Accord d'entreprise DAYRIES SAS

Accord d'entreprise relatif à l'annualisation de la durée du travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société DAYRIES SAS

Le 30/06/2025


Accord D’entreprise relatif a l’ANNUALISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL














Entre :

  • La SAS DAYRIES, Siret 794 582 171 00011 dont le siège social est situé 6 Rue des Mesanges – Lieu-dit Glane (16110) PRANZAC,

Représentée par M ; , agissant en qualité de président ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D'une part,


Et :

  • Les salariés de la SAS DAYRIES, consultés sur le projet d’accord conformément conformément aux dispositions de l’article L 2232-21 du Code du travail.


D’autre part,



Accord D’entreprise relatif a l’ANNUALISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

PREAMBULE4 TOC \o \h \z \u


Article 1 — OBJET DE L’ACCORD PAGEREF _Toc192670781 \h 4


Article 2 — Champ d'application DE L’ACCORD PAGEREF _Toc192670782 \h 5


Article 3 — Durée de l'accord PAGEREF _Toc192670783 \h 5


Article 4 — DEFINITIONS PAGEREF _Toc192670784 \h 5

4.1 - Temps de travail effectif, temps de pause et temps de repos PAGEREF _Toc192670785 \h 5

4.2 - Durées maximales de travail hebdomadaire et amplitude PAGEREF _Toc192670786 \h 6


Article 5 – ANNUALISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS COMPLET PAGEREF _Toc192670787 \h 6

5.1 — Période de référence PAGEREF _Toc192670789 \h 6

5.2 — L’annualisation de la durée de travail des salariés à temps complet PAGEREF _Toc192670790 \h 6

5.3 — Programmation indicative de l’annualisation PAGEREF _Toc192670791 \h 7

5.4 — Les heures supplémentaires PAGEREF _Toc192670792 \h 7

5.5 — Rémunération PAGEREF _Toc192670793 \h 7

5.6 — Absences et seuil de déclenchement des heures supplémentaires8


Article 6 – ANNUALISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL8

6.1 - Notion de temps partiel annualisé : PAGEREF _Toc192670795 \h 8

6.2 - Salariés concernés : PAGEREF _Toc192670798 \h 8

6.3 - Durée annuelle de travail : PAGEREF _Toc192670799 \h 9

6.4 – Egalité de traitement:9

6.5 – Programmation indicative de l’annualisation:9

6.6 – Les heures complémentaires10

6.7 — Absences et seuil de déclenchement des heures supplémentaires10

6.8 - Rémunération10



Article 7 — ENTREES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE10

7.1— En cas de solde d’heures créditeur11
7.2— En cas de solde d’heures débiteur11

Article 8— CLAUSE DE SAUVEGARDE PAGEREF _Toc192670821 \h 11


Article 9— Suivi de l'accord PAGEREF _Toc192670822 \h 11


Article 10— REVISION de l'accord PAGEREF _Toc192670822 \h 11


Article 11 — DENONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc192670823 \h 12


Article 12 — INTERPRETATION DE L’ACCORD12


Article 13 — Dépôt légal et informations du personnel PAGEREF _Toc192670826 \h 12


Article 14 — Entrée en vigueur de l'accord PAGEREF _Toc192670827 \h 13


Préambule



Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités de bon fonctionnement de la société.

Les mesures définies ci-après ont pour objectif d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires / complémentaires (en période haute) ou au dispositif d'activité partielle (en période basse).

En effet, l’activité de bureau d’études techniques de la société SAS DAYRIES se caractérise par des périodes de plus ou moins grande intensité au cours de l’année en fonction notamment de la saisonnalité des produits.

C’est pourquoi, la société SAS DAYRIES souhaite par le présent accord, mettre en place l’annualisation du temps de travail.

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du Code du travail.

Dans ces conditions, le recours à un dispositif permettant d'apprécier le temps de travail sur l'année, y compris dans le cadre de calendriers individualisés, constitue une nécessité pour l'entreprise.


IL A, EN CONSEQUENCE, ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT


  • Article 1 — OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet la mise en œuvre d’un aménagement du temps de travail dans un cadre pluri hebdomadaire, compte tenu de l’activité de l’entreprise, soumise à des variations d’activité.

L’aménagement du temps de travail permet une meilleure organisation du temps de travail de l’entreprise, pour tenir compte de ses variations d’activité.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de leur entrée en vigueur, à tous les accords collectifs et leurs avenants, portant sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail des salariés .

  • Article 2 — Champ d'application DE L’ACCORD

- Les dispositions du présent accord concernant l’annualisation de la durée du travail, s’applique à l’ensemble des salariés à temps complet et à temps partiel, titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire d'une durée initiale d'au moins quatre mois pourront relever des règles d'aménagement du temps de travail sur l'année prévu par les présentes dispositions.

- Les règles du présent accord afférentes à la période des congés s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société quelle que soit la nature du contrat de travail.

  • Article 3 — Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 11.

  • Article 4 — DEFINITIONS

Pour la bonne application des dispositions légales et conventionnelles relatives au temps de travail, les principes suivants sont rappelés :

  • Article 4.1 - Temps de travail effectif, temps de pause et temps de repos

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du “temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelle“.

On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer librement à ses occupations personnelles.
Les temps de pause ne constituent pas un temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés.

On entend par temps de repos continu, le temps s’écoulant entre deux journées de travail.

Le repos quotidien doit être au minimum de 11 heures consécutives (article L 3131-1 du Code du travail).

Le repos hebdomadaire doit être au minimum de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos quotidien, soit une durée de 35 heures (article L 3132-2 du Code du travail).

  • Article 4.2 - Durée légale et durées maximales de travail

La durée légale du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine.Pour les salariés mensualisés, cette durée correspond à une durée moyenne mensuelle de 151,67 heures (35 × 52/12), soit 151 heures 40 minutes.

  • La durée maximale hebdomadaire du travail ne peut excéder 48 heures sur une même semaine de travail et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines maximum.
  • La durée quotidienne du travail effectif ne peut pas excéder 10 heures, sauf dérogation. 
  • En cas de cumul d’emploi, la durée totale de travail ne doit pas excéder les durées maximales du travail.

  • Article 5 – ANNUALISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS COMPLET

Les principes de l’annualisation du temps de travail effectif

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de répartir la durée du travail sur une période de référence annuelle, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de l’entreprise.

Le principe de l’annualisation permet par le jeu d'une compensation arithmétique que les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle du travail soient compensées par des heures effectuées en deçà de cette durée.

Il est à rappeler, conformément aux dispositions de l’article L.3121-43 du Code du travail, que la mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
  • Article 5.1 — Période de référence

La période de référence pour l'aménagement du temps de travail sur l'année est fixée à 12 mois consécutifs, lesquels s'apprécient du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

Pour les salariés embauchés par l’entreprise en cours d’année, le début de la période de référence correspond au premier jour travaillé. Une proratisation de la durée annuelle à réaliser sera donc opérée et appliquée jusqu’au 31 décembre de l’année civile considérée.

Pour les salariés quittant l’entreprise en cours d’année, la fin de la période de référence correspond au dernier jour travaillé.
  • Article 5.2 — L’annualisation de la durée de travail des salariés à temps complet

La durée du temps de travail est fixée à 35 heures en moyenne, soit dans un cadre annuel, une durée de 1.607 heures de travail effectif. Cette durée tient compte de la journée de solidarité.
Cette référence annuelle est retenue comme seuil au-delà duquel les heures de travail effectif constituent des heures supplémentaires.

La durée du travail ne pourra en tout état de cause excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Dans le cadre de l'annualisation, les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail sont dites excédentaires, et se compensent avec les périodes (semaines) dites de basse activité au cours desquelles la durée hebdomadaire de travail est inférieure à la durée légale hebdomadaire. Ces heures excédentaires ne sont donc pas des heures supplémentaires.
Seules les heures effectuées au-delà de 1607 heures en fin de période annuelle constitueront des heures supplémentaires.

  • Article 5.3 — Programmation indicative de l’annualisation

Le calendrier indicatif définissant les périodes de basse et haute activité prévues au sein de l'entreprise, et indiquant la durée hebdomadaire de travail et l'horaire prévisible de travail pour chaque semaine de l'année, est porté, à la connaissance du personnel lui-même, par voie d'affichage, 30 jours calendaires au plus tard avant l'entrée en vigueur de chaque période de référence.

Cette programmation donnée à titre indicatif peut être révisée en tant que de besoin en cours d'année :

Période haute octobre, novembre décembre et janvier

Période basse février, mars, avril, mai, juin, juillet, août et septembre


Le nombre d'heures de travail et leur répartition au sein de la semaine devront être communiqués aux salariés concernés en respectant un délai minimal de 7 (sept) jours calendaires.

Toutefois les horaires de travail pourront être modifiés dans un délai qui ne pourra être inférieur à 3 (trois) jours ouvrés en cas d'absence imprévue d'un salarié, d'un surcroît ou d'une baisse importante d'activité.

  • Article 5.4 — Les heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, en fin de période, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà décomptées en cours d'année.

Le taux de la majoration de salaire à appliquer est déterminé en fonction du rang des heures supplémentaires par rapport à cette limite, et non par rapport à la durée légale.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires par an et par salarié est fixé conformément aux dispositions légales, conventionnelles et règlementaires en la matière.

  • Article 5.5 — Rémunération

Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et les semaines basses d’activité, la rémunération des salariés est indépendante de l’horaire réellement accompli.


La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire contractuel.
Les salariés percevront donc chaque mois le même salaire quel que soit les variations d’horaires.
  • Article 5.6 — Absences et seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité (exemple : absence en raison de la prise de congés payés) ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires.

En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit.

Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu, quant à elles, à réduction du plafond de 1 607 heures.

  • Article 6 – ANNUALISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

  • Article 6.1 - Notion de temps partiel annualisé
Sont considérés à temps partiel les salariés dont la durée de travail est inférieure à la durée légale du travail, soit 1 607 heures par an, ou 35 heures en moyenne par semaine.
Eu égard à la variabilité de la charge de travail et aux besoins de la SAS DAYRIES, le temps de travail des salariés à temps partiel sera réparti sur une période annuelle.

Dans le cadre de la répartition annuelle du temps de travail, chacune des périodes de travail pourra comporter des semaines dont la durée hebdomadaire peut être inférieure ou supérieure à la durée moyenne contractuelle.

Le contrat de travail ou l’avenant du salarié soumis à un temps partiel doit faire mention du présent accord et définir la durée moyenne de travail à laquelle celui-ci est soumis.
Il est à rappeler que la mise en œuvre du temps partiel annualisé constitue une modification du contrat de travail qui nécessite l'accord exprès du salarié. Le refus du salarié d'accomplir un temps partiel annualisé ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
  • Article 6.2 - Salariés concernés

Le temps partiel annualisé est susceptible de concerner l’ensemble des salariés à temps partiel de la SAS DAYRIES.

  • Article 6.3 - Durée annuelle de travail 

La durée annuelle de travail effectif est fixée à 1 102 heures soit une moyenne hebdomadaire de 24 heures).
(1607 /35)* 24 = 1 101.94 heures
La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivante.

La durée moyenne de travail à temps partiel sur l’année ne peut être inférieure à la durée légale de 24 heures de travail.

La durée hebdomadaire de travail ne pourra jamais être portée à hauteur de la durée du travail à temps plein, à savoir 35 heures par semaine.

  • Article 6.4 – Egalité de traitement

Les parties signataires du présent accord réaffirment que les salariés à temps partiel se voient reconnaître les mêmes droits que les salariés à temps complet notamment en matière d’égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Ils bénéficient d’une priorité d’accès aux emplois à temps plein.

  • Article 6.5 — Programmation indicative de l’annualisation

Le calendrier indicatif définissant les périodes de basse et haute activité prévues au sein de l'entreprise, et indiquant la durée hebdomadaire de travail et l'horaire prévisible de travail pour chaque semaine de l'année, est porté, à la connaissance du personnel lui-même, par voie d'affichage, 30 jours calendaires au plus tard avant l'entrée en vigueur de chaque période de référence.

Cette programmation donnée à titre indicatif peut être révisée en tant que de besoin en cours d'année :

Période haute octobre, novembre décembre et janvier

Période basse février, mars, avril, mai, juin, juillet, août et septembre


Le nombre d'heures de travail et leur répartition au sein de la semaine devront être communiqués aux salariés concernés en respectant un délai minimal de 7 (sept) jours calendaires.

Le planning de travail comporte :
  • La durée de travail de chaque semaine travaillée ;
  • La répartition de la durée du travail entre les jours de chaque semaine travaillée ;
  • Les horaires de travail de chaque journée travaillée.

Ce planning de travail peut être modifié dans les cas suivants : variations et surcroîts temporaires d'activité liés ou non à la saison, absence d’un ou plusieurs salariés, réorganisation des horaires collectifs ou du service, travaux urgents.

Les modifications éventuelles peuvent prendre l’une des formes suivantes : augmentation ou diminution de la durée journalière de travail, augmentation ou réduction du nombre de jours travaillés, changement des jours de travail dans la semaine, répartition sur des demi-journées, changement des demi-journées, répartition de la durée et des horaires de travail sur tous les jours ouvrables et toutes les plages horaires, sans restriction.

Lorsque survient l'une des circonstances autorisant une nouvelle répartition de la durée et des horaires de travail, les conditions de cette modification sont notifiées au salarié par la remise en main propre contre décharge d’un planning de travail rectificatif 3 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle la modification doit prendre effet.

  • Article 6.6 – Les heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail fixée au sein du contrat de travail ou de l’avenant au contrat conclu avec le salarié, décomptées et payées à l'issue de la période de référence allant du 1er Janvier au 31 Décembre de chaque année

La limite des heures complémentaires est fixée tiers de la durée de travail contractuelle.
Les heures complémentaires réalisées donnent droit à une majoration de :
  • 10 % pour les heures complémentaires accomplies dans la limite du 10ème de la durée de travail prévue au contrat de travail du salarié ;
  • 25 % pour heures complémentaires accomplies au-delà du plafond du 10ème et jusqu'à un tiers de la durée de travail prévue au contrat de travail du salarié.

Les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail.

  • Article 6.7 — Absences et seuil de déclenchement des heures compplémentaires

Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité (exemple : absence en raison de la prise de congés payés) ne doivent pas être déduites du plafond annuel de travail déterminé au sein de l’avenant du salarié au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures complémentaires.

En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond annuel n'est pas réduit.

Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu, quant à elles, à réduction du plafond annuel.
  • Article 6.8 - Rémunération

Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et les semaines basses d’activité, la rémunération des salariés est indépendante de l’horaire réellement accompli.


La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire contractuel.
Les salariés percevront donc chaque mois le même salaire quel que soit les variations d’horaires.

  • Article 7 — ENTREES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou à la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :

  • Article 7.1 – En cas de solde d’heures créditeur

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, l’entreprise versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

  • Article 7.2 – En cas de solde d’heures débiteur

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
  • une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;

  • en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour l’apurement du solde, l’entreprise demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
  • Article 8— CLAUSE DE SAUVEGARDE

Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de conclusion.

En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront à l’accord sans que les parties aient à renégocier dans les conditions qui seront prévues par la loi. S’il n s’agit pas de dispositions d’ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un avenant.

  • Article 9— Suivi

Un bilan quantitatif et qualitatif de l’application de l’accord sera établi par la Direction à la fin des 12 premiers mois de mise en place des mesures visées au présent accord, afin de s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

  • Article 10— REVISION de l'accord

Chaque signataire peut demander la révision du présent accord.

La demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires de l’accord.

Dans une telle situation, la réunion de négociation en vue de la révision se tiendra dans un délai de trois mois à compter de la demande.

Dans l’attente de la signature d’un accord portant révision ou en l’absence de signature d’un tel accord, le présent accord continue à produire effet.

  • Article 11— DENONCIATION de l'accord

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue d’un préavis de trois mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS compétente en la matière.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

  • Article 12 — INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

  • Article 13 — Dépôt légal et informations du personnel

Le présent accord sera déposé par la direction de la société au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes d’ANGOULEME.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.

Cet accord est versé par la direction dans une base de données nationale (plateforme « téléaccords ») conformément aux prescriptions de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail pour sa diffusion au plus grand nombre.
Conformément aux dispositions de l’article D 2232-1-2 du Code du travail, la direction transmettra le présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche, par voie numérique sur l’adresse courriel de la commission : transmissionaccordcollectif@fcd.fr.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

  • Article 14 — Entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2025.


Fait à
Le PRANZAC le 30 juin 2025
En 3 (trois) exemplaires originaux exemplaires originaux.

Pour la SAS DAYRIESPour les salariés

M. Procès-verbal du référendum annexé
En qualité de présidentainsi que la liste d’émargement

Mise à jour : 2025-07-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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