Accord d'entreprise DAVEY BICKFORD

ACCORD PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE 2020

Application de l'accord
Début : 01/05/2020
Fin : 31/12/2020

16 accords de la société DAVEY BICKFORD

Le 20/04/2020



ACCORD PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE 2020

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ACCORD PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE 2020


Department DRH
Davey Bickford S.A.S.
20 avril 2020Embedded Image
Department DRH
Davey Bickford S.A.S.
20 avril 2020


Entre
L’entreprise DAVEY BICKFORD dont le siège social est sis Le Moulin Gaspard - 89550 HERY, représentée par Monsieur XXX en sa qualité de chef d’établissement,
d'une part
Et,
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
  • L’organisation syndicale CFDT représentée par Madame XXX et Monsieur XXX en leur qualité de délégués syndicaux ;

  • L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par Monsieur XXX en sa qualité de délégué syndical ;

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction de la Société a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Dans ces conditions, s’est tenue le 3 mars 2020, une réunion préparatoire au terme de laquelle a été conclu un accord fixant :

  • le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;
  • les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise ;
  • les modalités de déroulement de la négociation.

La Direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours de 3 autres réunions, tenues les 11 et 18 mars et le 15 avril 2020.
Au terme de ces négociations, les parties, qui ont pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, sont convenues des dispositions suivantes.


1° : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société embauchés avant le 1er janvier 2020.







2° : SALAIRES EFFECTIFS

2.1 AUGMENTATIONS GENERALES DES SALAIRES DE BASE POUR LES OUVRIERS, EMPLOYES, TECHNICIENS, AGENTS DE MAITRISE ET LES CADRES :


Entre la première réunion qui s’est déroulée le 3 mars 2020 et la réunion du 15 avril 2020 la situation a changé d’une manière importante. Il y a beaucoup d’incertitude quant à nos futures ventes et au risque d’instabilité économique liés à la crise sanitaire inédite que nous vivons actuellement. Nous faisons face actuellement à un fort absentéisme et nos ressources ne nous permettent pas d’honorer toutes les commandes de nos clients. Nous constatons une décroissance de 20 à 30 % chez certains d’entre eux, des mines ont commencé à fermer. Nous nous attendons à une baisse d’activité dans les prochains mois.
Compte-tenu de cette situation, la Direction et les Organisations Syndicales ont trouvé un accord pour une augmentation de salaire générale et égalitaire de 35 euros brut par mois pour un salaire à temps plein pour tous les salariés de l’entreprise.

Les dispositions prévues par le présent article entreront en vigueur le 1er mai 2020.

2.2 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Conformément à l’accord collectif sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé le 4 mai 2017, la Direction s’engage à prendre les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. Nous constatons une réduction de l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes et l’entreprise porte une attention particulière sur la formation et l’évolution des carrières.
Pour l’année 2019, l’index d’égalité Femmes-Hommes pour DaveyBickford Enaex est de 93/100 ce qui montre notre intérêt à réduire les inégalités.

2.3 : INFORMATION SUR L’INTERESSEMENT

Un avenant à l’accord d’intéressement 2020-2021-2022 sera négocié avant le 30 août 2020 pour les trois prochaines années.

3° : DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 heures conformément aux dispositions légales en vigueur.

4° DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er mai 2020.

6° DUREE – DENONCIATION - REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de huit mois.
Il peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois dans les conditions de l’article L 2222-6 du Code du Travail, et révisé par le biais de négociation d’un avenant.


7° PUBLICITE ET DEPOT LEGAL

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé :
-en deux exemplaires, dont une version originale, sur un support papier signé des parties par lettre recommandée avec accusé de réception et une version électronique sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail (DIRECCTE),
-en un exemplaire original sur support papier signé des parties par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. Cet accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à XXX, le 20 avril 2020

En 6 exemplaires originaux

XXX

CHEF D’ETABLISSEMENT

XXX

DELEGUE SYNDICAL CFDT

XXX

DELEGUE SYNDICAL CFDT

XXX

DELEGUE SYNDICAL CFE-CGC

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