Accord d'entreprise DBCALL

UN ACCORD COLLECTIF SUR L'AMENAGEMENT ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

Société DBCALL

Le 21/02/2018






ACCORD COLLECTIF SUR L’AMENAGEMENT

ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL



PREAMBULE 


La société DBCALL S.A.R.L, dont le siège est situé au 84 boulevard du General Leclerc 59100 Roubaix, est spécialisée dans l’accueil téléphonique et la transmission de données recueillies par ses clients.

Cet accord est le résultat d’un processus d’analyse et de réflexion entre la Direction et les collaborateurs de DBCALL.

En conséquence, cet accord vise à :

  • Répondre aux besoins de l’entreprise en dynamisant son organisation face aux impératifs de développement et de compétitivité ;
  • Améliorer la qualité de service et mieux répondre aux exigences des clients ;
  • Annualiser le temps de travail afin d’améliorer la qualité de vie au travail des salariés.

Pour réussir, ce projet a été partagé avec l’ensemble des salariés de la société dans le cadre du processus de l’amélioration continue.

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 du Code du Travail. La consultation des collaborateurs de la société est programmée par référendum dans un délai de 15 jours minimum après la présentation du projet d’accord. La validité de l’accord est soumise à la ratification des deux tiers du personnel de DBCALL.


PARTIE I : MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL COLLECTIF


Article 1 - Organisation du temps de travail collectif (non cadres)

1.1 Champ d’application

Le présent accord concerne tous les salariés de la société DBCALL, en contrat à durée déterminée ou en contrat à durée indéterminée à temps plein.
Sont concernés par le présent article les salariés suivants (liste non-exhaustive) :

  • Les standardistes téléphoniques ;
  • Les opérateurs téléphoniques ;
  • Les chargés de support et d’exploitation.
















1.2 Durée du travail

Dans le cadre de la nouvelle organisation du temps de travail, la durée du travail collective basculera, dès l’entrée en vigueur de cet accord, à 169 heures mensuelles soit en moyenne 39 heures hebdomadaires.

Un avenant sera établi à cet effet.

1.3 Contrepartie financière

Les salariés visés au 1.1 se verront attribués en contrepartie une majoration salariale de 10% entre la 36ème et la 39ème heure hebdomadaire.

Article 2 : Modulation

Conformément au titre III de l’accord de branche du 11 avril 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail, dénommée « modulation du temps de travail », il est convenu comme suit :

2.1 Période de référence

La période de référence débutera le 1er janvier et se terminera le 31 décembre de la même année.

2.2 Détermination et modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Dans le cadre de l’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord sont amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse.

Le volume horaire moyen hebdomadaire de travail retenu est de 39 heures.

La durée maximale de travail hebdomadaire ne peut dépasser dans l’absolu

48 heures et 46 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives conformément aux dispositions de la convention collective.


2.3 Délai d’information des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

En cas de changement d’horaire, de volume et/ou de répartition du travail intervenant au cours de la période de décompte, les salariés en seront informés dans un délai maximal de 7 jours par voie d’affichage.








2.4 Rémunération en cours de période de décompte

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 39 heures pour les salariés non-cadres à temps complet, soit 169 heures mensuelles.

Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié ne sont ni des heures complémentaires, ni des heures supplémentaires.

Les heures non-effectuées lors des périodes de faible activité n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation prévue au titre de l’activité partielle.

Il est entendu qu’un décompte des heures sera effectué à la fin de chaque trimestre et les heures effectuées au-delà des 39 heures hebdomadaire moyen sur le trimestre seront récupérées soit sous forme de repos compensateur sur le prochain trimestre soit sous forme financière selon les mêmes dispositions prévues à l’article 1.3 du présent accord et ce, au choix de chaque collaborateur.

PARTIE II : CADRES


Article 3 : Cadres dirigeants

Les Cadres dirigeants bénéficient d’une large indépendance dans l’exécution de leur travail, excluant tout horaire prédéterminé. Aucune disposition relative à la durée légale du travail ne leur est applicable à l’exception des dispositions relatives aux congés annuels prévues aux articles L 223-1 et suivants du Code du travail.

Sont concernés par ces dispositions les membres du Comité de Direction à savoir :

  • Le directeur des opérations ;
  • Le directeur technique.

Article 4 : Cadres autonomes : convention de forfait annuel en jours.

La nature des fonctions et des responsabilités exercées par cette catégorie de personnel ne se prête pas à la définition d’un horaire de travail prédéfini. En effet, le degré d’autonomie, la latitude dans la gestion du temps de travail et l’indépendance technique impliquent que le temps de travail ne puisse être déterminé qu’à posteriori.
Le décompte du temps de travail apprécié dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année concerne (liste non-exhaustive) :

  • Le chef de projet - solution numérique.





4.1 Période de référence

La période de décompte des jours compris dans le forfait jours débutera le 1er janvier et se terminera le 31 décembre de la même année.

4.2 Volume annuel de jours de travail sur la période de référence

Le contrat de travail détermine le nombre annuel de jours de travail sur la base duquel le forfait est défini dans la limite de 218 jours, journée de solidarité incluse.

En cas d’entrée ou de départ, le forfait jour sera proratisé.

4.3 Modalité de prise de jours de RTT

Les jours de réduction du temps de travail ne sont ni cumulables entre eux, ni cumulables avec les congés payés. Ils sont cumulables avec les week-ends, et peuvent être posé pour constituer des ponts.

Ils sont pris pour partie à l’initiative du salarié, pour partie à l’initiative de l’Employeur de la façon suivante :

3 jours à l’initiative de l’Employeur les 24 décembre, 31 décembre et pont de l’Ascension.
9 jours à l’initiative du salarié, à raison d’un jour par mois.

Si les 24 et 31 décembre sont des samedis, les jours de RTT seront donnés le vendredi.
Si les 24 et 31 décembre sont des dimanches, les jours de RTT seront donnés le mardi.

Lorsque le 31 Décembre de l’année N, est un Dimanche et que le JRTT doit être pris le 2 Janvier, ce jour de JRTT s’impute sur le compte de l’année N, et compte comme un jour travaillé de l’année N+1.

Toutefois, l’activité d’un service peut justifier qu’il ne soit pas possible de prendre de JRTT. Cette impossibilité sera limitée à trois mois maximum répartis sur l’année. Ces périodes seront déterminées par le Chef de service et transmises à la Direction du Personnel tous les ans.

Cette disposition sera applicable à l’ensemble du personnel du service.
Dans ce cas, le ou les JRTT non pris pourront être cumulé entre eux ou avec d’autres ou avec un reliquat de congés payés sur un autre mois en accord avec le responsable.

La planification pour la prise du solde des jours de RTT de l’année en cours doit être réalisée par le salarié avant les 3 derniers mois de la période de référence. Dans le cas contraire, ces jours sont planifiés par l’Employeur. Dans l’hypothèse d’un désaccord entre le salarié et son Responsable hiérarchique, une nouvelle planification, doit être établie par le salarié.



Les délais de prévenance suivants sont fixés :
- pour la planification de la prise des jours :7 jours
- pour la modification de la planification des jours :7 jours

Pour tout salarié intégrant l’Entreprise en cours d’année, le nombre de jours de RTT sera calculé au prorata des jours restant à courir jusqu’à la fin de l’année.

Ces jours de RTT correspondent à des jours travaillés récupérés : ils doivent être pris au cours de la période de référence, ou avant le départ du salarié de l’entreprise. Les périodes non travaillées, quel qu’en soit le motif, ne donnent pas droit à l’octroi de ces jours, excepté les jours considérés comme du temps de travail effectif par la convention collective (jours de congés exceptionnels pour événement familial, jours d’ancienneté, jours de fractionnement éventuels de congés etc …).

En cas d’arrêt de travail, les jours de RTT planifiés sont reportés ultérieurement et replanifiés.

4.4 Suivi du nombre de jours travaillés

Le contrôle du nombre de jours de travail des salariés concernés fera l’objet d’un contrôle assuré par les déclarations des intéressés auprès de leur responsable.

PARTIE 3 : DISPOSITIONS PARTICULIERES


Article 5 : Autres dispositions

5.1 Le temps de déplacement domicile / lieu de travail

Le temps de déplacement du domicile au lieu de travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

5.2 Temps de formation

Le temps de formation est considéré comme une durée de travail effective à partir du moment où la formation est initiée par l’employeur ou que l’employeur ait donné son accord express sur les modalités d’organisation de la formation pendant le temps de travail.

5.3 Temps de réunion en dehors des heures prévues au planning

Ces heures ouvrent droit à un repos compensateur. Le responsable en fixe le jour et l’heure avec l’accord du salarié concerné.

5.4 Cas des travailleurs à temps partiel

Le présent accord ne concerne pas les travailleurs à temps partiel.



5.5 Durée quotidienne du travail

La durée maximale du temps travail quotidien est fixée à 10 heures.

5.6 Repos hebdomadaire et quotidien

Le salarié a droit à un repos quotidien d’une durée minimal de 11 heures consécutives, ainsi que d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

5.7 Décompte du temps de travail

Le décompte du temps de travail se fait par l’obligation d’établir et d’afficher un planning.

5.8 Egalité professionnelle

L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes est assurée par le présent accord.

Article 6 : Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment sous la forme d’un avenant.

Article 7 : Formalités de publicité et de dépôt


Conformément aux articles D. 2231-2 et D 2231-4 à D. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) de Lille et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Roubaix.

Article 8 : Durée et entrée en vigueur de l’accord


Conformément à l’article L2261-1 du Code du Travail, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain du dépôt auprès de la DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi).

A Roubaix, le 12 mars 2018


Référendum des salariés

Gérant

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir