Accord d'entreprise DAVRICOURT

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT JOURS

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société DAVRICOURT

Le 09/12/2025


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE

EN PLACE DU FORFAIT JOURS


ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société DAVRICOURT

Société par actions simplifiée immatriculée au R.C.S. sous le n° 538491622

Dont le siège social est situé 6 rue du Parc à Levallois-Perret (92300)

Ci-après dénommée « l’employeur » ou « la société »

D’UNE PART

ET


Les membres titulaires du comité Social et Economique


Réunis en application des articles L.2312-18 et suivants du code du travail,

Vu la convention collective nationales des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (dite SYNTEC),

Vu les articles L.3121-53 à L.3121-66 du Code du travail relatifs aux conventions de forfait en jours sur l’année, en particulier l'accord relatif à la durée du travail du 22 juin 1999 modifié,

Il a été discuté et convenu ce qui suit, étant précisé que les membres du Comité Social et Economique ont eu la possibilité de se rapprocher d’une organisation syndicale représentative, conformément aux dispositions de l’article L.2232-25-1 du Code du travail.


PREAMBULE

La Société compte dans ses effectifs des collaborateurs disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail, dont la durée du travail ne peut être comptabilisée en heures compte tenu des caractéristiques du poste occupé.

Dans un contexte d’évolution des modes de travail et de recherche d’une plus grande flexibilité organisationnelle, l’entreprise souhaite offrir à certains collaborateurs une autonomie accrue dans la gestion de leur temps, tout en assurant un cadre conforme au droit du travail et en veillant à concilier les intérêts de la société et les aspirations des salariés à un équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle.

Le présent accord a pour objectif de définir les modalités de mise en place et de fonctionnement du forfait annuel en jours applicable à certaines catégories de salariés.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux salariés visés ci-après, quel que soit leur établissement de rattachement, existant ou à venir.

Il concerne les salariés disposant d’une autonomie élargie, dont les fonctions ne les conduisent pas à suivre un horaire collectif, dont la durée du travail ne peut être comptabilisée en heures et dont la classification conventionnelle minimale (ou toute classification conventionnelle équivalente qui pourrait lui être substituée à l’avenir) est la suivante :

  • position 3.1 pour les techniciens et agents de maîtrise,
  • position 2.1 pour les pour les ingénieurs et cadres.

ARTICLE 2 – ELIGIBILITE ET REMUNERATION

Les salariés remplissant l’ensemble des conditions visées à l’article 1 peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours de travail, sous réserve qu’ils bénéficient d’une rémunération équivalente à 122% du Salaire Minimum Conventionnel (SMC) défini par la convention collective applicable pour leur position.

La rémunération mensuelle fixée est lissée et indépendante du nombre de jours de travail.
ARTICLE 3 – PERIODE DE REFERENCE ET MODALITES DE CALCUL DU FORFAIT JOURS

La période de référence pour la détermination du forfait en jours de travail est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile.

Le nombre de jours travaillés par période de référence est fixé à 218 jours maximum (journée de solidarité incluse).

Les jours de repos sont pris à l’initiative du salarié, sous réserve des nécessités de service et en accord avec le responsable hiérarchique.

ARTICLE 3.1 – EMBAUCHE EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

En cas d’embauche au cours de la période de référence (ou de passage au forfait annuel en jours de travail au cours de la période de référence), le nombre de jours restant à travailler sur cette période sera calculé en appliquant la méthode suivante :

Date d’embauche
JJ/MM/AAAA
Nombre de jours calendaires restants depuis l’embauche jusqu’au 31 décembre de la période
JA
Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedi-dimanche)
WE
Nombre de jours fériés coïncidant avec un jour normalement travaillé
JF
Nombre de jours de congés payés acquis par le salarié entre sa date d’embauche et la fin de la Période de référence
CP
Nombre de jours de repos (calculé au prorata)
REP = ( (Nombre de jours de repos pour l’année complète ÷ (365 ou 366) ) x JA
Nombre de jours à travailler pour la période
JT = JA - (WE + JF + CP + REP)

ARTICLE 3.2 - DEPART EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE (DERNIER MOIS INCOMPLET)
En cas de départ en cours de période de référence et dans l’hypothèse où le dernier mois de travail serait incomplet, les parties conviennent de fixer la rémunération de ce même mois de la manière suivante :

  • rémunération mensuelle brute x nombre de jours de présence (y compris les jours fériés et les jours de repos, congés ou toute autre période assimilée à du travail effectif par une disposition légale ou conventionnelle) / nombre de jours ouvrables du mois.

ARTICLE 3.3 –ABSENCES (HORS JOURS DE REPOS DEJA DECOMPTES DU FORFAIT ANNUEL)

En cas d'absence justifiée au cours de la période de référence (absence autorisée ou toute autre absence assimilée à du travail effectif par une disposition légale ou conventionnelle), les jours d’absence sont déduits du nombre annuel de jours à travailler fixés au sein du forfait précité.

Les absences non assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif au cours de la période de référence réduisent proportionnellement le nombre de jours de repos annuel lié au forfait du salarié.

Lorsque le nombre de jours de repos annuel devient nul, les jours d’absence non rémunérés sont déduits de la rémunération mensuelle, sur la base d’un salaire journalier reconstitué de la manière suivante :

  • rémunération annuelle / nombre de jours de travail fixé par la convention x nombre de jours d’absence.
ARTICLE 4 – RACHAT DE JOURS DE REPOS

Le salarié peut renoncer, par accord écrit avec l’employeur, à une partie de ses jours de repos dans la limite de 12 jours par an (soit un total de 230 jours travaillés maximum).

Chaque jour ainsi racheté est rémunéré avec une majoration de 20% jusqu’à 222 jours, puis 35% au- delà.
ARTICLE 5 – SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL

L’entreprise met en place un dispositif de suivi permettant :
  • Le décompte du nombre de jours travaillés et de repos, à déclarer par le salarié.
  • Le suivi de la charge de travail et du respect des durées minimales de repos (11h/jour et 35h/semaine),
  • La préservation de la santé et de la sécurité des collaborateurs.

Chaque salarié au forfait jours bénéficie d’un entretien annuel spécifique destiné à veiller :
  • à l’équilibre du contrat de travail ;
  • à l’atteinte des objectifs fixés ;
  • à la santé du salarié ;
  • au respect de la vie privée et familiale des salariés.

Durant cet entretien, le salarié et son supérieur hiérarchique analyseront la charge de travail anticipée pour la prochaine période de référence et tout ajustement nécessaire en termes d’organisation.

Le cas échéant, sur la base des discussions, le salarié et son supérieur hiérarchique détermineront ensemble les mesures à prendre pour prévenir et résoudre toutes difficultés, mesures qui seront formalisées dans le compte-rendu de l’entretien.

Il est convenu que s’il s’avérait matériellement impossible d’organiser cet entretien annuel entre le salarié et son supérieur hiérarchique, des communications téléphoniques (donnant lieu à un compte-rendu écrit) ou des échanges de mails pourront être organisés pour évoquer la charge de travail et l’équilibre vie personnelle / vie professionnelle, ainsi que les sujets mentionnés ci-dessus.
ARTICLE 6 – DROIT A LA DECONNEXION
L’entreprise garantit aux salariés au forfait annuel en jours de travail le respect de leur droit à la déconnexion.

Une charte interne précise les règles applicables en matière d’usage des outils numériques en dehors du temps de travail.
ARTICLE 7 – FORMALISATION INDIVIDUELLE
La mise en œuvre du forfait jours donnera lieu à la signature d’un avenant individuel au contrat de travail précisant :

  • La fonction occupée par le salarié justifiant le respect des conditions visées à l’article 1.
  • Le nombre de jours travaillés compris dans le forfait.
  • La rémunération correspondante.
  • Le respect des repos quotidiens et hebdomadaires.
  • Les obligations déclaratives relatives au forfait annuel en jours.
  • Les modalités de suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail.
ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties, moyennant un préavis de six mois.

Par accord entre les parties signataires, ce préavis pourra être réduit.
ARTICLE 9 – COMISSION DE SUIVI
Une commission de suivi se réunira à la demande de l’une des parties dans un délai de 30 jours en cas de difficulté d’interprétation ou d’application du présent accord.

Ladite commission sera constituée :

  • des représentants du personnel ;
  • d’un ou deux salariés volontaires en l’absence de représentants du personnel ;
  • d’un membre de la Direction ou son représentant.

Cette commission sera chargée de remettre un avis motivé avant décision définitive de la Société.
ARTICLE 10 : ADHESION
Conformément à l’art. L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise ou dans la branche, non signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Notification devra également être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou lettre remise en main propre, aux parties signataires.
ARTICLE 11 : DISPOSITIONS GENERALES

Si une ou plusieurs stipulations du présent accord sont tenues pour non valides ou déclarées comme telles en application d’une loi, d’un règlement ou à la suite d’une décision définitive d’une juridiction compétente, les autres stipulations conserveront leur plein effet, sauf si elles présentent un caractère indissociable avec la stipulation non valide.
ARTICLE 12 – DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord sera :
  • Déposé sur la plateforme Télé Accords du ministère du travail,
  • Et transmise à la DREETS compétente.

Une copie sera tenue à dispositions des salariés.



Fait à Levallois-Perret, le 09/12/2025

En deux exemplaires






Pour la Société,
Pour le comité social et économique et par délégation de ce dernier,









Mise à jour : 2025-12-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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