A – Durée maximale quotidienne PAGEREF _Toc158219869 \h 5 B – Durée maximale hebdomadaire PAGEREF _Toc158219870 \h 5
5 - Aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc158219871 \h 5
A - Période de référence PAGEREF _Toc158219872 \h 6 B - Régime des heures de travail effectuées PAGEREF _Toc158219873 \h 6 C – Temps de repos PAGEREF _Toc158219874 \h 8
6 - Transition entre l’ancienne et la nouvelle organisation du temps de travail PAGEREF _Toc158219875 \h 8
7 - Congés payés, RTT et journée de solidarité PAGEREF _Toc158219876 \h 8
A - Congés payés PAGEREF _Toc158219877 \h 8 B - RTT PAGEREF _Toc158219878 \h 9 C - Journée de solidarité PAGEREF _Toc158219879 \h 10
9 - Durée de l'accord PAGEREF _Toc158219880 \h 10
10 - Révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc158219881 \h 10
11 - formalites de depôt et de publicite PAGEREF _Toc158219882 \h 11
Accord d'entreprise relatif au temps de travail
Entre
La SAS DAYTONA, immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 852 052 364 00027, dont le siège social est situé au 125 rue de la République – 69220 BELLEVILLE EN BEAUJOLAIS.
Représentée par Monsieur XXXX, gérant de la société,
D’une part,
Et
Les salariés de la SAS DAYTONA, à la majorité des 2/3 (voir PV du référendum en annexe)
D’autre part,
1 - Champ d'application
Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de la SAS DAYTONA.
Sont exclus du champ d’application du présent accord les cadres dirigeants, c’est-à-dire les cadres qui remplissent les trois critères suivants définis à l’article L.3111-2 du code du travail :
l’exercice de responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de l’emploi du temps ;
la possibilité de prendre des décisions de façon largement autonome ;
le versement d’une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou l’établissement.
Ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de la catégorie des cadres dirigeants, les cadres participant à la direction de la société.
Sont également exclus de l’aménagement du temps travail prévu par cet accord :
les salariés à temps partiel,
les salariés en alternance,
les salariés dont l’organisation du travail nécessite des horaires hebdomadaires fixes.
2 - Portée de l'accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail ainsi que des dispositions de la convention collective nationale de la Promotion Immobilière.
3 - Organisation du travail
A - Temps de travail effectif
Est considéré comme du temps de travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
B - Temps de restauration et temps de pause
Une pause non rémunérée d’une heure et demie sera accordée aux salariés à l’occasion du déjeuner. Pendant ce temps le salarié pourra vaquer à des occupations personnelles.
4 – Amplitudes journalieres
A – Durée maximale quotidienne
La durée maximale quotidienne du travail effectif prévue par le Code du travail est de 10 heures maximum.
La durée quotidienne maximale du travail s’apprécie dans le cadre de la journée, c’est-à-dire de 0 heure à 24 heures.
L’amplitude de la journée de travail est de 13 heures maximum.
B – Durée maximale hebdomadaire
Au cours d’une même semaine, la durée maximale de travail est de 48 heures en vertu de l’article L. 3121-20 du Code du travail.
La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut pas dépasser 44 heures en vertu de l’article L. 3121-22 du même code.
5 - Aménagement du temps de travail
Les dispositions du présent accord ont pour objet de mettre en place un aménagement du temps de travail sur une période annuelle.
L’aménagement du temps de travail issu du présent article s’appliquera à l’ensemble du personnel engagé sur une base contractuelle de 37 heures 30 hebdomadaires.
A - Période de référence
La période de référence s’étend du 1er janvier au 31 décembre.
B - Régime des heures de travail effectuées
Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent comme l’énonce l’article L. 3121-28 du Code du travail.
Les heures effectuées de la 35ème heure à la 37,5me heure
L’attribution de jours de réduction du temps de travail (RTT)
La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif applicable au sein de l’entreprise étant de 37,5 heures, les salariés bénéficieront de jours de RTT fixés à
11 jours ouvrés par année complète soit 0,92 jours ouvrés d’acquisition pour un mois entier de travail effectif.
Les jours de RTT seront acquis progressivement tous les mois.
Les jours de RTT pourront être pris par demi-journée ou journée entière et impérativement soumis à accord préalable de la Direction, selon les modalités fixées à l’article 7 – B du présent accord.
Les jours de RTT ne sont pas reportables d’une année sur l’autre.
Le présent accord prévoit que les jours de réduction du temps de travail (RTT) non pris au 31 janvier de l’année N+1 ne donnent lieu à aucune indemnisation.
Incidence des départs et arrivées
En cas d’entrée ou de sortie en cours de mois, l’acquisition se fera au prorata temporis. Les RTT seront arrondies par tranche supérieure de 0,5 selon les modalités suivantes :
Si la décimale est ≤ 0,5, les RTT seront arrondies au 0,5 supérieur (exemple : 7,15 arrondis à 7,5)
Si la décimale est ≥ 0,5, les RTT seront arrondies à l’entier supérieur (exemple : 7,67 arrondis à 8)
Par exemple pour une embauche au 1er avril, le calcul se ferait de la façon suivante : 11*275 jours restant dans l’année / 366 jours total dans l’année = 8,26 arrondis au 0,5 supérieur 8,5.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 37,5ème heure
Des heures supplémentaires pourront être effectuées dans la limite de la durée maximale hebdomadaire du travail prévu à l’article 4 – B. du présent accord.
En outre, ces heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel défini ci-dessous, à l’article c).
Majorations
Les heures supplémentaires seront majorées au taux de 10%. Ces heures supplémentaires feront l’objet d’une compensation financière. Par exemple un salarié effectuant une heure supplémentaire de la 37,5ème heure à 38,5ème heure bénéficiera d’un paiement au taux horaire majoré de 10%.
Cadre d’appréciation
Les heures supplémentaires au-delà de 37,5 heures sont des heures accomplies à la demande écrite expresse de la Direction, en amont de la réalisation des heures supplémentaires en raison d’un surcroit d’activité. En aucun cas, les heures supplémentaires réalisées à l’initiative du salarié ne pourront faire l’objet d’une contrepartie financière ou en repos.
Le contingent annuel et la contrepartie obligatoire en repos
Le contingent annuel constitue le seuil de déclenchement de la contrepartie obligatoire de repos. Le contingent annuel est fixé à 130 heures par salarié et par an comme le prévoit l’article 3.4 de l’avenant n°11 du 18 février 2000 à la convention collective de la Promotion Immobilière. Il est décompté sur la période du 1er janvier au 31 décembre. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale mais n’ouvrant pas droit à une compensation en repos. En plus des majorations habituelles, chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent, ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos. Au regard des articles L. 3121-33 et L. 3121-38 du Code du travail, cette contrepartie obligatoire est fixée à 50 % pour les entreprises de 20 salariés au plus. C – Temps de repos
Le salarié bénéficie au minimum de 11 heures consécutives de repos quotidien.
Le repos hebdomadaire est accordé conformément aux dispositions légales en vigueur. Ce repos hebdomadaire est nécessairement de 35 heures consécutives entre deux interventions dans la semaine. Le jour habituel de repos hebdomadaire est en principe accordé le dimanche afin de préserver la vie personnelle et familiale du salarié.
6 - TRANSITION ENTRE L’ANCIENNE ET LA NOUVELLE ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Dès l’entrée en application du présent accord, les salariés basculeront sur l’organisation de travail de 37,5 heures hebdomadaire présentée à l’article 5 - B du présent accord par la signature d’un avenant à leur contrat de travail.
7 - CONGES PAYES, RTT ET JOURNEE DE SOLIDARITE
A - Congés payés
Période d’acquisition et de Prise des congés payés
Il est expressément rappelé dans le présent accord que la période d’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin N au 31 mai N+1.
Est considéré comme « principal » le congé pris entre le 1er mai et le 31 octobre.
Chaque année, l’entreprise communiquera aux salariés, en respectant les délais légaux, la période de prise du congé principal. Cette période pourra être différente en fonction de chaque service afin de s’adapter à l’organisation de celui-ci.
Les Salariés doivent impérativement soumettre leur demande de congés payés un mois avant le début dudit du congé.
En cas de problème concernant les dates demandées, le Salarié sera contacté et le problème sera débattu avec le Directeur.
Fractionnement du congé principal
Les congés inférieurs à 20 jours ouvrés consécutifs et pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre sont dits « fractionnés ». Ces congés n’ouvrent pas droit à l’attribution de jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
Report des jours de congés non utilisés
Les parties s’accordent sur le fait que les jours de congés payés non utilisés au cours de l’année de référence donnée ne pourront pas être compensés, pris ou reportés après le terme de l’année de référence suivante, sauf en cas d’acceptation écrite préalable de la Société.
Pour exemple les congés payés acquis au cours de la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 doivent être pris au plus tard le 31 mai 2025.
B - RTT
Modalités de prise des RTT
La période de prise des jours de réduction du temps de travail (RTT) correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Leur bénéfice peut être sollicité dès lors que le salarié a fait l’acquisition d’au moins un RTT.
Les journées de RTT, seront pour moitié prises à l’initiative du salarié, pour l’autre moitié à l’initiative de la Direction mais ne devront en aucun cas nuire au bon fonctionnement du service et de l’entreprise. En tout état de cause, aucune journée ou demi-journée ne pourra être prise en période de forte activité sans l’accord exprès et préalable de la Direction.
Il appartient au salarié de soumettre par écrit, sa demande de RTT et ce, en respectant si possible un délai de prévenance de 15 jours avant la date souhaitée.
La prise des RTT ne pourra pas être collée aux congés payés légaux ou conventionnels.
Report des jours de congés non utilisés
Les RTT doivent être pris par le salarié au cours de la période annuelle de référence.
Les RTT ne peuvent en principe pas être reportés d’une année sur l’autre. Par tolérance, les RTT peuvent être pris jusqu’au 31 janvier de l’année suivante. Les RTT non pris à cette date sont définitivement perdues et non indemnisées. Le compteur des RTT du collaborateur est remis à zéro chaque premier jour de la nouvelle période.
C - Journée de solidarité
La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 a instauré, pour tous les salariés, l’obligation de travailler une journée supplémentaire non rémunérée. Il s’agit de 7 heures travaillées en plus pour un salarié à temps plein. Ces 7 heures sont réduites proportionnellement à la durée contractuelle pour un salarié à temps partiel.
Les parties précisent que la journée de solidarité est réalisée le lundi de Pentecôte, lequel est effectivement travaillé au sein de l’entreprise. Il est rappelé que les heures accomplies au titre de la journée de solidarité ne donnent pas lieu à rémunération.
Lorsqu’un salarié nouvellement embauché indique avoir réalisé la journée de solidarité auprès de son précédent employeur, il lui sera demandé de produire une attestation en ce sens de son précédent employeur.
9 - Durée de l'accord
Conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et suivants du code du travail, la validité de l’accord est subordonnée à son approbation à la majorité des 2/3 du personnel de la société.
Une fois approuvé, il entrera en vigueur le 1er mars 2024 pour une durée indéterminée. En cas de modification législative ou règlementaire portant notamment sur l’aménagement du temps de travail, l’employeur convient de proposer un avenant au présent accord destiné à permettre l’adaptation aux dispositions nouvelles.
10 - Révision et dénonciation de l’accord
Conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et suivants du code du travail, le présent accord pourra faire l’objet de révision à l’initiative de l’employeur.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.
Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.
L’employeur et les salariés auront également la faculté de dénoncer l’accord selon les dispositions prévues aux articles L.2232-21 et suivants du code du travail.
11 - formalites de depôt et de publicite
Conformément aux dispositions de l’article D 2231-4 du Code du travail, le présent accord, en version intégrale et signée, sous format .pdf, sera déposé par la Société auprès de la DREETS sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail, « Télé Accords », accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du Code du travail, une version publiable du texte (dite anonymisée) sous format .docx, ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes et signatures de personnes physiques, sera également déposée à la DREETS, via ce site.
Par ailleurs, un exemplaire du présent accord sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Villefranche.
Fait à Belleville En Beaujolais, le 29 février 2024
En double exemplaire L’employeur : XXXX
Les salariés, à la majorité des 2/3 : voir ci-après le PV de référendum XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX