Entrepreneur individuel Dont le siège social est situé 30 avenue du Général De Gaulle – 33650 SAUCATS Immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro A 893 433 425 Représenté aux présentes par Monsieur ________________________
D'UNE PART
ET
L’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de la Société Monsieur _______________ayant ratifié l'accord à la suite d'une consultation qui après consultation par vote à bulletins secrets, dont le procès-verbal en date du 15 mai 2024 rend compte a, ratifié à la majorité des deux tiers le projet d’accord sachant qu’il n’existe aucune organisation syndicale représentative, ni aucun représentant du personnel, la société comptant moins de 11 salariés.
D'AUTRE PART
Préambule
En principe, le temps de travail est organisé dans le cadre de la semaine civile. Cependant, la société a constaté que l’organisation actuelle de la durée et l’aménagement du travail au sein de la société, ne reflétait pas l’organisation du travail des salariés laquelle connaît des fluctuations dont résulte une alternance de périodes de haute et basse activité. Afin de mieux faire face à ces fluctuations d’activité, les parties conviennent d’aménager l’horaire collectif de travail, en l’adaptant à la charge de travail dans l’intérêt commun des salariés et de la société. Les Parties conviennent de moduler le temps de travail des salariés en application de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et modifiée par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 permettant un aménagement de la durée du travail sur une période égale à un an conformément à l’article L3121-44 du code du travail,. Les objectifs recherchés par le présent accord sont les suivants :
Initier une nouvelle organisation du travail afin de mieux répondre aux attentes des clients et aux besoins de l’activité ;
Concilier les aspirations de la Société et des salariés en garantissant un équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle ;
Assurer la pérennité et le développement économique de la Société, et ainsi, l’emploi des salariés.
Le présent accord a donc pour objet la mise en place d’une modulation du temps de travail, dans le cadre du dispositif de l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail visé aux articles L 3121-41 et suivants du code du travail.
LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT :
CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de mettre en place et de définir les modalités de mise en œuvre de l’annualisation du temps de travail, c’est-à-dire la répartition de la durée du travail sur une période de 12 mois en application des articles L.3121-44 et suivants du Code du travail.
Article 2 – Champs d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés à temps plein de l’entreprise que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée, qu’ils soient mis à disposition de l’entreprise, et cela quelle que soit la durée de leur contrat ou de leur mise à disposition.
Le présent accord n’est pas applicable aux intérimaires.
Pour les salariés dont la présence dans l’entreprise est inférieure à la période de référence choisie de 12 mois, le présent accord contient des dispositions prenant en compte cette particularité.
Enfin, la direction peut également décider de ne pas retenir le système d’annualisation et notamment conserver pour certains salariés, fonctions ou services, une durée de travail définie hebdomadairement.
CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ORGANISATION DE
L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 – Principe de l’annualisation
L’annualisation du temps de travail régie par l’article L 3121-44 du Code du Travail permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail effectif en neutralisant les heures effectuées au-dessus de la durée de référence par les heures effectuées au-dessous de cette durée de référence.
L’organisation annuelle de la répartition du temps de travail consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail sur cette période de référence.
Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration. Par exception à ce principe, les heures effectuées au-delà de 44 heures par semaine et dans la limite de 48 heures donneront automatiquement lieu au paiement majoré. La réalisation d'éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires est appréciée à la fin de la période de 12 mois.
Article 2 – Période de référence
La période de référence annuelle pour le décompte de la durée du temps de travail débute le 1er juin de l’année N et se termine le 31 mai de l’année N+1.
À l’intérieur de cette période annuelle, il pourra être effectué, au cours de l’une ou l’autre des semaines ou des mois travaillés, des heures de travail en nombre inégal.
Article 3 – durées maximales de travail et respect des repos quotidiens et hebdomadaires
3.1 Durée maximale de travail journalière et hebdomadaire
Conformément aux articles L3121-16 et suivants du code du travail les durées maximales de travail effectif sont les suivantes
10 heures quotidiennes
48 heures hebdomadaires, et par exception, en vertu de l’article L.3121-23 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de douze semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.
3.2 Repos hebdomadaires et quotidiens Les salariés ont l’obligation de respecter les dispositions légales relatives au respect du repos quotidien et hebdomadaire, à savoir en l’état actuel de la réglementation :
Le repos quotidien de 11 heures consécutives,
Le repos minimum hebdomadaire de 36 heures consécutives,
L’interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine.
Article 4– Programmation indicative
Afin de permettre une visibilité des salariés quant à l’organisation du temps de travail, un programme prévisionnel annuel de travail définira les périodes de forte et de faible activité. En sus de ce planning annuel, un planning prévisionnel mensuel de travail sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage et par un document individuel remis à chaque salarié au début de chaque mois. Ce calendrier pourra être identique aux membres d’une même équipe, ou pourra être individualisé selon les nécessités de l’organisation. L’organisation des horaires sur les jours travaillés et la répartition de ceux-ci sur la semaine sont fixés en fonction de l’activité, des besoins et des modalités de fonctionnement de la société. Ce planning précisera :
La durée hebdomadaire de travail sur le mois ;
La répartition du travail sur les jours de la semaine ;
La durée et horaires quotidiens de travail.
Le nombre de jours de travail par semaine civile peut, dans le cadre de la répartition sur la période annuelle des horaires, être inférieur à 5, lorsque les conditions d’exécution du travail liées à cette organisation le nécessitent. En fonction de cette programmation et en tenant compte des ajustements requis en cours de l’année, les plannings (durée et horaires de travail) seront communiqués par voie d’affichage, de manière à ce que soient toujours affichées les 4 semaines de travail à venir.
Article 5 – Délais de prévenance
La modification collective ou individuelle de la répartition de l’horaire de travail en cours de planning se fera par voie d’affichage ou information individuelle remise contre décharge, et sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires conformément à l’article L3121-47 du code du travail, notamment dans les cas suivants :
Accroissement ou décroissement temporaire d’activité ;
réorganisation des horaires collectifs de la société ;
remplacements de salariés absents
situation nécessitant d’assurer la sécurité des biens et des personnes
suivi de formation…
Le délai court à compter du moment où l'information de la modification est notifiée au salarié par écrit au salarié. La notification de modification du planning devra stipuler :
la durée du travail sur la période concernée,
la durée de cette modification,
les nouveaux horaires.
Article 5 – Décompte du temps de travail effectif
5.1 – Notion de temps de travail effectif Il est rappelé que la durée du temps de travail s’entend du temps de travail effectif dont la définition légale est visée par l’article L. 3121-1 du code du travail. « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.» Le temps de travail effectif comprend notamment :
Les déplacements professionnels imposés par l’employeur pendant l’horaire habituel du salarié ;
Le temps de formation du salarié, correspondant à une durée normale du travail
Le temps consacré aux visites médicales organisées au titre de la médecine du travail et préventive ;
Le temps passé par les représentants du personnel en réunions organisées par l’Administration ou en délégation ;
Ainsi que toute autre absence légalement assimilée à du travail effectif pour le décompte du temps de travail.
Ainsi, le temps de travail effectif ne comprend pas, par exemple :
La durée des trajets nécessaires au salarié pour se rendre de son domicile à la résidence administrative et pour en revenir (article L 3121-4 du Code du Travail)
Le temps de pause méridienne qui est obligatoire.
C’est sur la base de cette définition que le temps de travail effectif, réalisé au cours de la période annuelle, sera décompté. Par conséquent, les périodes de congés payés légaux ne sont pas assimilées à du travail effectif, et n’entrent donc pas dans le calcul de la durée annuelle du travail effectif.
5.2 – Suivi et décompte du temps de travail
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié.
Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.
Au terme de la période d’annualisation, à savoir au 31 mai de chaque année, un bilan des heures sera opéré pour déterminer si des heures supplémentaires pour les salariés à temps complet ont été accomplies par les salariés concernés et sont à rémunérer.
Article 6 – Modalités de rémunération
6.1 Lissage de la rémunération à l’année La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de la durée mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération régulière et indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absences non assimilées à du temps de travail effectif (telles que notamment absences pour maladie, congés sans solde, absences injustifiées, etc.). Dans le cas d’absences non rémunérées, une retenue de salaire à hauteur du nombre d’heures d’absence constatée sera appliquée (voir l’article relatif aux absences ci-dessous). 6. 2 Prise en compte des suspensions du contrat en cours d’année La Société rappelle que toutes les absences qu’elles soient ou non rémunérées ne sont pas à rattraper par le salarié. Absences assimilées à du temps de travail effectif (congés payés – maladie professionnelle – maternité/ paternité…) : Les absences assimilées à du travail effectif seront indiquées sur le bulletin de paie en fonction de l’horaire moyen hebdomadaire et seront calculées sur la base de la rémunération lissée. En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Absences NON assimilées à du temps de travail effectif (absences – maladie non professionnelle – congés sans solde) : Les absences non rémunérées donneront lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré. La formule retenue sera la suivante : (montant de la retenue = taux horaire x nombre d'heures d'absence) 6.3 Embauches et départs en cours d’année En cas d’arrivée ou de départ en cours de période annuelle, le plafond de calcul de la durée annuelle de travail sera réduit au prorata de la durée de présence au cours de la période considérée. Le calcul de la durée moyenne du travail se fera sur la base des mois pendant lesquels le contrat de travail du salarié considéré trouve à s’appliquer. La rémunération sera lissée conformément aux stipulations ci-dessus et les éventuels droits aux heures supplémentaires / complémentaires seront calculés à partir du plafond annuel réduit. En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année, s'il apparaît après calcul de la durée moyenne de travail que le salarié a perçu, pour cette période, une rémunération inférieure ou supérieure à celle correspondant à son temps de travail effectué, une régularisation sera opérée avant sa sortie des effectifs à la dernière échéance de paie. S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée ; La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.
Article 7 – Modalités de régularisation de la rémunération en fonction du temps de travail effectué sur la période de référence
Conformément à l’article 5.2 du présent chapitre, un compteur individuel de suivi de chaque salarié est arrêté à l'issue de la période d’annualisation. Solde positif : Dans le cas où la situation de ce compteur fait apparaître que la durée du travail effectivement réalisée par le salarié sur la période d’annualisation excède 1607 heures hors congés payés, les heures effectuées au-delà constituent des heures supplémentaires et donnent lieu à un paiement majoré. Solde négatif Dans le cas où la situation de ce compteur fait apparaître que la durée du travail effectivement réalisée par le salarié sur la période d’annualisation est inférieure à 1607 heures hors congés payés et ce, du fait de l’employeur, le salarié conserve l’intégralité de la rémunération qui lui a été versée.
Article 8 – Acquisition et période de référence des congés payés
Conformément aux dispositions légales, les salariés bénéficieront de 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif, acquis sur la période courant du 1er juin au 31 mai.
De même, la période de prise des congés payés est du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
La période de calcul de même que la période de prise des congés est fixée du 1er juin de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante.
A compter de l’application du présent accord, le décompte des congés payés s’effectuera en jours ouvrables soit du lundi au samedi.
CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS PROPRES AUX SALARIES
A TEMPS PLEIN ANNUALISE
Au préalable, il est rappelé qu’aux termes de l’article L3121-43 du code du travail, La mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet. Cette organisation s’impose donc aux salariés.
Article 1 – Durée annuelle de travail
L’annualisation consiste en la détermination d'une durée annuelle de travail pour chaque salarié à plein temps concerné par ce dispositif. L’annualisation est établie sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen, de telle sorte que pour chaque salarié les heures effectuées au-delà ou en deçà de celui-ci, se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle adoptée. L'horaire moyen servant de base à l’annualisation est de 35 heures par semaine soit 151,67 heures par mois. Ce décompte est obtenu comme suit : 365 jours
- 52 samedis – 52 dimanches – 25 jours ouvrés de CP – 8 jours fériés = 228 jours
228 jours x 7 heures = 1596 (arrondies à 1600 heures) + 7h journée de solidarité = 1607 heures
En cas d’arrivée en cours de période, le plafond est proratisé en fonction de la durée de présence du salarié sur la période.
Article 2 – Horaire moyen :
L’annualisation est établie sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen, de telle sorte que pour chaque salarié les heures effectuées au-delà ou en deçà de celui-ci, se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle adoptée.
L'horaire moyen servant de base à l’annualisation est de 35 heures par semaine soit 151,67 heures par mois. Ainsi, dans le cadre de ce dispositif, la durée hebdomadaire du travail peut varier en tout ou partie sur l’année autour de la durée hebdomadaire de référence de 35 heures de travail effectif. Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 607 heures, réparties sur des semaines à haute activité et des semaines à basse activité.
Article 3 – Amplitude de travail
Les durées journalières et hebdomadaires maximales de temps de travail demeurent celles prévues par les dispositions légales à savoir l’article L3121-16 et suivants du Code du travail. Les semaines à haute activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans la limite de 44 heures hebdomadaires. Les semaines à basse activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures. Aucun plancher hebdomadaire d’heures de travail n’est imposé, ce qui peut donner lieu à une ou plusieurs semaines complètes de repos, dites « semaine à zéro ». La répartition des horaires de travail sur la semaine pourra donc varier de 0 à 44 heures, sans que les heures réalisées au-delà de la durée hebdomadaire fixée dans le contrat de travail ne constituent des heures supplémentaires hebdomadaires. L’horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement. En cas de besoin exceptionnel , les salariés pourront être amenés à travailler jusqu’à 48 heures par semaines, conformément à l’article L3121-20 du code du travail. Dans ce cas, les salariés bénéficieront des contreparties ci-après mentionnées.
Article 4 – Heures supplémentaires
4.1 Définition des heures supplémentaires dans le cadre de l’aménagement du temps de travail : Sont des heures supplémentaires, les
heures demandées par la Direction, ou toute autre personne que cette dernière entendrait se substituer, ou bien encore autorisées préalablement par elle, et accomplies. Le décompte des heures supplémentaires s'effectue sur la base des heures de travail effectif.
Conformément à l’article L3121-41 du code du travail, lorsqu’est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence. Les heures supplémentaires effectuées en cours de période de référence n’ouvrent droit ni à paiement des majorations ni à repos compensateur. Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois au-delà de 1607 heures pour 35 heures hebdomadaires (hors congés payés) constituent des heures supplémentaires au sens du présent accord. Par exception au présent article, les heures réalisées entre 44h et 48h hebdomadaires constituent des heures supplémentaires.
4.2 Rémunération des heures supplémentaires :
Les heures supplémentaires, décomptées à l’issue de la période de référence, sont payées sous la forme d'un complément de salaire, assorti d'une majoration s'ajoutant au salaire de base et correspondant au nombre d'heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale du travail.
Conformément à l’article L3121-36 du code du travail, les heures supplémentaires seront, est égal à 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires et de 50 % pour les suivantes. Ainsi, à la fin de la période de référence, toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée annuelle légale théorique de travail sont considérées comme des heures supplémentaires, dont le taux de majoration sera déterminé en fonction des dispositions légales :
Heures effectuées dans la limite de 1607 heures : rémunération mensualisée, au taux horaire normal ;
Heures effectuées au-delà de 1607 heures et jusqu’à 1790 heures : rémunération majorée de 25% ;
Heures effectuées au-delà de 1790 heures : rémunération majorée de 50%.
Les heures supplémentaires seront, le cas échéant, rémunérées sur le bulletin de salaire du premier mois suivant la fin de la période de référence.
4.3 Exception au paiement des heures supplémentaires à l’issue de la période de référence :
Par exception au principe posé ci-dessus, et conformément à l’article 3 du présent chapitre, les heures effectuées au-delà de 44 heures par semaines donneront lieu au paiement de la majoration prévue à l’article 4.2 du présent chapitre, à l’issue du mois au cours duquel elles auront été effectuées. De ce fait, à l’issue de la période de référence, il conviendra de déduire ces heures déjà rémunérées de la régularisation effectuée.
Article 5 – Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires est maintenu à 220 heures conformément à l’article D3121-33 du code du travail. De ce fait, conformément à l’article L3121-30 du code du travail,
Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
De ce fait toutes les heures effectuées au-delà de 1827 heures ouvriront droit à un repos, majoré conformément aux dispositions énoncées ci-dessus, soit 50 %.
CHAPITRE 4 – CONDITIONS DE VALIDITÉ DU PRÉSENT ACCORD
Article 1 – Durée de l’accord et entrée en vigueur
Conformément à l’article L.2232-21 du Code du travail, la Société étant dépourvue de délégué syndical, le présent Accord entrera en vigueur après la ratification des deux tiers du personnel, lequel aura bénéficié préalablement d’un délai de minimum de 15 jours à compter de sa communication à chacun des salariés pour l’étudier.
Il est convenu que le présent Accord prendra effet à compter de son dépôt auprès de l’administration et du Conseil de prud’hommes, pour une durée indéterminée à partir de la date de son entrée en vigueur.
Il pourra être dénoncé dans les conditions ci-après prévues à l’
Article 4 du présent chapitre.
Article 2. Interprétation de l’accord
Les Parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent Accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les Parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
En cas d’accord au terme de cette procédure, il sera procédé à l’établissement d’un avenant interprétatif.
Article 3. Révision
Le présent Accord pourra être révisé par avenant à l’initiative de l’employeur ou à l’initiative des salariés représentant la majorité des deux tiers du personnel.
S’engagera une négociation de révision sur convocation écrite, par l’employeur, adressée à l’ensemble des signataires.
Les dispositions de l’Accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Sous réserve des règles de validité des accords collectifs, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’Accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent. L’avenant de révision fera l’objet des formalités de publicité légale.
A défaut d’accord dans un délai de TROIS (3) mois, il sera mis fin aux négociations, et l’Accord dont la révision avait été demandée poursuivra ses effets sans modifications.
Article 4. Dénonciation
Le présent Accord et ses éventuels avenants pourront être dénoncés, à l’initiative de l’employeur, à tout moment, conformément aux dispositions légales, et sous réserve d’un délai de préavis de TROIS (3) mois. La dénonciation est notifiée par l’employeur aux autres signataires de l’Accord par tout moyen.
Le présent Accord et ses éventuels avenants pourront être dénoncés, à l’initiative des Salariés représentants les deux tiers du personnel, conformément aux dispositions légales, dans le délai d’un mois avant chaque anniversaire de la conclusion de l’Accord, et sous réserve d’un délai de préavis de TROIS (3) mois. La dénonciation est notifiée par les Salariés, collectivement et par écrit à l’employeur.
Dans ce cas, les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
Article 5. Adaptation :
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de DEUX (2) mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 6. Formalités de dépôt et publicité :
Conformément aux dispositions des articles L2231-6 et D2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé sur support électronique auprès de la DREETS via la plateforme de télé-procédure dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire original sera parallèlement transmis par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Bordeaux.
Le présent Accord fera l’objet d’un affichage dans les locaux de l’entreprise et sera disponible sur la plateforme « TéléAccords » selon les dispositions légales en vigueur.
Il sera communiqué au personnel.
Fait à Saucats Le 15/05/2024
Pour la Société
Monsieur __________________________ Pour le Personnel
ATTESTATION
Je soussigné, _____________________ Entrepreneur individuel Dont le siège social est situé 30 avenue du Général De Gaulle – 33650 SAUCATS Immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro A 893 433 425 Représenté aux présentes par Monsieur___________________
Atteste en vue du dépôt d’un accord d’aménagement du temps de travail sur l’année conclu ce jour dans l’entreprise auprès de la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités de la GIRONDE :
qu’il n’existe pas dans l’entreprise de Comité d’Entreprise,
qu’il n’existe aucune Organisation Syndicale représentative et qu’aucune demande émanant de Délégués Syndicaux n’a été portée à ma connaissance en vue de la négociation d’un accord d'intéressement
En conséquence, l’accord d’aménagement du temps de travail sue l’année a été ratifié ce jour par la totalité du personnel auquel un projet a été préalablement communiqué.
Fait à SAUCATS Le 15/05/2024 En autant d’exemplaires que ledit accord.