Accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour l´année 2024.
Entre
La société DBK France au 1, rue Louis Pasteur 67160 Wissembourg, représentée par M. Operations Manager, agissant en tant que Directeur du site
Et
Mme , déléguée syndicale CFDT
D’autre part
Préambule
Le bilan des actions mises en place dans l´accord sur la période de l´année 2023 fait ressortir les résultats suivants : Le premier critère de l´accord portait sur la mobilité professionnelle au sein de l´entreprise et l’action mise en place consistait à sélectionner des candidatures internes en fonction des seules compétences techniques et du savoir être. Le résultat sur la période est que 3 candidatures féminines ont été retenues au total sur 6 postes ouverts. Le deuxième critère portait sur l´articulation entre la vie professionnelle et l´exercice de la responsabilité familiale. Ici l´action mise en place consistait à réaliser un entretien de reprise d´activité suite à un congé familial dans le mois qui suit le retour. Sur la période aucun retour n´a eu lieu, donc pas d´entretien effectué. Le troisième critère portait sur l´égalité de la rémunération à l’embauche, quel que soit le sexe, à compétences et expériences équivalentes. L´action correspondante mise en place consistait à déterminer lors du recrutement d’un salarié à un poste donné, le niveau de la rémunération de base afférent à ce poste avant la diffusion de l’offre. Pour cette action le résultat est bon puisque sur tous les postes ouverts, le niveau de rémunération était défini avant diffusion de l´offre. Le nouveau critère mis en place en 2023 portait sur l´embauche à savoir augmenter le nombre de femmes et d´hommes dans les métiers non mixtes. L´action correspondante mise en place consistait à participer à des partenariats avec les écoles, les centres de formation professionnelle, les universités pour faire découvrir les métiers. DBK a participé à deux partenariats pendant l´année. Le résultat global sur la période est plutôt positif, la Direction et les partenaires sociaux veulent maintenir une certaine continuité sur les axes d´amélioration. Lors des discussions aux NAO 2024 finalisés récemment et dans le respect des valeurs de l’entreprise et conformément au cadre juridique en vigueur et en particulier des articles L. 2242-5, L. 2245-5-1 et L. 2323-47, DBK France propose de reconduire les 4 domaines de progression de l´accord précédent :
-la mobilité professionnelle-l’articulation entre la vie professionnelle et l’exercice de la responsabilité parentale-la rémunération effective.-l´embauche
Article 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel DBK France.
Article 2 – Mesures permettant d’atteindre les objectifs d’égalité professionnelle
Article 2.1 – La mobilité professionnelle
Pour ce domaine d’action, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : inciter à la mobilité professionnelle dans l´entreprise Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : sélectionner les candidatures internes en fonction des seules compétences techniques et personnelles. Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : nombre de candidatures reçues. La priorité sera donnée aux candidatures féminines à condition que les actions de formation pour l´adaptation au poste soit réalisables sur une période inférieure à un an.
Article 2.2 – L’Articulation entre la vie professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale
Pour ce domaine d’action, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : améliorer les conditions de retour des salariés dans l’entreprise à l’issue des congés familiaux. Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : réalisation d’un entretien de reprise d’activité suite à un congé familial dans le mois qui suit le retour. Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : nombre d´entretien réalisé avec une personne revenant d’un congé familial par rapport au nombre total de personnes revenues de congé familial.
Article 2.3 – Rémunération effective
Pour ce domaine d’action, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : s’assurer de l’égalité de rémunération à l’embauche, quel que soit le sexe, à compétences et expériences équivalentes. Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : déterminer lors du recrutement d’un salarié à un poste donné, le niveau de la rémunération de base afférent à ce poste avant la diffusion de l’offre. Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : nombre d´offres déposées avec indication de la rémunération par rapport au nombre total d´offres déposées.
Article 2.4 – L´embauche
Pour ce domaine d’action, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : augmenter le nombre de femmes et d´hommes dans les métiers non mixtes. Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : participer à des partenariats avec les écoles, les centres de formation professionnelle, les universités pour faire découvrir les métiers. Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : nombre de partenariats réalisés sur une année.
Article 3 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est valable du 1er janvier au 31 décembre 2024.
Article 4 – Révision
Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord à la date anniversaire de sa conclusion. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Article 5 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 6 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du Travail.
Articles 6 – Formalités
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent article sera notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises ; de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, et du Conseil des Prud’hommes de Haguenau. Wissembourg, le 30 mai 2024