ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
AU SEIN DE LA SOCIETE DB ELEVAGE
ENTRE LES SOUSSIGNES,
La société DB ELEVAGE, société par actions simplifiée, située au Rue Pierre ANGENIEUX, ZI des Maltières, à EVRON (53600), SIRET n° 500 778 006 00048, représentée par la société BD CORPORATION, en sa qualité de Présidente, ci-après dénommée « L’employeur ».
D’une part ;
ET
Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique, non expressément mandatés par une organisation mentionnée à l'article L. 2232-24 consultée sur le projet d’accord, ci-après dénommée « membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique ».
D’autre part.
Il a été convenu le présent accord d’entreprise en application des articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail :
PREAMBULE
La SAS DB ELEVAGE est soumise à la Convention collective du Matériels agricoles, de BTP et de manutention (maintenance, distribution et location) – IDCC 1404.
En application des Ordonnances MACRON du 22 Septembre 2017 et de la loi de ratification du 29 Mars 2018, la SAS DB ELEVAGE souhaite adapter certaines dispositions conventionnelles relatives au temps de travail et plus particulièrement aux heures supplémentaires afin de répondre aux besoins d’organisation existantes dans la société. L’objectif du législateur était de renforcer la négociation collective, simplifier le dialogue social, et offrir plus de flexibilité aux entreprises.
Par application de l’article L. 2232-25 du Code du travail, la présente société, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés, a décidé de soumettre à ses élus du personnel non mandatés par une organisation syndicale représentative un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous. Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche. La validité de cet accord est subordonnée à la signature par des membres de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.
La société est spécialisée dans l’installation et la maintenance de robots de traite et d’alimentation ainsi que de matériels d’élevage. La société a aussi vocation à commercialiser les produits d’entretien, d’alimentation et de matériels d’élevage. Elle a aussi pour but l’achat, la vente, l’entretien, la réparation, la location, l’installation, la pose et la dépose de tous matériels, équipements, appareils, produits, accessoires, fournitures, articles divers en lien avec les activités d’achat-vente, de production et de distribution de toutes énergies dont la source est d’origine renouvelable, notamment solaire et photovoltaïque.
Á ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective est fixé à 180 heures par an et par salarié, avec possibilité d’augmentation de 40 heures, ce qui se révèle réellement inadapté aux besoins de la société.
Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans la société, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients. Il a aussi pour but de motiver les salariés à travailler plus, en ayant une rémunération favorable, à un taux majoré. L’entreprise peut ainsi améliorer sa productivité. En effet, en permettant aux salariés de travailler plus d’heures, la société peut augmenter sa production sans avoir à investir immédiatement dans de nouvelles embauches ou équipements. L’ensemble de ces motivations nous amène à négocier un accord d’entreprise afin de déterminer un nouveau contingent qui répond aux exigences opérationnelles de la société tout en respectant les droits des salariés.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel travaillant dans la société DB ELEVAGE à la date de signature ou embauché après celle-ci.
Elles s’appliquent à l’ensemble du personnel indépendamment de la durée de travail (temps plein, temps partiel) et de la catégorie professionnelle (Employés, Ouvriers, Techniciens, Agents de Maitrise et Cadres), à l’exclusion :
Des cadres et non cadres bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année,
Des salariés, cadres et non cadres, mentionnés à l’article L. 3121-56 du Code du travail qui ont conclu une convention de forfait en heures sur l’année,
Des cadres relevant du statut de cadre dirigeant au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail et qui, de fait, ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée du travail.
ARTICLE 2 – PORTEE DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de définir les
modalités et conditions de l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires au sein de la société DB ELEVAGE.
L’ensemble des dispositions du présent accord portant sur le même objet se substituent à celles de la convention collective du Matériels agricoles, de BTP et de manutention (maintenance, distribution et location).
L’accomplissement des heures supplémentaires au-delà de la durée légale du travail est subordonnée à la demande ou à l’accord de l’employeur. En aucun cas, les salariés n’effectueront des heures supplémentaires sans cet accord.
Les heures supplémentaires demandées par l’employeur ont pour unique intérêt de répondre aux exigences du métier, à savoir, la multiplicité des entreprises de prestations de services fonctionnant en petites unités, la diversité des métiers : maintenance, réparation, distribution, location, les interventions chez les clients. Ces heures supplémentaires permettent de faire face aux variations d'activité notamment lorsque celles-ci sont imprévisibles.
Les heures supplémentaires ne peuvent être refusées par un salarié sans raison légitime.
Les heures supplémentaires sont calculées à la semaine civile. La semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
A ce jour, le régime applicable est celui défini par la Convention collective du Matériels agricoles, de BTP et de manutention (maintenance, distribution et location (IDCC 1404).
ARTICLE 4 – FIXATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le porter à 300 heures par an et par salarié.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est individuel. La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile, du 1er janvier N au 31 décembre N. Ce contingent d’heures supplémentaires est proratisé pour les salariés embauchés en cours d’année.
L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives aux temps de repos minimum et au temps de travail effectif maximum.
ARTICLE 5 – HEURES SUPPLEMENTAIRES A L’INTERIEUR DU CONTINGENT ANNUEL
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale soit 35 heures.
Sont exclues de ce contingent d’heures, les heures supplémentaires non rémunérées et compensées intégralement par un repos.
Ne s'imputent pas non plus sur le contingent d'heures supplémentaires, les heures effectuées pour faire face à des travaux urgents ; les heures effectuées au titre de la journée de solidarité.
ARTICLE 6 – MODALITES DE PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES INCLUSES DANS LE CONTINGENT
Le taux de rémunération des heures supplémentaires dépend de l'application ou non d'une convention collective.
A ce jour, la convention collective applicable et la loi sont alignées lorsque les heures supplémentaires sont limitées à 180 heures. Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire sont majorées de :
25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 36e à la 43e heure)
50 % pour les heures suivantes (à partir de la 44e heure)
A compter de la 181ème heures et jusqu’à 300 heures, il est convenu de poursuivre le même régime de majoration des heures supplémentaires. A savoir, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire sont majorées de :
25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 36e à la 43e heure)
50 % pour les heures suivantes (à partir de la 44e heure)
Au-delà du contingent annuel de 300 heures, les heures supplémentaires rendues inévitables pour le salarié, ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos dont les modalités sont définies actuellement par l’article 5.5 de la convention collective applicable à la société qui renvoient aux dispositions légales.
Une
contrepartie en repos est obligatoire pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent.
La contrepartie est fixée à
100 % de ces mêmes heures si l'entreprise emploie plus de 20 salariés.
Le salarié peut prendre une journée entière de repos, à sa convenance, dès lors que la contrepartie obligatoire en repos a atteint 7 heures.
Le salarié adresse sa demande de prise de repos à l'employeur au moins
1 mois à l'avance.
La demande précise la date et la durée du repos.
Dans les
2 semaines suivant la réception de la demande, l'employeur informe le salarié de son accord. En cas de désaccord, l'employeur ne peut pas différer la prise du repos plus de 2 mois.
Le repos compensateur légal doit être obligatoirement pris dans un délai maximum de 6 mois, à compter de l’acquisition de ce repos.
L'absence de demande de prise du repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum de 12 mois, à compter de l’acquisition de ce repos.
ARTICLE 8 – MODALITES DE PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES AU-DELA DU CONTINGENT NEGOCIE
Au-delà du contingent d’heures supplémentaires de 300 heures, il est convenu de poursuivre le même régime de majoration des heures supplémentaires que précité. A savoir, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire sont majorées de :
25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 36e à la 43e heure),
50 % pour les heures suivantes (à partir de la 44e heure).
ARTICLE 9 – REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT (RCR) DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le présent article a pour objet de préciser le choix réaliser par la Direction des heures concernées par le repos compensateur de remplacement (RCR) et par conséquent des modalités liées au compteur du repos compensateur de remplacement.
Le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations est prévu tant par la loi que par l’accord de national du 22 janvier 1999 relatif à la durée, à l’aménagement et à la réduction du temps de travail.
Les dispositions du présent accord remplace les dispositions de l’accord national du 22 janvier 1999 et les dispositions de la convention collective applicable relatives au paiement des heures supplémentaires remplacé par la prise d’un repos.
Chaque salarié peut demander, individuellement, à remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, de leurs majorations, par un repos de remplacement équivalent.
Dans l’unique but de respecter le contingent annuel d’heures supplémentaires, le manager pourra orienter les heures supplémentaires accomplies, en tout ou partie, vers le compteur de RCR.
Le compteur RCR est suivi sur l’application de déclaration des heures et des absences dont chaque salarié a un accès individuel.
Le repos compensateur peut être pris sous la forme d’une
demi-journée, d’une journée entière ou par heures, conformément aux modalités d’organisation du service et sous réserve de l’accord du responsable hiérarchique.
Le salarié adresse sa demande de prise de repos à l'employeur au moins
1 mois à l'avance.
La demande précise la date et la durée du repos.
Dans les
2 semaines suivant la réception de la demande, l'employeur informe le salarié de son accord. En cas de désaccord, l'employeur ne peut pas différer la prise du repos plus de 2 mois.
Le repos compensateur légal doit être obligatoirement pris dans un délai maximum de 12 mois, à compter de l’acquisition de ce repos.
Les heures supplémentaires et majorations afférentes dont le paiement a été remplacé par un repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires.
ARTICLE 10 – DUREE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL
Á titre exceptionnel, en raison de la particularité de l’activité saisonnière de la société, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de la société et dans le but d’assurer la continuité du service chez les clients, il pourra être dérogé à la durée quotidienne de travail de 10 heures prévue à l’article L. 3121-18 du Code du travail.
Les salariés doivent bénéficier d'un repos quotidien dont la durée minimale est, sauf exception, de 11 heures consécutives.
A l’instar, des dispositions conventionnelles, et afin de répondre aux surcroits d’activité lié aux gros travaux agricoles ou travaux urgents, le repos journalier peut être réduit à 9 heures. La même dérogation s’appliquera en cas d’astreinte.
Dans ce cas, attribution d’un repos équivalent au repos non pris à prendre dans un délai de 7 jours.
ARTICLE 11 - DUREE MOYENNE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL SUR 12 SEMAINES
Il est rappelé que la durée maximale hebdomadaire est fixée par l’article L. 3121-20 du code du travail à 48 heures et qu’elle s’apprécie sur la semaine du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
En complément des dispositions des articles précédents, il est convenu que la limite moyenne hebdomadaire de travail sur 12 semaines ne pourra excéder 46h en application de l’article L. 3121-23 du code du travail.
Cette durée maximale peut être dépassée en cas de circonstances exceptionnelles entraînant temporairement un surcroît extraordinaire de travail, et pour la durée de celles-ci. Une autorisation de l’administration est nécessaire et le dépassement ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine. Cette autorisation est accordée dans les conditions précisées par les articles R. 3121-8 et R. 3121-10 du code du travail ; la décision précise l’ampleur de l’autorisation ainsi que sa durée. Le comité social et économique (CSE), donne son avis sur les demandes d’autorisation formulées à ce titre. Cet avis est transmis à l’agent de contrôle de l’inspection du travail.
ARTICLE 12 – DUREE DE L’ACCORD ET PRISE D’EFFET DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur
à compter du lendemain du dépôt de l’accord, et pour une période indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévus à l’article 13.
ARTICLE 13 – MODIFICATION DE L’ACCORD
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par le présent accord.
ARTICLE 14 – SUIVI ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Les membres élus du comité social et économique seront consultés une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, sur l’évolution de l’application de cet accord et à l’occasion d’une des réunions du comité. Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues par l’article L. 2232-25 du Code du travail, et sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Durant les négociations l’accord restera applicable sans aucun changement. Á l’issue de ces dernières, il sera établi soit un avenant, soit un nouveau texte constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant un désaccord. Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé avec pour prise d’effet soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt auprès du service compétent.
ARTICLE 15 – CONDITIONS DE VALIDITE
Le présent accord est signé par un membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique.
Conformément à l’article L. 2232-25 du Code du travail, la validité de l’accord conclu avec un ou des membres de la délégation du personnel du comité social et économique est subordonnée à leur signature par des membres du comité sociale et économique représentant la majorité des suffrages exprimés « en faveur des membres du comité social et économique » lors des dernières élections professionnelles. Á défaut, il sera réputé non écrit.
ARTICLE 16 – DIFFERENDS
Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord ou de ses avenants seront examinés aux fins de règlement par la Direction et les élus du comité social et économique.Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuivra conformément aux règles qu’il a énoncées.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
A défaut d’accord, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.
ARTICLE 17 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Après signature, le présent accord sera déposé par la société, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords du Ministère du travail accessible au lien suivant : https://teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
Version intégrale du texte, signé des parties,
Procès-verbal des réunions avec le représentant du personnel,
Eléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes de LAVAL.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Après suppression de noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra également cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche. Il sera également publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Le présent accord est en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Enfin, l’accord sera affiché dans les locaux de la société.
Fait à EVRON, le 12/12/2025
Pour la SAS DB ELEVAGE
La société BD CORPORATION, en sa qualité de Présidente
Elle-même représentée par Monsieur XX XX, en sa qualité de Président
Pour la SAS DB ELEVAGE
La société BD CORPORATION, en sa qualité de Présidente
Elle-même représentée par Monsieur XX XX, en sa qualité de Président