AVENANT n°1 à l’ACCORD sur le TEMPS DE TRAVAIL DC1840
Agents de Production
PREAMBULE
Afin d’harmoniser les temps de travail dans les différents ateliers de l’entreprise, il est proposé de modifier l’article 4 de l’accord sur le temps de travail signé le 21 Mai 2019
Article 4 : HORAIRES DE TRAVAIL ET TEMPS DE PAUSE
Le présent accord a pour objectif de clarifier les horaires de travail prévisionnels
En fixant des horaires périodes fortes et des horaires périodes basses
En précisant les temps de pause autorisés chaque jour
En harmonisant les horaires pour tous les ateliers
En précisant les horaires dans le cadre de temps partiels
Cas particuliers des temps partiels : les horaires devront être adaptés mais il ne sera pas possible de travailler sur le temps du déjeuner (12h-12h45) du lundi au jeudi
Semaine de 21h sur 5 jours Semaine de 24,5h sur 5 jours Semaine de 28h sans mercredi Semaine de 28h sans vendredi Lundi 4h15 /j 4h56/j 7h45 /j 7h45 /j Mardi 4h15 /j 4h56/j 7h45 /j 7h45 /j Mercredi 4h15 /j 4h56/j
En cas de réduction de l’activité imprévue sur une fin de semaine, il pourra être décidé de ne pas travailler le vendredi matin. Dans des circonstances exceptionnelles, il pourra être demandé à certains services de travailler le samedi matin. Enfin, il est précisé que, dans l’application des règles du code du travail concernant les congés, toute journée de congé posée pour un vendredi sera décomptée comme 1 journée complète.
Article 12 : FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT
Conformément aux articles L.2231-2, D2231-4 et D.2231-5 du Code du travail, le présent avenant à l’accord est déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la consommation, du travail et de l’emploi de Poitiers et au greffe du Conseil de prud’hommes de Poitiers
Le présent avenant à l’accord a été soumis et approuvé par les représentants du personnel, régulièrement élus, de la société DC1840, réunis dans la Délégation Unique du Personnel. La signature du présent accord d’entreprise permet son application de droit à tout le personnel concerné (voir article 1er) de cette société.