ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL - DCSA
Entre
LA SOCIÉTÉ DCSA SAS
43 bd des Alpes 38240 MEYLAN
Représentée par M. et M. Directeurs associés
d'une part,
ET
Monsieur XXXXXXXX pris en sa qualité de Membre Titulaire de la Délégation du personnel au Comité Social et Economique, élu le 20/03/2023 et représentant plus de la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
d'autre part,
Vus les articles L 3121-63 et suivants du code du travail portant sur les forfaits annuels en heures et en jours sur l’année
PRÉAMBULE
L’Accord prend en compte les évolutions législatives relatives à la durée du travail résultant de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et des évolutions concernant la négociation collective et la durée du travail résultant des ordonnances n°2017-1385 du 22 septembre 2017 et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 et de leur loi de ratification n° 2018-217 du 29 mars 2018. Dès lors, les dispositions énoncées ci-après et contenues dans l’Accord se substituent aux dispositions de l’accord national de branche Bureaux d'études techniques Cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils dit Syntec du 22 juin 1999 et de son avenant du 1er avril 2014 relatifs à la durée du travail ayant le même objet, lesquelles cesseront alors de s’appliquer. Les items non visés par le présent Accord continuent à être régis par l’accord national de branche Bureaux d’études techniques Cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseils dit Syntec du 22 juin 1999 et de son avenant du 1er avril 2014 relatifs à la durée du travail. Ceci étant posé, il est convenu ce qui suit :
Article 1 - Champ d'application
L’organisation de la durée du travail sur la base d’un forfait annuel en jours concerne les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'agence, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. Pour pouvoir relever de ces modalités, les salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l'entreprise. Ils doivent donc disposer d'une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps. Ils relèvent au minimum de la position 1.2, coefficient 100 de la grille de classification des cadres de la Convention Collective Nationale.
Article 2 – Dispositions contractuelles
Le décompte de la durée du travail sur la base du forfait en jours suppose que le contrat de travail des salariés concernés mentionne le nombre annuel de jours sur la base duquel est établie la rémunération (convention individuelle de forfait en jours). Les contrats de travail en cours à la date de signature du présent accord qui prévoient déjà, que ce soit originellement ou par voie d’avenant intervenu postérieurement à l’embauche, de telles dispositions n’ont pas à être modifiés.
Article 3 - Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle
La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets, compte non tenu des éventuels jours d'ancienneté conventionnels au titre de l'article 23 et des absences exceptionnelles accordés au titre de l'article 29 de la Convention Collective Nationale. La semaine normale retenue pour ces décomptes s’effectue du lundi au vendredi. Les samedi, dimanche ou jours fériés où un cadre estime qu’il est nécessaire qu’il travaille pour réaliser sa mission, feront l’objet d’une information préalable à la direction. Ces situations doivent rester exceptionnelles et être limitées à des impératifs opérationnels. L'année complète s'entend du 1er janvier au 31 décembre. La limitation de la durée annuelle de travail à 218 jours est réalisée par la prise de journées de repos selon un nombre déterminé chaque année par la différence entre le nombre de jours travaillés (duquel auront été ôtés le nombre de jours de repos hebdomadaires, le nombre de jours fériés tombant un jour ouvré ainsi que le nombre de jours ouvrés de congés payés correspondant à un droit complet) et le nombre 218. Les parties conviennent que pour un salarié en forfait de 218 jours et présent toute l’année, le nombre de jours de repos ainsi calculé ne pourra être inférieur à 10 jours. Dans le cas d'une année incomplète (absences ou entrée/départ en cours d’année) le nombre de jour à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante par exemple : Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines - 5 semaines de congés payés) soit : Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de semaines travaillées/47 Dans ce cas l'entreprise devra déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur la période.
Article 4 - Rémunération
Le personnel ainsi concerné doit bénéficier d'une rémunération annuelle au moins égale à 120 % du minimum conventionnel de sa catégorie sur la base d'un forfait annuel de 218 jours travaillés. Chaque année, l'employeur est tenu de vérifier que la rémunération annuelle versée au salarié est au moins égale à 120 % du minimum conventionnel de son coefficient. La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires. L'adoption de cette modalité de gestion du temps de travail ne peut entraîner une baisse du salaire brut en vigueur à la date de ce choix. En cas de périodes non rémunérées, pour les périodes inférieures à un mois, la retenue sur salaire se fera sur la base de 1/21,67ème de la rémunération mensuelle par journée non travaillée. Il est rappelé l’existence, au sein de la Société DCSA, d’une « Prime Cadre » ayant actuellement la nature d’un usage. Sans que le montant de cette prime puisse être déduit des montants antérieurement pratiqués, les parties entendent néanmoins rappeler leur attachement à cette prime et lui conférer, à l’occasion de la conclusion du présent accord, une valeur conventionnelle.
Article 5 - Forfait en jours réduit
En accord avec le salarié, ces modalités prévoient un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés défini au présent accord d'entreprise. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
Article 6 - Jours de repos
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l'année pour un droit à congés payés complet), ces salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours chômés. Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d'absence. Le positionnement des jours de repos, par journée entière ou demi-journée, du salarié en forfait annuel en jours se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement de l’Entreprise. En accord avec leur employeur, les salariés peuvent renoncer à des jours de repos moyennant le versement d'une majoration minimum de 10 % de la rémunération jusqu'à 222 jours et 15 % au-delà. Cette majoration est fixée par avenant au contrat de travail. Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 230 jours.
Article 7 - Contrôle du décompte des jours travaillés/non travaillés
Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte des journées travaillées au moyen d'un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l'employeur. L'employeur est tenu d'établir un document qui doit faire apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours. Ce suivi est établi par le salarié sous le contrôle de l'employeur et il a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.
Article 8 - Garanties : Temps de repos/ charge de travail/ amplitude des journées de travail/entretien annuel individuel
Article 8.1 - Temps de repos et obligation de déconnexion
Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. Ils bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives pris généralement les samedi et dimanche. Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. À cet effet, l'employeur affichera dans l'entreprise le début et la fin d'une période quotidienne et d'une période hebdomadaire au cours desquelles les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire visées ci-dessus devront être respectées. L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance. L'employeur veillera à mettre en place un outil de suivi pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié. Il s'assurera des dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition. Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leur mission. L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
Article 8.2 - Suivi de la charge de travail et de l'amplitude des journées de travail-équilibre vie privée et vie professionnelle
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée, l'employeur du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail. Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie privée. Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. L'outil de suivi mentionné à l'article 8.1 est un moyen de déclencher l'alerte. Pour la XXXX il est décidé qu’au moins 2 fois par an, un point précis sur le suivi des affaires et la charge de travail sera réalisé et formalisé de façon individuelle avec les cadres travaillant en forfait annuel. En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant qui recevra le salarié dans les 8 jours et formule par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi. Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l'employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.
Article 8.3 - Entretien individuel
Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et la sécurité des salariés, l'employeur convoque au minimum 1 fois par an le salarié ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique. Au cours de cet entretien seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée et enfin la rémunération du salarié. Lors de cet entretien, le salarié et son employeur font le bilan sur les modalités d'organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date de l’entretien et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de l’entretien annuel. Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
Article 9 - Suivi médical
Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il pourra être instauré, à la demande spécifique du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés soumis au présent accord afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.
Article 10 - Dispositions finales
Article 10.1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Conformément à l’article L. 2261-1 du Code du travail, le présent accord entrera en vigueur au jour qui suit le dépôt auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de l’Isère. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 10.2 – Suivi de l’accord
Un bilan quantitatif et qualitatif de l’application du présent accord sera établi à la fin de la seconde année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux représentants du personnel.
Article 10.3 - Interprétation de l’accord
Les Parties conviennent de se rencontrer à la requête de la Partie la plus diligente dans les quinze (15) jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les Parties s'engagent à ne susciter aucune autre forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 10.4 – Modalités de révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les Parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article 10.5 – Modalités de dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par une des Parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois et dans les conditions prévues par la loi.
Article 10.6– Dépôt de l’accord
Un exemplaire sera établi pour chaque partie. Conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé par la partie la plus diligente, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail Le présent accord sera déposé auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Grenoble en un exemplaire signé des Parties. Conformément à l’article R2262-2 du Code du travail, un exemplaire signé des Parties sera remis à chacun des membres de la délégation du personnel au CSE.