Accord d'entreprise DCI ENVIRONNEMENT

AVENANT N°1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE FIXANT LES CONDITIONS DE RECOURS AUX CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 01/05/2025
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société DCI ENVIRONNEMENT

Le 28/03/2025



AVENANT N° 1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE FIXANT LES CONDITIONS DE RECOURS AUX CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS



ENTRE LES SOUSSIGNÉS


La société à responsabilité limité – SARL DCI ENVIRONNEMENT, dont le siège social est situé 18 rue de Locronan à QUIMPER (29000), et dont les établissements secondaires sont situés Rue Jacques Daguerre à CHENOVE (21300), 328 rue du Général de Gaulle à BOIS-GUILLAUME (76230), 9 – 10 place d’Irlande à SENE (56860) et 1B et 3 Parc Activités La Bretonnière – 1B rue Augustin Fresnel à MONTAIGU-VENDEE (85600), représentée par Monsieur XX, agissant en qualité de Gérant,


N° SIRET du siège : 450 511 571 00025
N° SIRET des établissements secondaires :450 511 571 00108 (CHENOVE)
450 511 571 00082 (BOIS-GUILLAUME)
450 511 571 00058 (SENE)
450 511 571 00041 (MONTAIGU-VENDEE)
Code NAF : 7112B

D'une part, et,


Les membres titulaires du Comité Social et Economique de la société à responsabilité limité DCI ENVIRONNEMENT, ayant ratifié le présent avenant à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des membres (procès-verbal de consultation du CSE annexé au présent accord), représentés par Messieurs XX et XX, dûment mandatés,


D'autre part,

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT


PRÉAMBULE


L’activité de la société à responsabilité limitée DCI ENVIRONNEMENT consiste dans la réalisation de missions d’assistance, d’ingénierie et de conseil dans les domaines de l’aménagement, de l’environnement et du développement durable, tant auprès de collectivités territoriales que d’acteurs privés.

Du fait de cette activité, la société à responsabilité limitée DCI ENVIRONNEMENT applique la convention collective nationale « Bureaux d’études techniques Cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseils (SYNTEC) ».

Pour faire suite aux besoins de la société et des salariés autonomes dans l’organisation de leur travail au sens du présent avenant, les parties conviennent de modifier l’accord d’entreprise fixant les conditions de recours aux conventions de forfait annuel en jours comme suit :

Article 8 – EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL EN COURS D’ANNEE


Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 216 jours de travail sur l'année pour un droit à congés payés complet – 215 jours de travail sur l’année pour un salarié justifiant d’une ancienneté de trois ans au sein de la société), les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours chômés.

Le nombre de jours ouvrés est déterminé par la différence entre le nombre de jours calendaires de l'année considérée et, les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés tombant un jour travaillé et le nombre de jour de congés payés. Ce nombre est donc variable chaque année et doit être communiqué aux salariés au début de chaque année.

La période annuelle de référence pour la prise des jours de repos s’entend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

Les jours de repos doivent impérativement être pris sur la période de référence. Les journées ou demi-journées de repos ne donneront lieu à aucune retenue de salaire.

Ils ne peuvent être reportés l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle de l’employeur.

À titre d'exemple, pour un salarié soumis à un forfait annuel de 216 jours et pour une année comptant 365 jours et 10 jours fériés tombant un jour travaillé dans l'entreprise et 104 samedis et dimanches, le calcul est le suivant :

365 (jours) – 104 (samedis et dimanches) – 25 jours de congés payés – 10 (jours fériés tombant un jour travaillé) = 226 (jours)

226 – 216 = 10 (jours de repos)

Les jours de congés supplémentaires légaux, prévus par la convention collective (congés d'ancienneté, congés exceptionnels liés notamment à des évènements familiaux, congés payés supplémentaires…), les absences non récupérables (liées par exemple, à la maladie, à la maternité, à la paternité, etc.), ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculé.

Article 8.1 – Modalités de prise de jours de repos


La période annuelle de référence pour la prise des jours de repos est fixée entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année (année civile).

Afin d’assurer une bonne répartition des temps de travail et des temps de repos sur l’année, les jours de repos doivent être pris au fur et à mesure au cours de l’année de référence dans le respect du bon fonctionnement de la société, et dans la mesure du possible, en dehors des périodes de haute activité.

Les jours de repos sont pris à l’initiative des salariés et/ou de l’employeur par journée entières ou par demi-journées, sous réserve du bon fonctionnement de la société ; les jours de repos pris à l’initiative de la société DCI ENVIRONNEMENT seront utilisés notamment pour les ponts et afin de permettre la programmation de fermeture de la société (ces jours de repos devront être planifiés au plus tard en novembre de l’année N-1 par la Direction).

Les jours de repos positionnés par la Direction et coïncidant avec des arrêts suite à des accidents de travail, de trajet, d’une maladie professionnelle, de congés maternités, d’arrêts maladie inférieurs à un mois et des congés exceptionnels pour évènements familiaux prévus par la convention collective nationale qui s’applique à la société DCI ENVIRONNEMENT donneront lieu à récupération.

En cas de modification du planning des jours de repos, un délai de prévenance de sept jours doit être respecté, sauf urgences ou circonstances exceptionnelles (absences de personnel, accidents…), auxquels cas un délai réduit à trois jours sera respecté.

Le nombre de jours de repos laissé à l’initiative de chaque salarié ne peut être inférieur à 5 journées par an.

En tout état de cause, les jours de repos doivent être pris dans l’année civile, et au plus tard le 31 décembre. Les jours de repos pourront être accolés aux congés annuels ainsi qu’aux week-ends.

Après l’accord préalable de la Direction, les jours de repos sont pris par journée entière et, occasionnellement, par demi-journée.

Toutefois, en cas de désaccord sur les dates initiales choisies par le salarié, et pour des motifs de bon fonctionnement de la société, la moitié des jours choisis par le salarié peut être reportée à une date choisie en concertation avec la Direction de la société ou le responsable hiérarchique.

Les demandes des salariés sont soumises à la Direction de la société ou au responsable hiérarchique au moins 15 jours à l’avance.

Article 8.2 – Incidence des entrées ou sorties en cours d’année sur le nombre de jours de repos


Les droits relatifs aux jours de repos sont calculés au prorata du temps de travail effectivement réalisé par chaque salarié au cours de l’année civile considéré.

A ce titre, en cas de départ ou d’entrée dans la société en cours d’année, les salariés concernés se verront affecter un nombre de jours de repos calculé selon la règle suivante :

Nombre de jours de repos pour l’année N complète / 365 x Nombre de jours calendaires de présence sur l’année N = Nombre de jours de repos

Le droit individuel a des jours de repos ainsi calculé est, si nécessaire, arrondi à la demi-journée supérieure.

En cas de départ de la société en cours d’année, la différence entre le droit acquis et l’utilisation constatée au cours de l’année concernée, fera l’objet d’une compensation salariale positive ou négative.

A cet effet, les jours de repos sont acquis chaque mois (de janvier à novembre) afin de permettre une cohérence d’acquisition au prorata de l’année civile.

Par exemple, si l’accord prévoit 10 jours de repos par an, le calcul sera le suivant :

10 jours / 11 mois = 0,909 jour / mois (chaque mois travaillé donne droit à environ 0,91 jour de repos)


Les autres stipulations de l’accord demeurent inchangées.

Article 10 – INFORMATION DES SALARIES


Un exemplaire du présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet.

Une copie est à la disposition des salariés qui demanderont à consulter le texte auprès du service du personnel.

Article 12 – DURÉE, RÉVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD


Article 12.1 – Entrée en vigueur et durée de l’avenant


Conformément aux dispositions légales, le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er mai 2025.

Article 12.2 – Clause de rendez-vous


À compter de la signature du présent avenant, les parties conviennent de se réunir tous les trois ans pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre, les incidences de son application, s’il y a eu des difficultés d’interprétation.

Elles s’accordent sur le fait que, dans l'hypothèse où des difficultés d’application surviendraient, des négociations s'engageraient dans les meilleurs délais pour traiter de cette situation, en vue d’adapter les dispositions de l’avenant.

Article 12.3 – Révision


Le présent avenant pourra être modifié et/ou complété par voie d'avenants et d'annexes.

La révision partielle ou totale de l’accord peut être demandée par chacune des parties signataires étant précisé que, lorsque l'une des parties signataires demandera la révision ou la suppression d'une ou plusieurs dispositions de l’avenant, elle devra en aviser chacune des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette demande sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle ou d'une justification concernant la suppression des dispositions mises en cause.

Dans un délai maximal de trois mois après la demande de révision du présent avenant, les parties à la négociation de l’accord de révision devront se réunir pour négocier sur les propositions de révision. L’invitation aux négociations d’un accord de révision devra intervenir à l’initiative de l’employeur.

En cas d’accord, les modifications apportées au texte entreront en vigueur dans les conditions fixées par cet accord, à défaut le lendemain du jour de son dépôt. L’accord de révision sera déposé auprès de la DREETS, et du Conseil prud'hommes dans les formes et délais prévus par les dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la révision.

En l'absence d'accord à l’issue du processus de négociation, les dispositions antérieures demeureront en vigueur.

Article 13 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ


Le présent avenant sera déposé à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) de Bretagne – Unité Départemental du Finistère (29), sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords (

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) à l'initiative de la Direction dans les délais légaux.


Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud’homme de Quimper.



Fait à QUIMPER,
Le 28 mars 2025



Pour le CSEPour la société

Monsieur XXMonsieur XX

Gérant










Monsieur XX

Mise à jour : 2025-04-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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