Accord d'entreprise DAUPHINE AUTOMATISMES REGULATIONS

UN ACCORD D'INTERESSEMENT

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 31/03/2027

2 accords de la société DAUPHINE AUTOMATISMES REGULATIONS

Le 27/09/2024


ACCORD D'INTERESSEMENT DES SALARIÉS À L'ENTREPRISE

ENTRE LES SOUSSIGNES :


  • La Société 

    DAUPHINE AUTOMATISMES REGULATIONS, SARL au capital de 10 000 euros

N° SIRET : 842 507 642 00010
Dont le siège social est situé à Seyssins (38180), 23 rue Henri Dunant,
Convention collective : du bâtiment occupant jusqu’à 10 salariés
représentée par Monsieur Francesco MAURICI, co-gérant

D'une Part,


ET


Monsieur DI GENNARO Regis et Monsieur DEIANA Damien, spécialement habilités par les membres du personnel, statuant à la majorité des deux tiers lors du scrutin du 26 septembre 2024


D'autre part.





IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Il a été conclu le présent accord d'intéressement du personnel à l'entreprise.

ARTICLE 1 – Préambule

Conformément aux articles L 3311-1 et suivants du Code du travail, il a été décidé de conclure un nouvel accord d'intéressement du personnel, qui est régi :
- par les dispositions susvisées et par les textes ultérieurs les complétant ou les modifiant,
- par les stipulations du présent accord.
Ayant pour objectif d'associer par un intéressement le personnel de l'entreprise à son développement et à l'amélioration de ses performances avec une vision globale et pérenne de son activité , cet accord définit les principes et modalités de cet intéressement.
Les raisons du choix des modalités de calcul et des critères de répartition de l'intéressement sont les suivantes :
La société souhaite continuer à faire participer l’ensemble des salariés à la croissance de la Société et à ses performances tout en préservant ses capacités de remboursement et d’investissement.
La Société affirme ainsi sa volonté de poursuivre le dialogue, qui permettra de satisfaire les besoins d'information des salariés sur la marche de l'entreprise et développera le sens de l'effort et de l'efficacité en vue de l'amélioration constante de la situation économique de l'entreprise, en signant le présent contrat pour trois exercices.
La Société souhaite impulser et reconnaître la recherche constante de qualité à tous les niveaux de l'entreprise, mobiliser l’énergie et l’envie de tous les salariés, items nécessaires à la bonne performance de l’entreprise.

Les modalités de calcul de l’intéressement ont été choisies sur la base des critères suivants :
- être simples dans leur application et compréhensibles par la commission de l’intéressement et le personnel,
- attribuer aux salariés une part non négligeable du résultat d’exploitation, sans compromettre pour autant la part de ce résultat nécessaire à l’entreprise pour assurer sa croissance, tout en prenant en compte la nécessité de maintenir la capacité de remboursement des dettes financières de la Société, afin d’assurer sa prospérité future.
- permettre d’associer les salariés à l’objectif global de la Société, dans une vision à moyen terme de son activité, qui nécessite un investissement de la communauté d’intérêts existants entre tous les intervenants à tous les stades de l’activité de l’entreprise.
- intéresser les salariés à la réduction du taux Accident du Travail déterminé pour partie selon le nombre et la gravité des Accidents du travail / maladies professionnelles intervenues au sein de la Société au cours de l’année fiscale.

L'intéressement versé aux salariés n'a pas le caractère de salaire pour l'application de la législation du travail. Il n'a pas le caractère d'une rémunération, au sens de l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale définissant l'assiette des cotisations de sécurité sociale. Il est cependant assujetti à la CSG, à la CRDS selon les dispositions en vigueur.
Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l'intéressement est variable et peut être nul. Les signataires s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs. En conséquence, les parties signataires ne considèrent pas l'intéressement versé à chaque intéressé comme un avantage acquis.
L'entreprise atteste par ailleurs qu'elle satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation du personnel.

ARTICLE 2 - CALCUL DE LA MASSE GLOBALE D'INTERESSEMENT

Deux critères sont à retenir pour déterminer le calcul de l’intéressement qui visent à garantir la finalité de l’intéressement des salariés à l’activité de la Société, à ses objectifs et à sa pérennité.

L’intéressement sera dû dès lors que :
1/ le résultat d’exploitation est supérieur à 50 000€uros.
2/ Le bénéfice net comptable est positif.

Critère de pondération :
Le taux accident du travail par catégorie (le cas échéant), n’a pas augmenté de plus de 0,01% sur l’année concernée (taux AT émis par la CARSAT et communiqué à la Société) par rapport à l’exercice précédent.

Calcul du montant global :
Le montant servant de base de calcul de l’intéressement est le montant des salaires brut ligne 64100100 du compte de résultat.
Si les trois critères sont remplis, le montant global des primes distribuées aux salariés est égal à 11 % du montant total de cette ligne comptable 64100100.
Si le critère de pondération relatif au taux Accident du Travail n’est pas rempli pour au moins une catégorie de salariés, le montant global des primes distribuées aux salariés est égal à 10 % du montant total de cette ligne comptable 64100100.
Conformément aux dispositions en vigueur, le montant global des primes d'intéressement distribuées aux bénéficiaires définis par l’accord d’intéressement, ne doit pas dépasser annuellement 20 % du total des salaires bruts versés au personnel concerné par le présent accord auxquels s'ajoutent, si les dirigeants sont bénéficiaires du présent dispositif, 20% de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel des chefs d’entreprise ou s’il s’agit de personne morale, leurs présidents, directeurs généraux gérants ou membres du directoire, ainsi que le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité du chef d’entreprise s’il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé, soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l’année
Le montant individuel distribué ne peut pas dépasser les trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale.
Les sommes dues au titre du présent accord seront limitées à ce double plafond.

ARTICLE 3 - REPARTITION DE LA PRIME D'INTERESSEMENT

BENEFICIAIRES
Les bénéficiaires de la prime d'intéressement seront tous les salariés comptant 3 mois d’ancienneté déterminée selon les modalités définies à l’article L 3342-1 du code du travail.
Cette durée d’ancienneté correspond à l'appartenance juridique à l'entreprise et englobe donc les périodes de suspension du contrat de travail pour quelque cause que ce soit.
Les dirigeants sociaux et chefs d’entreprise visés à l’article L3312-3 du code du travail ainsi que leur conjoint associé ou collaborateur au sens de l’article L121-4 du code de commerce bénéficient du présent accord d’intéressement sous réserve de l'ancienneté requise.
La condition d’effectif requise par la loi pour leur permettre de bénéficier de ses dispositions doit être remplie pendant une durée cumulée au moins égale à la moitié de l’exercice.
L’ancienneté s’apprécie pour tous les bénéficiaires à la date de clôture de l’exercice concerné ou à la date de départ en cas de rupture de contrat en cours d’exercice.

MODE DE REPARTITION
La répartition de l’intéressement déterminé selon les dispositions de l’Article 2 est effectuée en totalité proportionnellement aux salaires bruts perçus par chacun des bénéficiaires au cours de l'exercice de référence.
Pour les congés légaux de maternité, d'adoption de paternité ou de deuil pour un enfant de moins de 25 ans, les périodes de suspension du travail pour accident du travail, de trajet ou de maladie professionnelle, les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique et pour la totalité des heures chômées au titre de l'activité partielle, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçu le bénéficiaire s’il avait été présent dans l'entreprise.
Pour les dirigeants sociaux, chefs d’entreprise et conjoints associés ou collaborateurs mentionnés à l’article « bénéficiaires du présent accord », le salaire à retenir pour la répartition s’entend de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente, dans la limite d’un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans l’entreprise.

RAPPEL PLAFONNEMENT DES DROITS INDIVIDUELS
Le montant d'intéressement attribué à un même bénéficiaire ne peut, au titre d'un même exercice, excéder les trois quart du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Ce plafond est calculé au prorata de la durée d'appartenance à l'entreprise pour les bénéficiaires n'ayant appartenu à l'entreprise que pendant une partie de l'exercice

REPARTITION DU RELIQUAT :
Dans l'hypothèse où, après application des critères de répartition et du plafonnement mentionné à l'article 3.ii), la totalité du montant à attribuer résultant de la formule de calcul visée à l'article 2 n'a pas été répartie, le reliquat fait l'objet d'une nouvelle répartition immédiate, selon les mêmes modalités. Les bénéficiaires ayant déjà atteint, lors de la première répartition, le plafond individuel des droits mentionné à l'article précédent, sont exclus de cette nouvelle répartition.

L'opération est renouvelée jusqu'à épuisement du reliquat.

ARTICLE 4 - SORT DES DROITS

Le versement de l'intéressement ou, le cas échéant, son affectation au plan d'épargne, intervient au plus tard le dernier jour du 5e mois suivant la fin de l'exercice de référence, soit pour un exercice clos le 31 mars, le 31 août de l'année suivant la clôture de l'exercice de référence.
Toute somme versée ou affectée au-delà du dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de cet exercice produit un intérêt de retard calculé à un taux égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie. Ces intérêts, à la charge de l'entreprise, sont versés en même temps que le principal.
Chaque bénéficiaire reçoit lors de la répartition de l'intéressement, par courrier postal ou email, un document l'informant du montant de ses droits.
Chaque répartition individuelle de l'intéressement doit faire l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie, adressée à chaque bénéficiaire et mentionnant le montant global de l'intéressement, le montant moyen perçu par les bénéficiaires, celui des droits attribués à l'intéressé, le montant retenu au titre de la CSG et de la CRDS. Elle comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l'accord.

ARTICLE 5 - INFORMATION DES BENEFICIAIRES

L'accord d'intéressement doit faire l'objet d'une note d'information remise à toutes les personnes concernées par cet accord.
Le texte de l'accord sera affiché dans les locaux de l'entreprise.
Une information collective sur l'application de l'accord est en outre assurée dans les conditions définies à l'article « Suivi de l'application de l'accord ».
Chaque répartition individuelle de l'intéressement fera l'objet d'une information individuelle selon les modalités prévues à l'article « Sort des droits ».
Lorsqu'un membre du personnel susceptible de bénéficier de l'intéressement quitte l'entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, l'entreprise prend note de l'adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits et lui demande de l'avertir de ses changements d'adresse éventuels. Lorsque l'intéressé ne peut pas être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an courant à compter de la date limite de versement de l'intéressement, telle que définie à l'article L 3314-9 du Code du travail. Passé ce délai, les sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription fixée à l'article L 312-20, III du Code monétaire et financier.
En outre, tout bénéficiaire quittant l'entreprise reçoit un état récapitulatif de l'ensemble de ses avoirs en épargne salariale.

ARTICLE 6 - SUIVI DE L'APPLICATION DE L'ACCORD

L'application du présent accord est suivie par les représentants des salariés désignés à cet effet par ces derniers, auxquels l'entreprise communique avant le 15 du 5ème mois suivant la clôture de l’exercice les documents nécessaires au calcul de l'intéressement et au respect des modalités de sa répartition.
Soit pour un exercice clos le 31 mars avant le 15 août.
Les représentants des salariés, sont régulièrement informés, au moins une fois par an de l'évolution prévue des éléments retenus pour la détermination du montant de l'intéressement.

ARTICLE 7 – DUREE DE L’ACCORD

L'accord ainsi que tous ses avenants sont valables pour une durée de trois exercices, le premier de ces exercices étant celui ouvert le 1er avril 2024.
Il ne pourra être dénoncé ou modifié par avenants que par l'ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion.
Par exception, la dénonciation unilatérale par l'une des parties est admise, en application de l'article L 3345-2 du Code du travail, lorsqu'elle fait suite à une contestation par l'administration de la légalité de l'accord, intervenue dans les quatre mois de son dépôt, et a pour objet la renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.
La dénonciation unilatérale par l’une des parties est en outre admise lorsqu’en application de l'article L 3313-3 du Code du travail l'administration formule des demandes de mise en conformité de l'accord d'intéressement jusqu'à la fin du 6e mois après son dépôt, et a pour objet la renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.
La dénonciation ou l'avenant sera adressé à la DREETS, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception selon les mêmes formalités et délais que l'accord lui-même.

ARTICLE 8 - DIFFERENDS

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la direction et l'ensemble des parties signataires.
Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le différend est soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

ARTICLE 9 - DEPOT

Le texte de l'accord et les pièces l’accompagnant sont déposés auprès de l’administration du travail via la plateforme « Téléaccords », l’initiative de la direction, au plus tard dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion prévue à l’article L 3314-9 du Code du travail.


Fait à Seyssins,
Le 27 septembre 2024,


Pour la SociétéLes membres désignés par référendum

Francesco MAURICIRégis DI GENNARO et Damien DEIANA

Mise à jour : 2024-10-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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