Accord d’entreprise relatif au contingent d’heures supplémentaires
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
La Société
Dauphiné Isolation Environnement, dont le siège social se situe au 10 rue Chastagniers – 26 200 Montélimar, dont le numéro SIRET est 42134700600080, représentée par ROSA FINANCE en sa qualité de Président, elle-même, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Président Directeur Général, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée "la société",D’UNE PART,
ET :
Les membres élus CSE présents
D’AUTRE PART,
Impact des mesures d’urgence prises par le Gouvernement sur la gestion des congés payés dans le Bâtiment
Les mesures sanitaires mises en place afin de lutter contre l’évolution de l’épidémie de Covid-19 entraînent une baisse, voire un arrêt, de l’activité de la plupart des entreprises du secteur.
Pour faire face à cette situation, certaines entreprises envisagent d’imposer à leurs salariés la prise de leurs congés payés.
En principe, l’employeur ne peut modifier l’ordre des départs en congés moins d’un mois avant la date initialement prévue que s’il justifie de circonstances exceptionnelles, ce qui est le cas de la situation actuelle liée à l’épidémie de Coronavirus (Covid-19).
L’employeur peut donc unilatéralement modifier les dates de congés déjà posées par le salarié sur une période à venir afin d’en privilégier la prise pendant la période couvrant tout ou partie du confinement ou de la fermeture de l’activité de l’entreprise.
La situation est en revanche différente si le salarié n’a pas encore posé ses congés. En effet, en pareille situation, l’employeur ne peut pas imposer au salarié de les prendre pendant cette période, peu important le fait qu’il s’agisse d’une circonstance exceptionnelle car le délai de prévenance conventionnel de 2 mois ne peut pas être respecté.
Afin de pallier à cette difficulté, une Loi « d'urgence » a été adoptée par le Parlement le 22 mars dernier. Elle habilite le gouvernement à modifier, par voie d’ordonnances, de nombreuses règles de droit du travail, en particulier concernant les modalités de fixation des dates de congés payés des salariés (délai de prévenance, règle du fractionnement etc…).
L’ordonnance du 25 mars 2020 (n° 2020-323) autorise ainsi la conclusion d’un accord collectif permettant à l’employeur de fixer ou de modifier les dates de congés payés de ses salariés, par dérogation aux règles légales et conventionnelles applicables à l’entreprise, dans la limite de 6 jours de congés.
Tenant compte de ces éléments, les Caisses de congés payés du Bâtiment ont officiellement affirmé:
d’une part, que les congés acquis entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019 pourront, à titre dérogatoire, être reportés au-delà du 1er mai 2020,
et, d’autre part, que les demandes de prise de congés par anticipation continueront d’être traitées positivement dès lors que les congés ont été acquis par le salarié concerné et cotisés par l’employeur.
Les opérations et services liés au paiement des congés payés continuent, par ailleurs, d’être assurés par les Caisses de congés payés mais il faut que les demandes soient envoyées par voie dématérialisées.
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Dans le contexte actuel en constante évolution, marqué par des défis économiques et sociaux, il a été décidé entre les parties signataires de mettre en place le présent accord d’entreprise relatif au contingent d’heures supplémentaires. Conscient des mutations profondes qui impactent le monde du travail et des enjeux auxquels nous devons faire face, il a été décidé de favoriser une flexibilité raisonnée et équilibrée dans la gestion des heures supplémentaires. Ce faisant, la direction aspire à concilier les impératifs de compétitivité de nos organisations avec le respect des droits et des intérêts des salariés.
Cet accord a pour objet de contribuer à la réussite collective de l’entreprise tout en préservant au mieux la protection de la santé et de la sécurité du salarié et plus largement l’importance de préserver l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de l’entreprise.
Article 2 : Contingent d’heures supplémentaires
A compter du 1er janvier 2024, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l'entreprise est de 360 heures par an et par salarié.
Article 3 : Durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4 : Suivi de l’accord
Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.
Article 5 : Formalités
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.
Il sera en outre publié sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Article 6 : Révision et dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait le 15 juillet 2024 à Montélimar, en 2 exemplaires.
Pour l’entreprise : Monsieur – Président Directeur Général