comprendra les éléments variables de la première période de paie de 2025 (à compter du 23/12/2024).

  • Article 1.4 – Compensation Heures RC et RCO en cas de non atteinte de l’horaire de travail hebdomadaire prévu contractuellement.

Il se peut que l’horaire de travail hebdomadaire prévu contractuellement ne soit pas atteint.

Il est alors expressément convenu que les heures non effectuées (entre les heures effectivement réalisées et celles qui auraient dû l’être) seront compensées avec les heures des compteurs RC et RCO, en partie ou en totalité le cas échéant.

  • Article 1.5 – Contrepartie


Augmentation du taux horaire de 0,65 € brut / heure au 01/01/2025, incluant la revalorisation conventionnelle et légale, qui pourrait être à venir sur 2025.




  • Article 1.6 – Information des représentants du personnel


Le présent accord relatif à la durée, l’aménagement et l’organisation du temps de travail de la logistique a été transmis avant sa conclusion pour information et consultation aux institutions représentatives du personnel qui ont émis un avis favorable.

  • Article 1.7 - Mise en place – Durée – Dénonciation


Le présent accord entrera en application le 01/01/2025.

Il est conclu pour une durée indéterminée, et pourra être dénoncé selon les dispositions légales.

Les dispositions législatives ou conventionnelles survenant après la signature du présent avenant ne pourront modifier l’équilibre recherché par les parties signataires du présent accord.

  • Article 1.8 – Dépôt légal


Le présent accord sera déposé par la Société par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagnés des pièces prévues par l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera également adressé au greffe du conseil de prud’hommes territorialement compétent.
Un exemplaire sera affiché et, en outre, tenu à la disposition des salariés auprès de la Direction.

Fait à Soleymieu, le 12/12/2024.

En 3 exemplaires originaux



Pour DAUPHIBLANC RHONE-ALPES :

Pour le CSE :

Mise à jour : 2025-02-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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