Accord d'entreprise DDL ARCHITECTES

Accord d'entreprise sur la mise en place de CDD à objet défini chez DDL Architectes

Application de l'accord
Début : 28/11/2024
Fin : 01/01/2999

Société DDL ARCHITECTES

Le 25/11/2024


ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DE CDD A OBJET DEFINI

chez DDL ARCHITECTES (Siège)

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero :
Date de signature : 25 novembre 2024
Nature :

Accord

Raison sociale : DDL ARCHITECTES
Etablissement : 498 588 060 00026

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 25 novembre 2024

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DE CDD A OBJET DEFINI

Entre les soussignés :

La Société DDL ARCHITECTES
Immatriculée au RCS de LORIENT sous le numéro B 498 588 060,
Dont le siège social est sis 16 Avenue de La Perrière à Lorient (56100)
Représentée aux présentes par XXXXXXXXXXXXXX Agissant en qualité de Gérant

D’une part


ET

Le titulaire du CSE à la date de signature des présentes, XXXXXXXXXXXXX.

D’autre part


II est convenu le présent accord d’entreprise.

PREAMBULE

L’agence DDL ARCHITECTES est une société d’architecture réalisant des opérations de construction et ou de rénovation/Réhabilitation d’opération immobilières dans le domaine tertiaire. La durée de ces opérations est estimée en amont mais ne peut être définie précisément du fait de l’intervention d’interlocuteurs extérieurs dont dépendent les délais de réalisation des travaux de ces opérations.

A ce titre, les opérations peuvent durer plus de 18 mois et n’entrent pas dans le cadre légal du CDD classique.

Le Code du Travail (Article L. 1242-2-6° prévoit la possibilité de recourir au CDD à objet défini, sous certaines conditions, dont notamment l’existence d’un accord collectif en prévoyant la mise en œuvre et ses modalités d’application.

En l’espèce, la Convention Collective applicable à l’entreprise ne prévoit pas cette possibilité. Par conséquent, les parties sont convenues de négocier un accord d’entreprise sur le sujet.

Cet accord signé entre la direction de DDL ARCHITECTES et le titulaire du CSE le 25 novembre 2024 est le résultat de la négociation sur divers points.

L’article L.1242-2-6° du Code du travail permet, aux conditions définies par ledit Code du Travail, l’embauche éventuelle par le biais d’un «contrat de travail à durée déterminée à objet défini» de cadres et ingénieurs au sens de la convention collective applicable (ici la convention collective des cabinets d’architectes n° 3062) pendant une période non renouvelable comprise entre 18 et 36 mois pour la réalisation d’une mission précise et déterminée.
Le recours à ce type de contrats de travail à durée déterminée doit notamment avoir été prévu préalablement par un accord collectif de branche ou un accord d’entreprise.
Les parties estiment nécessaire la mise en œuvre du contrat à objet défini. Les parties reconnaissent en effet l'existence au sein de l'entreprise des missions ponctuelles pouvant nécessiter le recours à ce type de contrats dans la mesure où la réglementation des contrats classiques à durée déterminée est inadaptée dans certaines situations compte tenu des durées trop courtes, ou exigeant des motifs de recours inadaptés aux situations rencontrées.
Dans ce contexte, les parties ont convenu de la nécessité de s'engager dans la voie du contrat à durée déterminée à objet défini.

Article I : Bénéficiaires

Concernant les bénéficiaires de ce type de contrat (CDD à objet défini) au sein de la structure, ils seraient classifiés Cadre avec un coefficient minimal de 380 comme précisé à l’article V.1.6 de la CCN des entreprises d’architecture

Article II : Objet du contrat

Le contrat mis en œuvre par le présent accord permet l'embauche en contrat à durée déterminée d'ingénieurs ou de cadres définis par la convention collective des cabinets d’architectes pour la réalisation des objets suivants :
  • Réalisation de missions ponctuelles et de nature temporaire liées à l’objet social de la société. Economiquement, ce contrat permet de conserver un même interlocuteur sur la durée de la mission confiée et s’éviter ainsi les aléas financiers liés à l’emploi successif de plusieurs intervenants.
  • Suivi technique de la réalisation et de l’évolution des chantiers jusqu’à la réception des travaux et leur livraison aux maîtres d’ouvrage.
Ce contrat ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Article III : Durée et rupture du contrat

Suivant les dispositions de l’article L 1242-8-2 du Code du Travail, le contrat mis en œuvre par le présent accord a une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 36 mois.
Il ne peut pas être renouvelé.
Il prend fin automatiquement avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, cette date pouvant être différente (plus tardive) de la date prévisible visée au contrat.

Conformément aux dispositions de l’article L 1243-1 du Code du Travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
Il peut, en outre, être rompu par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux, dix-huit mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion.

Article IV : Contenu du contrat de travail

Outre les mentions obligatoires prévues à l’article L 1242-12, le contrat à durée déterminée à objet défini comporte également les mentions suivantes, à savoir :
  • la mention spécifique « contrat à durée déterminée à objet défini"
  • l'intitulé et les références du présent accord
  • une clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible
  • La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu
  • l'événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle
  • le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat et le cas échéant de la poursuite de la relation de travaux en contrat à durée indéterminée
  • une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat par l'une ou l'autre partie pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.

Article V : Indemnités de fin de contrat

Lorsque, à l'issue du contrat, les relations contractuelles du travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité spécifique d'un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute. Cette indemnité est également versée lorsque la rupture du contrat pour un motif réel et sérieux, à sa date anniversaire de conclusion, résulte de l'initiative de l'employeur

Article VI : Garanties offertes aux salariés

Le salarié bénéficie :
  • pendant l‘exécution du contrat, d‘un droit d‘accès à la formation professionnelle continue et à la validation des acquis de l‘expérience.
  • d’une aide au reclassement. Le salarié bénéficiera d’un droit à la formation dans les mêmes conditions que les autres salariés de l’entreprise.
  • d’une priorité de réembauchage pendant 12 mois à compter de la fin d’exécution du contrat, s’il en fait la demande pendant le même délai, pour tout emploi disponible et compatible avec sa qualification et ses compétences. Cette priorité vise les emplois à durée indéterminée et ceux à durée déterminée.

Article VII: Durée , suivi, révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie et au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
La dénonciation est soumise aux mêmes formalités de dépôt et de publicité que le présent accord.
Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord, se substitueront de plein droit à celles du présent accord devenues non conformes.
Sous réserve des éventuelles modifications de mise en conformité demandées par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application d'un commun accord entre les parties.
Tout différend concernant l'application du présent accord est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.
A défaut d'accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.

Article VIII: Dépôt et Publicité

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@accords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera également accompagné des pièces suivantes :
- version intégrale du texte, signée par les parties,
- version anonymisée,
- procès-verbal de la consultation du CSE,
- bordereau de dépôt,
- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

Il sera porté à la connaissance du personnel de l’entreprise, par voie d’affichage au sein de ses locaux.
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la DREETS. Il sera notamment déposé auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de Lorient.

Fait à LORIENT, Le 25 novembre 2024
Pour la Société Pour le membre titulaire du CSE

Mise à jour : 2024-12-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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